Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 octobre 2022
- ECLI
- 635237bb8c924eadffcc4aa4
- Date
- 4 octobre 2022
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile TGI N° RG 21/01995 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUKA Monsieur [S] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. SPORT AUTO RCS de Saint Pierre [Adresse 1] [Localité 3] INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/289 DU 04 OCTOBRE 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de [W] [R], ff, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 25 novembre 2021 par Monsieur [S] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre l'opposant à la SARL SPORT AUTO ; Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état en date du 17 février 2022 ; Vu les conclusions d'appelant déposées par RPVA le 4 août 2022 ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 27 mai 2022, afin de recueillir ses observations sur l'absence de dépôt de ses conclusions d'appelant au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu la réponse de l'appelant aux observations déposées par conclusions adressées au conseiller de la mise en état par RPVA le 8 juin 2022 ; En l'absence de constitution de la société intimée ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 23 août 2022 ; Par message RPVA du 9 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a invité l'appelant à présenter ses observations sous quinzaine sur les conséquences du dépôt de conclusions incomplètes par RPVA, celles-ci ne contenant pas le dispositif récapitulant les prétentions de l'appelant, au visa des articles 16, 954, 930-1, 908 et 910-1 du code de procédure civile. Par message en réponse déposée le 2 octobre 2022, le Conseil de l'appelant a indiqué que: « La signification de la DA, avis, ordonnance de renvoi, des conclusions, BCP et des pièces ont déjà été enrôlée le 24 février 2022. Dans la mesure où il manquait quatre pages (omission), les éléments ont fait l'objet d'un nouvel enrôlement en juin 2022. Cependant, je vous prie de bien vouloir trouver ci 'joint les actes signifiés à intimée le 24 février 2022. » MOTIFS Sur la caducité de l'appel : L'article 908 du même code prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code édicte que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. L'article 910-1 du code de procédure civile prescrit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. En l'espèce, l'appelant a répondu à l'avis préalable du 27 mai 2022 en précisant que la déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel, l'ordonnance de renvoi, les conclusions et les pièces ont été signifiés à personne morale le 22 février 2022 et l'enrôlement des actes a été effectué le 24/02/2022. Aussi, l'intégralité des conclusions a bien été signifiée et enrôlée dans les délais. Les 4 pages manquantes pour les conclusions lors de l'enrôlement résultent d'une erreur matérielle de scanner. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel. Il est d'abord établi que l'appelant a respecté les prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile en signifiant à l'intimé non constitué la déclaration d'appel et en y joignant ses conclusions, le tout dans le délai de trois mois de l'article 908. Même s'il aurait dû déposer les conclusions au greffe de la cour d'appel par un message spécifique, il a aussi déposé ses conclusions en les joignant à la preuve de la signification des actes susvisés le 24 février 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. L'appelant admet toutefois qu'il manque quatre pages à ces conclusions, invoquant un problème technique d'un scanner qui n'aurait pas dû survenir en cas de respect absolu du dépôt des conclusions au greffe de la cour par RPVA, par message autonome. En l'espèce, ce message comporte 54 pages. Selon les pièces ainsi adressées, les conclusions d'appelant sont constituées par treize pages. Or, cette pièce n'est pas produite complètement à partir de la neuvième page lors du dépôt par RPVA. Elle ne contient donc pas le dispositif des conclusions d'appelant. Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Ainsi, en l'absence de production de conclusions complètes par RPVA, intégrant le dispositif, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables puisque la cour ne pourrait pas statuer sur les prétentions de l'appelant. L'éventuelle régularisation du dépôt au greffe, alléguée au mois de juin 2022 est tardive puisque la déclaration d'appel date du 25 novembre 2021. Ainsi, les prescriptions de l'article 908 et de l'article 930-1 du code de procédure civile n'ont pas été respectées en l'absence de conclusions recevables dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. L'appelant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision susceptible de déféré ; DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions incomplètes de l'appelant déposées le 24 février 2022 ; DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée le 25 novembre 2021 par Monsieur [S] [M] ; LAISSONS à la charge de l'appelant les dépens de l'instance d'appel. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [W] [B] Le conseiller de la mise en état [P] [L] EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Bertrand ADOLPHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
635237bb8c924eadffcc4aa4
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- Texte intégral
- Résumé officiel