Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237b68c924eadffcc4a94
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 21 499 €
Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04932 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I66K COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019J00021 TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 10 Décembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. ALBERT STREFF ET CIE SECS Société de droit luxembourgeois [Adresse 2] [Adresse 6] représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE INTIMEES : ASSOCIATION RECHERCHE ET ACTION POUR LE DEVELOPPEM ENT DES PAYS PAUVRES [Adresse 3] L7473 [Adresse 7] non constitué et non assigné Société ONG TOGO Rue de mission TOVE TOGO non constitué et non assigné S.A. CMA CGM [Adresse 5] [Localité 1] Société CMA CGM TOGO [Adresse 4] [Localité 1] représentées par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022 ARRET : DEFAUT Rendu publiquement le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a : -déclaré l'assignation inopposable à la société ONG TOGO Luxembourg, -rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association Recherche et Action pour le Développement des Pays Pauvres (RADSPP) celle-ci ayant déjà été tranchée par le tribunal de commerce de Marseille, décision dépourvue d'appel, -s'est déclaré compétent, -dit et jugé l'action intentée par les demandeurs les sociétés CMA CGM et CMA CGM TOGO non prescrite, -reçu les sociétés CMA CGM et CMA CGM TOGO en leurs demandes, les a déclaré partiellement fondées, -condamné la société Albert Streff et Cie Secs à payer aux sociétés CMA CGM et CMA CGM TOGO la somme de 46.068,43 euros avec intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l'assignation au titre des frais de détention et demurrage des conteneurs INKU6087925 et CLHU9061272, -ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation et par année entière, -déclaré le recours en garantie de la société Albert Streff et Cie Secs envers le donneur d'ordre inopérant, -débouté l'association Recherche et Action pour le Développement des Pays Pauvres (RADSPP) de sa demande de dommages intérêts, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -dit que la présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, -débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, -condamné la société Albert Streff et Cie Secs aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 214,99 euros et à payer d'une part aux sociétés CMA CGM et CMA CGM TOGO la somme de 4.000 euros et d'autre part à l'association Recherche et Action pour le Développement des Pays Pauvres (RADSPP) la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Albert Streff et Cie Secs a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2021. Les sociétés CMA CGM et CMA CGM Togo ont constitué avocat. La SARL Albert Streff n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à l'Association Recherche et Action pour le développement des Pays Pauvres, et à la société ONG Togo L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Albert Streff et Cie Secs qui demande à la cour de : -recevoir la SARL Albert Streff et Cie en ses conclusions de désistement et de l'y déclarer bien fondée, En conséquence, -donner acte à la SARL Albert Streff et Cie de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de son appel et de ses demandes formées devant la cour de céans, -constater en conséquence le dessaisissement de la cour de céans, -dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur le désistement: Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile: «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.» Le désistement de la SARL Albert Streff et Cie Secs ne contient pas de réserves. La SA CMA CGM et la SA CMA CGM TOGO n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente. Le désistement d'appel n'a donc pas besoin d'être accepté. Il convient de déclarer parfait le désistement de la SARL Albert Streff et Cie Secs, emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens d'appel seront supportés par la SARL Albert Streff et Cie Secs. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ; Constate le désistement d'appel principal de la SARL Albert Streff et Cie Secs ; Le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Juge que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Référence
635237b68c924eadffcc4a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel