Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 octobre 2022
- ECLI
- 635237bb8c924eadffcc4aa2
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/01876 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUDF Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [U]-[K] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/8155 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [L] [D] [T] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/8156 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/288 DU 04 OCTOBRE 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 10 septembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes : Ordonne à M. [T] [E] de faire démolir en totalité la plateforme lui servant de parking; Condamne M. [T] [E] à faire réparer à ses frais le mur et la clôture de limite de propriété, et à faire réaliser les travaux de reprise des désordres d'infiltrations et d'humidité affectant les murs de la propriété des demandeurs ; Ordonne à M. [T] [E] de faire enlever le portail et les trois caméras de surveillance installées sur ses murs extérieurs ; Condamne M. [T] [E] à payer aux époux [T] [U] [K] et [L] [D], les sommes de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Condamne M. [T] [E] aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 29 octobre 2021 par Monsieur [E] [T]; Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 26 juillet 2021 par Monsieur [E] [T] ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par Monsieur [U] [T] et son épouse, Madame [L]-[D] [J], par RPVA le 10 mars 2022, demandant au conseiller de la mise en état de : ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n° 21/01876 ; CONDAMNER Monsieur [E] [T] à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'Aide juridique au titre des frais irrépétibles d'incident ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [E] [T] par RPVA le 5 juin 2022, tendant à : - CONSTATER l'existence d'une exécution partielle de la décision rendue le 10 septembre 2021 ; DIRE que l'exécution du jugement rendu le 10 septembre 2021 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [E] [T], s'agissant de la destruction de la Plateforme ; DEBOUTER les époux [U]-[K] et [L]-[D] [T] de leur demande de radiation ; DEBOUTER les époux [U]-[K] et [L]-[D] [T] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [U] [K] [T] et Madame [L]-[D] [T] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [E] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [U] [K] [T] et Madame [L]-[D] [T] aux entiers dépens ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 23 août 2022 ; * * * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par les intimés le 10 mars 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant le 27 décembre 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Monsieur et Madame [T] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant. Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, ce que rappelle son dispositif. Les intimés justifient avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [E] [T] aux fins de le rendre exécutoire, selon acte d'huissier délivré le 28 octobre 2021 (Pièce N° 10 des intimés). La demande de radiation est dès lors recevable. Sur la demande de radiation : Monsieur [E] [T] a été condamné, selon le dispositif du jugement querellé à : - Faire démolir en totalité la plateforme lui servant de parking ; - Faire réparer à ses frais le mur et la clôture de limite de propriété ; - Faire réaliser les travaux de reprise des désordres d'infiltrations et d'humidité affectant les murs de la propriété des demandeurs ; - Faire enlever le portail et les trois caméras de surveillance installées sur ses murs extérieurs ; - Payer aux époux [T] [U] [K] et [L] [D], les sommes de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon Monsieur et Madame [T], leur fils, Monsieur [E] [T], n'a toujours pas exécuté le jugement du 10 septembre 2021. Pour s'opposer à la demande de radiation, l'appelant plaide que les condamnations ont été exécutées sauf en ce qui concerne la démolition de la plateforme pour laquelle il a sollicité et obtenu un permis de construire. Mais, en raison du déport de la toiture des voisins, intimés, ainsi que par la présence d'une fenêtre chez eux, outre la présence de panneaux vitrés opaques, placés en limite mitoyenne et donnant vue sur la propriété de l'appelant, il n'a pas pu les réaliser. Il affirme que la démolition de cette plateforme est excessive et viderait la procédure d'appel de sa substance, privant son recours de toute effectivité en cas d'infirmation du jugement. S'agissant de la réparation du mur et de la clôture de limite de propriété, le constat dressé par Maître Olivier BARET fait apparaître l'installation d'une évacuation en PVC, laquelle reprend les eaux pluviales de la maison de Monsieur [E] [T]. Cette évacuation se trouve en contrebas de la plateforme, sur le terrain du concluant sur laquelle elle se déverse. Le portail a été enlevé et posé en limite de propriété de Monsieur [E] [T]. La servitude n'est donc plus entravée. S'agissant des caméras extérieures installées par le concluant, l'huissier note qu'une caméra est fixée sur la façade nord de la maison, côté montagne mais précise que la propriété de Monsieur [U] [K] [T] se trouve côté sud-est et ne vise donc pas la propriété des époux [T]. Cette modification a été réalisée selon le rapport d'expertise de Maître Olivier BARET. Indépendamment du débat sur les conséquences de démolition de la plateforme donnant vue sur le fonds voisin, Monsieur [E] [T] admet qu'il n'y a pas procédé alors qu'il a obtenu un permis de construire à cette fin. Ensuite, même s'il justifie de l'exécution partielle du jugement, il ne démontre pas avoir réglé les sommes dues aux intimés, au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. En conséquence, la demande de radiation est bien fondée tandis que Monsieur [T] ne démontre nullement l'impossibilité de procéder au règlement de ces sommes ni à celle de démolir la plateforme litigieuse comme exigé par le jugement attaqué. Les dépens de l'incident seront supportés par Monsieur [E] [T]. Mais il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire DECLARONS RECEVABLE la demande de radiation ; ORDONNONS la radiation de l'instance jusqu'à exécution des chefs du jugement querellé, notamment le paiement des sommes allouées aux intimés et la démolition de la plateforme litigieuse ; CONDAMNONS Monsieur [E] [T] aux dépens de l'incident ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Alexandra BOCQUILLON Signé Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, vestiaire : 8 Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 169
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 503 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
635237bb8c924eadffcc4aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel