Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237b78c924eadffcc4a9a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 83 216 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/01613 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCP5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-0403 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 37] du 01 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [E] né le 9 juin 1975 à [Localité 38] (76) [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception INTIMÉES : S.C.I. [22] [Adresse 2] [Localité 5] TRESORERIE [Localité 4] AMENDES Cité administrative [Adresse 19] [Localité 4] SIP [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Société [35] [Adresse 15] [Localité 16] Société [34] [Adresse 10] [Adresse 40] [Localité 11] Société [Adresse 27] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Société [23] [Adresse 8] B.P. 28 [Localité 14] Société [26] Service Surendettement [Adresse 21] [Localité 13] TRESORERIE [Localité 4] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Adresse 39] [Adresse 20] [Localité 4] Société [29] [Adresse 30] [Localité 9] S.A. [33] [Adresse 28] [Localité 5] [24] [Adresse 17] [Localité 4] S.C.I. [22] MONSIEUR ET MADAME [S] [Adresse 2] [Localité 5] Société [31] RN181 [Localité 12] Société [18] CHEZ CABINET ACTIUM SARL [Adresse 36] [Localité 1] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 31 mai 2021, M. [Y] [E] a saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 02 juillet 2021, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 24 septembre 2021, la commission a élaboré des mesures imposées tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La S.C.I. [22], créancier bailleur, a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, chambre de proximité de Louviers, statuant en matière de surendettement des particuliers a : - déclaré recevable le recours de la S.C.I. [22] ; - constaté que la situation de M. [Y] [E] n'est pas irrémédiablement compromise ; - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour qu'elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [Y] [E] ; - rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; - laissé les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. M. [Y] [E] a interjeté appel de la décision. Par lettres à la cour, le [32], mandaté par la société [29], demande confirmation du jugement et la [25] indique que sa créance, pour indû de RSA et prime, s'élève à 2.832,16 euros. Les autres créanciers, régulièrement convoqués (avis de réception des lettres recommandées de convocation signés), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, l'appelant ne s'est pas présenté, ni fait représenter pour soutenir l'appel et présenter ses moyens. MOTIVATION La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est une procédure orale, sans représentation obligatoire où les moyens peuvent être invoqués oralement. La cour n'étant saisie toutefois d'aucun moyen d'appel, de par la carence de M. [Y] [E] à l'audience, il convient de considérer l'appel comme non soutenu. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que M. [Y] [E] ne soutient pas son appel ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffierLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635237b78c924eadffcc4a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel