Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237b58c924eadffcc4a8f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/03678 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4JS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/02676 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 16 Septembre 2021 APPELANTE : Société DESTINEE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.C.I. DV [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022, avancé au 20 octobre 2022 ARRET : Rendu publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Dans le litige opposant la SCI DV à la société Destinée exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], le tribunal judiciaire du Havre a par jugement du 16 septembre 2021 : -prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 22 septembre 2015 aux torts de la société Destinée, et ce à la date la présente décision, -ordonné l'expulsion de la société Destinée et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1], à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec le concours, en tant que besoin, de la force publique, -dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des article L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, -condamné la société Destinée à payer à la SCI DV, ou entre les mains de son mandataire gestionnaire, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, à compter de la présente décision, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux de toute occupation, -condamné la société Destinée à régler à la SCI DV une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, -condamné la société Destinée à régler à la SCI DV une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Destinée aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats d'huissiers préalables et de la sommation interpellative dont distraction au profit de la SELARL Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance. La société Destinée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2021. Vu les conclusions du 25 août 2022 de la société Destinée qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel et demande de laisser à chacune des parties ses dépens. Vu les conclusions du 31 août 2022 de la SCI DV qui accepte le désistement et demande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » La société Destinée s'est désistée de son appel sans réserve et ce désistement a été accepté par la partie intimée. Il convient de déclarer parfait le désistement emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Les deux parties ont conclu à ce que chacune conserve la charge de ses frais et dépens, il y sera fait droit. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Constate le désistement d'appel de la société Destinée ; Le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
635237b58c924eadffcc4a8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel