Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 octobre 2022
- ECLI
- 635237bb8c924eadffcc4aa0
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03384 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [T] ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 octobre 2022 de placement en rétention administrative de M. [S] [T] Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [T]; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [T] pour une durée de vingt huit jours Vu l'appel interjeté par M. [S] [T] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 octobre 2022 à 11h14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de Seine-Maritime, - à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [S] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] [T] a été placé en rétention administrative le 13 octobre 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [T] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [T] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant expose être guinéen, il soutient être né non le 29 mars 2004 mais le 29 mars 2006 et être mineur, il est venu en France en 2020 pour travailler, avant d'arriver en France, il est passé par l'Italie où il a été pris en charge et a été placé dans un foyer, il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2] du 17 juin 2022 au 13 octobre 2022, il a été ensuite placé en rétention. Il conclut à : - l'illégalité de son placement en rétention liée à sa minorité par application des articles L. 611-3 et L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de certitude quant à l'âge de l'intéressé, le doute doit lui profiter, toute mesure d'éloignement, et par conséquent de rétention, est dès lors irrégulière comme il est mineur, l'arrêté de placement en rétention doit être annulé. - l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours et à la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est convoqué à une audience devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen le 1er juin 2023, la décision de la préfecture de le placer en rétention en vue de procéder à son éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé. - l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence : la loi donne une priorité à l'assignation à résidence qui doit être privilégiée, en droit et en fait, sur la rétention administrative, il affirme présenter des garanties de représentation suffisantes en vue d'une assignation à résidence puisqu'il dispose d'une adresse stable sur le territoire français. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. Le conseil de l'appelant explique que M. [T] se dit mineur depuis le début de la procédure, il a un acte de naissance en possession d'une compatriote, il a perdu son adresse exacte, les policiers ne l'ont pas emmené pour aller chercher son acte chez cette personne, s'il est présenté au consulat, avec son acte de naissance, il sera déclaré mineur. M. [T] a été placé en retenue après sa détention, la préfecture aurait du faire des diligences avant la fin de la détention, et ne pas attendre la levée d'écrou, il y a détournement de la procédure de retenue administrative puisqu'il avait certitude de son extranéité, le premier juge a eu une interprétation erronée des articles L 813-1 et L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conseil s'insurge quant à l'audience qui a eu lieu en visioconférence devant le juge des libertés et de la détention à cause de 'la fête du ventre' manifestation commerciale dans la ville de [Localité 2]. Il s'est rendu au centre de rétention administrative ce matin, il souligne que la salle de visioconférence n'est pas adaptée, le son y est lamentable, ça résonne beaucoup dans la pièce, on ne s'entend pas, les retenus ne comprennent rien et n'osent pas le dire. Cette salle n'est pas conforme à ce que veut la Cour Européenne des droits de l'homme, ce n'est pas de la justice. Le conseil de l'appelant invoque l'article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui mentionne deux salles d'audience pour la visioconférence donc il faut bien une salle ayant les caractéristiques d'une salle d'audience, or, la salle est dans un lieu appartenant au ministère de l'intérieur, le public ne peut assister aux audiences puisque le lieu d'audition est séparé de la salle du public par un mur, à l'entrée, une pancarte mentionne 'ministère de l'intérieur, attention au chien'. Cela ne correspond pas aux critères imposés par la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, le Conseil Constitutionnel, lorsque le retenu ou son conseil veut produire des documents, il faut passer par les policiers de la police aux frontières, soit la partie adverse, c'est anormal, juridiquement, ce n'est pas une salle d'audience alors que cela le devrait selon l'article L 743-8, il faut au moins une apparence de justice, une apparence d'impartialité, ce qui n'est pas le cas. Le conseil de l'appelant sollicite une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [S] [T] dit qu'il souhaite rester en France pour faire des études, il aime la France, il communique bien avec les gens, il veut étudier. Il est en France depuis fin 2021, début 2022. Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : M. [T] a été jugé et incarcéré comme majeur, l'enquête de l'aide sociale à l'enfance le considère comme majeur, la consultation du fichier FAED le mentionne cinq fois avec comme année de naissance 1999, M. [T] n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il a été placé en retenue à la levée d'écrou pour vérification de son droit au séjour Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond sur la visioconférence Il résulte de l'article L111-12 du code de l'organisation judiciaire, que les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent(...), se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie. Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. L'article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues au présent chapitre (rétention administrative) peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le conseil de l'appelant soutient que le bureau où se déroule la visioconférence n'est pas une salle d'audience, contrairement à ce que prévoit l'article L 743-8, il s'agit d'une salle incluse dans un bâtiment relevant du ministère de l'intérieur, est séparée par un mur avec une vitre d'une salle vide qui est censée faire office de salle du public, le lieu n'est donc pas une salle d'audience indépendante. Sont utilisées des pièces, spécifiquement aménagées, situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police, comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même, locaux utilisés régulièrement pour la visioconférence. Invoquant les décisions du Conseil Constitutionnel de septembre 2018, de Conseil d'Etat du 18 novembre 2011, de la Cour de cassation du 16 avril 2008, 12 octobre 2011, 11 juillet 2018, le conseil de l'appelant assimile la salle d'audition de [Localité 1] à celle mentionnée à l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant si cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagé à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle, ce texte vise, non une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal judiciaire, l'article vise une salle permettant au juge de statuer publiquement ce qui suppose que le juge s'y déplace pour tenir les débats et statuer, soit rendre sa décision, et qu'il n'y a qu'une seule salle et non deux, ce qui ne correspond pas à la situation dans laquelle le juge est dans une salle au palais et le retenu dans une autre salle pour y être entendu par un système de visioconférence, salle d'audience au sens 'salle où a lieu l'audition'. Le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial est affirmé notamment par les grands textes internationaux, Droits fondamentaux de l'Union Européenne, rapport Nations Unies Comité des droits de l'Homme, Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et par notamment les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, (aff [R] c/ RU n° 22107/93 du 25 février 1995 et [D] c/ Croatievn° 24810/06 du 22 décembre 2009). 'L'apparence d'indépendance et d'impartialité de la Justice', consacrée à l'article 64 de la Constitution et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut être garantie que 'dans des lieux qui lui sont spécialement dédiés et indépendants'. La salle où se trouve le retenu n'est pas accessible au public, l'autre salle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, le public pouvant entrer au sein du bâtiment, après les vérifications nécessaires de sécurité. Cette salle, attenante à la salle d'audition, permet d'entendre l'audience, ce qui se passe dans la salle d'audition est visible à travers une vitre transparente, et ce qui y est dit retransmis par des micros reliés à des haut-parleurs. Le fait que la personne retenue soit entendue depuis une salle de télévision située dans local sur le territoire de l'école de police, dans un local du ministère de l'intérieur, ne saurait porter atteinte à l'indépendance et l'impartialité du juge, le lieu de l'audition du retenu ne peut pas influer sur la décision du juge, de même si des pièces sont transmises au juge par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative. Le texte exige une salle attribuée au ministère de la justice pas nécessairement située dans des locaux appartenant à ce ministère. Il n'y a donc pas de ce fait atteinte à l'indépendance ou à l'impartialité du fait du recours à la vidéo audience dans ces conditions et tant les textes que les jurisprudences sur les salles d'audiences délocalisées ne peuvent être utilement invoqués. S'agissant des contestations portant sur l'installation elle-même, comme l'acoustique, seul le juge administratif peut en connaître. Sur les autres moyens M. [T] a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2] le 17 juin 2022 en détention provisoire, il a été condamné le 1er août 2022, puis, en appel par arrêt correctionnel en date du 6 octobre 2022 de la cour d'appel de Rouen à une peine d'emprisonnement Le 13 octobre 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans et d'un arrêté de placement en rétention. Il a été placé en retenue administrative le 13 octobre 2022 à sa levée d'écrou pour vérification du droit au séjour. Lors de cette retenue administrative, qui a duré moins de quatre heures, et qui n'est pas irrégulière car, si l'extranéité de M. [T] était connue, son identité restait incertaine ainsi que son droit au séjour, M. [T] a déclaré être mineur. Or, les recherches effectuées montrent que l'intéressé a fait l'objet d'une enquête des services de l'aide sociale à l'enfance en date du 29 mars 2022 qui a conclu qu'il est majeur (manque de spontanéité du récit qui comporte des invraisemblances notoires, explications pour certaines stéréotypées et douteuses, forte pilositée et posture incompatible avec celle d'un adolescent, doit avoir une vingtaine d'années). De plus, l'intéressé a été écroué en tant que majeur à la maison d'arrêt de Rouen et condamné par le tribunal correctionnel de Rouen en tant que majeur. Il soutient aujourd'hui être mineur sans apporter aucun élément probant susceptible de contrer la présomption de majorité établie lors de la procédure. M. [T] déclare qu'un proche est en possession d'un extrait d'acte de naissance qui confirmerait ses dires sur sa minorité mais il n'a pas pu le remettre lors de la retenue. Il résulte de la consultation du fichier FAED que l'intéressé est connu comme majeur sous différentes identités. En outre, soutenir qu'il ne peut pas être éloigné parce que mineur, revient en réalité à critiquer l'obligation de quitter le territoire français, question qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. M. [T] est effectivement convoqué en justice, le 1er juin 2023 devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen (appel du parquet contre un jugement du tribunal correctionnelle du 20 mai 2022), pour laquelle sa présence personnelle peut apparaître indispensable, toutefois, la mesure de rétention qui est une mesure d'exécution de la mesure d'éloignement ne porte pas en soi atteinte au principe du procès équitable, mais c'est en réalité la décision d'interdiction de retour prononcée par la préfecture qui est de nature à entraîner une méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors même que cette interdiction de retour est une décision administrative qui ne peut être critiquée, selon le principe de séparation des pouvoirs, par une juridiction judiciaire. A la date du 1er juin 2013, l'ordonnance de prolongation de rétention contestée aura cessé ses effets. Lors de la retenue M. [T] a déclaré être sans domicile fixe, célibataire sans enfant, il n'a pas de ressources ni de profession, il ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, dans sa fiche pénale aucune adresse n'est mentionnée, ni le nom d'une personne à prévenir, les garanties de représentation sont insuffisantes pour une assignation à résidence. M. [T] se disant guinéen, les autorités guinéennes ont été saisies le 13 octobre 2022, jour du placement en rétention. La préfecture a fait toutes diligences utiles et la décision déférée sera confirmée. L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée mais il n'y a pas lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 octobre 2022 à 10 heures 33. LA GREFFIERELA CONSEILLERE NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 743-7 du code de larticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 47 de la Charte des droits fondamentauxarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635237bb8c924eadffcc4aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel