Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237bb8c924eadffcc4aa6
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 95 038 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56Z 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 20/06178 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGLU AFFAIRE : Société TIELMAN SWEDEN AB C/ S.A.R.L. EVOLUTION PACKAGING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° RG : 2019F00487 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société TIELMAN SWEDEN AB RCS Suède n° 556 463 7667 [Adresse 3] 582 77 Linkoping (SUEDE) Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064809 Représentants : Me Frédéric FOURNIER et Me Céline NICOLAS de la SELARL REDLINK, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J044 APPELANTE **************** S.A.R.L. EVOLUTION PACKAGING RCS Versailles n° 492 916 523 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210034 Représentants : Me Jeroen LUCHTENBERG et Me Rémi CHEROUX du Cabinet LUCHTENBERG, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0222 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 décembre 2006, la société de droit suédois Tielman Sweden AB, ci-après dénommée la société Tielman, a conclu avec la société Evolution Packaging un contrat intitulé 'lettre d'intention' à effet au 2 janvier 2007, portant sur l'organisation de la vente en France des produits de la société Tielman, dans le domaine de la pâtisserie industrielle. Le 5 juillet 2017, la société Tielman a procédé à la résiliation du contrat, moyennant un préavis de six mois et une proposition d'indemnité de résiliation équivalente à neuf mois de commissions. Revendiquant le statut d'agent commercial, la société Evolution Packaging a réclamé le paiement d'une indemnité représentant deux ans de commissions. Par acte du 24 mai 2019, la société Evolution Packaging a fait assigner la société Tielman devant le tribunal de commerce de Versailles, afin de la voir condamner à lui verser à titre principal la somme de 73.922,16 € à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial. Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a : - Ordonné à la société Tielman de fournir à la société Evolution Packaging un relevé des commissions dues sur les affaires réalisées entre Ie 1er février 2018 et Ie 30 juin 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 30 jours après la signification du jugement après quoi il appartiendra à la société Evolution Packaging de faire une nouvelle demande d'astreinte le cas échéant ; - Condamné la société Tielman à payer à la société Evolution Packaging la somme de 67.826 € à titre d'indemnité de rupture ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; - Condamné la société Tielman à payer à la société Evolution Packaging la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné I'exécution provisoire ; - Condamné la société Tielman aux dépens. Par déclaration du 10 décembre 2020, la société Tielman a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, la société Tielman demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement du 16 octobre 2020 du tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a : - Ordonné à la société Tielman de fournir à la société Evolution Packaging un relevé des commissions dues sur les affaires réalisées entre le 1er février 2018 et le 30 juin 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 30 jours après la signification du jugement ; - Condamné la société Tielman à payer à la société Evolution Packaging la somme de 67.826 € sur le fondement des articles L.134-1 et suivants du code de commerce ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Tielman à payer la somme de 6.000 € à la société Evolution Packaging ; - Condamné la société Tielman aux entiers dépens de l'instance ; - Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile ; - Débouter la société Evolution Packaging de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que le statut d'agent commercial est applicable à la société Evolution Packaging, - Juger que la société Evolution Packaging ne justifie d'aucun préjudice lié à la fin du contrat ; - Débouter la société Evolution Packaging de toute demande indemnitaire ; A titre infiniment subsidiaire, - Prononcer, la compensation judiciaire entre les sommes versées par la société Tielman à titre de compensation amiable d'un montant de 14.080,50 € et les sommes éventuellement dues à la société Evolution Packaging ; En tout état de cause, - Déclarer mal fondé l'appel incident formé par la société Evolution Packaging et l'en débouter ; - Condamner la société Evolution Packaging à payer à la société Tielman la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Evolution Packaging aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, la société Evolution Packaging demande à la cour de : - Débouter la société Tielman de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de rupture à la somme de 67.826,59 € hors taxes ; Statuant à nouveau, - Condamner la société Tielman à verser à la société Evolution Packaging une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial correspondant à deux années de commissions calculée sur la base des rémunérations versées au cours des deux dernières années avant la rupture du contrat, soit la somme de 73.922,16 € hors taxes ; Et y ajoutant, - Condamner la société Tielman à payer à la société Evolution Packaging le solde de la somme due au titre des commission sur les ventes réalisées entre le 1er février et le 30 juin 2018, soit la somme de 3.869,50 € hors taxes ; - Condamner la société Tielman à payer à la société Evolution Packaging la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Tielman fait valoir que les conditions d'application du statut d'agent commercial telles que définies à l'article L.134-1 et suivants du code de commerce ne sont pas remplies. L'appelante soutient que la société Evolution Packaging, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle disposait, de façon effective, d'un pouvoir de négociation qu'elle était amenée à exercer de manière permanente et indépendante, le contrat n'en faisant d'ailleurs nulle mention. Elle soutient que les pièces dont l'intimée se prévaut confirment son statut d'intermédiaire ou d'apporteur d'affaires, dans la mesure où il en résulte que la société Evolution Packaging se bornait à lui répercuter les demandes techniques et les informations relatives aux clients et aux prospects, qu'elle n'accomplissait aucune action de négociation au nom et pour le compte de Tielman concernant les prix, les réductions de prix, les conditions de vente et qu'elle n'organisait pas de discussions commerciales en son nom avec les clients et les prospects. La société Tielman ajoute que la société Evolution Packaging ne disposait en outre d'aucun pouvoir de représentation, n'ayant conclu aucun contrat en son nom ou pour son compte. Enfin, l'appelante estime que la société Evolution Packaging ne rapporte pas la preuve de son indépendance dans l'exercice de ses missions. A titre subsidiaire, la société Tielman demande à la cour de rejeter la demande d'indemnité de fin de contrat formulée par la société Evolution Packaging en l'absence de démonstration d'un préjudice effectif. L'appelante conteste l'existence d'une indemnisation forfaitaire équivalant à deux ans de commissions. Elle souligne que l'intimée a déjà reçu paiement des commissions correspondant à la contrepartie des prestations qu'elle a exécutées et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice dès lors qu'elle a bénéficié d'un préavis de 6 mois qui lui a permis de se réorganiser. A titre infiniment subsidiaire, la société Tielman demande à la cour de déduire de la somme qui pourrait être allouée celle de 14.080,50 € qu'elle a déjà payée à titre de compensation amiable à l'issue du contrat. La société Evolution Packaging répond qu'elle rapporte la preuve de l'accomplissement d'actes caractéristiques de l'agent commercial. Elle évoque notamment': - la définition technique des besoins des clients et la sélection des solutions les plus adaptées parmi l'offre de produits de la société Tielman ou via le développement de nouveaux produits par l'usine ; - la définition aux côtés du client des quantités commandées et des conditions de commande ; - la négociation des prix avec les clients ; - la conclusion de ventes avec les clients au nom et pour le compte de la société Tielman, comme le prévoyait le contrat ; sur ce point, la société Evolution Packaging précise que l'article L.134-1 du code de commerce n'impose pas la conclusion de contrats comme condition de la reconnaissance du statut d'agent commercial ; - le suivi des relations clients, y compris la livraison, et le suivi des réclamations ; - le suivi de la documentation qualité. La société Evolution Packaging considère que les pièces produites démontrent qu'elle disposait d'un pouvoir de négociation, du pouvoir de représenter le commettant et qu'elle exerçait son activité en toute indépendance, de sorte que le statut d'agent commercial doit lui être reconnu. Elle réclame par conséquent le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce, qui n'est, selon elle, pas conditionnée à la preuve d'un préjudice et dont la pratique professionnelle fixe le montant à deux années de commission. Formant appel incident sur ce point, la société Evolution Packaging demande à la cour d'évaluer le montant de l'indemnité à la somme de 73.922,16 € HT afin de tenir compte de la moyenne des rémunérations versées sur les deux dernières années, au lieu des trois dernières comme retenu par le tribunal de commerce. L'intimée estime que son préjudice, correspondant à la perte de commissions futures, doit prendre en compte l'ancienneté de la relation d'affaires, son investissement pour développer le chiffre d'affaires du mandant et sa loyauté constante à l'égard de ce dernier. Enfin, la société Evolution Packaging s'oppose à toute compensation avec la somme de 14.080,50 € payée par la société Tielman, dès lors que cette somme correspond aux commissions sur les ventes réalisées de la rupture du contrat jusqu'au 30 juin 2018 conformément aux articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce. Elle souligne que la société Tielman demeure redevable à ce titre de la somme de 3.869,50 € HT dont elle réclame le règlement. ***** Sur le statut d'agent commercial Selon l'article L.134-1 alinéa 1 du code de commerce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ». L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. En tout état de cause, il appartient à la partie qui se prévaut du statut d'agent commercial d'en apporter la preuve. Comme le souligne la société Evolution Packaging, le contrat d'agent commercial n'implique pas nécessairement que le mandataire dispose du pouvoir de modifier les prix, l'essentiel étant qu'il négocie et parvienne à la conclusion de contrats au nom et pour le compte de son mandant. Par ailleurs, si la société Tielman conteste à la société Evolution Packaging tout pouvoir de négociation et de représentation, la cour constate que l'article 1er du contrat conclu par les parties le 21 décembre 2006 stipule que «'A compter du 2 janvier 2007, Tielman confie à EP [Evolution Packaging], qui l'accepte, le mandat de négocier les ventes en son nom et pour son compte, des produits spécifiés à l'article 3'». En outre, l'article 4 réserve à la société Evolution Packaging la «'représentation exclusive de Tielman'» sur l'ensemble du territoire français. Il ressort ainsi de ces stipulations que la société Tielman a donné mandat à la société Evolution Packaging afin de la représenter en France et de négocier des ventes en son nom et pour son compte. Il ressort de surcroît des courriels communiqués par la société Evolution Packaging que cette dernière disposait d'un pouvoir effectif de négociation. Ainsi la société Tielman le confirme dans un courriel adressé à M. [W], gérant de la société Evolution Packaging, le 29 octobre 2014. En effet, alors que M. [W] sollicite un prix pour un modèle de moule particulier, Mme [K], salariée du département des ventes et du marketing au sein de la société Tielman, écrit ceci : «'C'est le prix que nous aimerions avoir ' Vous avez mon autorisation pour négocier la cession des plaques d'impression afin d'obtenir cette commande '. Pensez-vous que nous pouvons entrer avec ces prix ' ...'». La société Evolution Packaging avait certes, en exécution du contrat, un devoir de conseil concernant l'adaptation des prix au marché français, néanmoins ce message démontre que la société Tielman confiait à la société Evolution Packaging un pouvoir effectif de négociation afin de conclure des ventes, comme le prévoit le contrat conclu par les parties et dont les termes ont été rappelés supra. La société Tielman évoque également le pouvoir de négociation des prix confié à la société Evolution Packaging dans un échange de courriels des 3 et 7 novembre 2014. En effet, M. [W] sollicite une proposition de prix et formule la demande suivante à Mme [K] : «'Veuillez me faire une offre un peu plus élevée comme nous l'avons dit afin que je puisse avoir la possibilité de négocier si nécessaire'», ce à quoi cette dernière répond : «'J'ai joint les prix. Vous avez une marge de négociation jusqu'à 1€'», précision étant faite que la commande portait sur plusieurs centaines de milliers de pièces. Si le pouvoir de négociation des prix accordé à la société Evolution Packaging était encadré, ce qui ne saurait d'ailleurs être autrement, il n'en demeure pas moins qu'il était réel. Le pouvoir de négociation de la société Evolution Packaging est encore confirmé par': - le mail de M. [W] du 26 novembre 2014 qui écrit à Mme [K]': «'Ma négociation avec le client Jock s'est bien passée et nous aurons ce projet très bientôt'!'»'; il demande ensuite à Mme [K] de modifier l'offre afin de la mettre en conformité avec le résultat de sa négociation': «'Sur l'offre ci-jointe, veuillez modifier les points suivants': le prix avec 1 € de moins, inscrire les frais de transport pour 4 palettes, des conditions de paiement à 60 jours'». - le mail de Mme [K] du 17 mai 2015': «'Ci joint l'offre. Vous avez 5 € pour négocier le prix départ usine sur cette offre mais en cas d'opposition, essayez d'abord d'inciter le client à passer une commande cadre de 108.000 pièces avec des livraisons en 2 parties. Cela signifierait que le prix départ usine passerait de 267 €/1000 à 255 €/ Le coût du fret reste le même puisque la livraison se fera par 15 palettes'». - le mail de M. [W] à Mme [I], salariée du département des ventes et du marketing au sein de la société Tielman, du 4 juillet 2017': «'' restons donc sur 3 palettes pour ce projet. Je vais négocier cela avec le client et lui expliquer la situation ''». - l'échange de mails entre M. [W] et Mme [I] du 13 novembre 2017 relatif à une négociation tarifaire à mener avec le client American Dessert, dont les besoins étaient croissants et qui avait été démarché par deux concurrents. Ces courriels établissent que la société Evolution Packaging négociait directement avec les clients et prospects les conditions de ventes comprenant à la fois les prix, les quantités et les conditions de livraison. Par ailleurs, si la société Tielman conteste le pouvoir de représentation de la société Evolution Packaging, il doit être rappelé que l'appelante a accordé à l'intimée un mandat exclusif de représentation en France à l'article 4 du contrat du 21 décembre 2006. En outre, il résulte des mails produits que l'intimée est bien intervenue auprès des clients et prospects en qualité de représentant en France de la société Tielman. Par ailleurs, les courriels des 1er avril, 6 novembre 2015, 17 octobre 2017, relatifs aux commandes passées par les sociétés Loste, Le Ster et Euralis établissent que la société Evolution Packaging concluait des ventes au nom et pour le compte de la société Tielman. Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la société Tielman a eu un contact direct avec un prospect ou un client ou qu'elle a conclu une vente directement avec ces derniers. Le seul interlocuteur de tous les prospects et clients dans les pièces produites est la société Evolution Packaging qui assurait donc nécessairement la représentation de la société Tielman en France. Enfin, la société Tielman conteste l'indépendance de la société Evolution Packaging dans l'exercice de son mandat. Il ressort effectivement des courriels communiqués que le mandataire formulait de nombreuses demandes de prix et de disponibilités. Néanmoins, le mail du 4 octobre 2012 ou encore ceux des 28 octobre 2014 et 16 février 2016 établissent que la société Evolution Packaging démarchait en toute indépendance les prospects et clients de son choix afin de développer la part de marché de la société Tielman en France. M. [W] fait ainsi part dans ces messages de ses visites aux sociétés Sphere, D7V et Biscuits Mistral, sans que la société Tielman ne démontre qu'elle avait donné à son mandataire instruction de procéder à ces visites. Il en va globalement de même de tous les prospects et clients apparaissant dans les multiples emails communiqués et l'appelante ne justifie d'aucune directive sur ce point. Au surplus, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il résulte des courriels produits et notamment de ceux des 13 mai, 14, 26 octobre 2015 et 16 février 2016 qu'à l'occasion de visites de prospects librement choisis et auxquelles la société Tielman ne participait pas, M. [W], en toute indépendance, identifiait les projets de l'entreprise susceptibles d'intéresser la société Tielman et, après analyse des besoins, sélectionnait dans la gamme de produits, ceux qui pouvaient être les plus adaptés, en prenant l'initiative de présenter des échantillons. L'email de M. [W] du 29 juin 2017 confirme cette autonomie. En effet, dans ce message, le gérant explique avoir démarché la société D7V et demande à la société Tielman de lui adresser différents échantillons qu'il a définis comme répondant aux besoins du client, sans immixtion du mandant sur ce point. L'échange de courriels avec la société Prolainat des 21 et 22 novembre 2016 établit que la société Evolution Packaging assurait également en toute autonomie le suivi de la relation commerciale. L'indépendance de la société Evolution Packaging transparaît également du mail que M. [W] a adressé à Mme [K] le 2 septembre 2014. Evoquant un contrat très porteur avec la société Brioches Fontaneau, M. [W] explique': «'' Je lui ai dit que le coût supplémentaire pour ce grammage se situe entre 3€ et 3,5€ / 1.000 comparé à 70 gsm ' Je lui ai donné des délais de livraison réels de 6 à 7 semaines (maximum)'». L'autonomie de la société Evolution Packaging est encore caractérisée par les conseils et avis qu'elle pouvait donner dans les dossiers. Ainsi, par courriel du 19 avril 2016, Mme [I] demande à M. [W] à propos d'une offre à établir pour le client Prolainat': «'Je voudrais savoir ce que vous pensez que nous devons faire pour conclure l'affaire'». Au sujet de ce projet, M. [W] va conseiller non seulement un prix, mais également une quantité afin de garantir la commande': «'Pourrions-nous plutôt nous mettre d'accord sur un contrat portant sur une quantité annuelle de 7 millions de pièces'' (ils parlaient d'un potentiel qui pourrait aller jusqu'à 7 à 8 millions de tasses par an). J'ai le sentiment que ce serait mieux'». De même, concernant le client Prolainat, le courriel du 22 novembre 2016 démontre que M. [W] est à l'origine du mode de facturation': «'' C'est d'ailleurs moi qui ai proposé un prix de départ et des frais de transport séparés afin que vous [Prolainat] puissiez bénéficier des meilleurs coûts de transport grâce aux groupages''». A propos du client Holder, M. [W], par mail du 4 avril 2016, «'suggère d'attendre les tests de cuisson des clients ou [la] prochaine production de mini-boule pour en faire d'autres échantillons en 125 gsm d'or'». S'agissant du client Colorado Cookie, M. [W] par mail du 14 octobre 2015 écrit'encore que : «'En ce qui concerne ces 2 millions de tulipes, je suggère que nous leur fassions une meilleure offre pour 4 et 6 palettes afin d'optimiser la production et le transport + également en blanc. J'ai proposé qu'ils proposent également au client une alternative avec des moules de cuisson 50x35 en 70g/m² avec la même empreinte verte (381 U). Ils ont trouvé l'idée intéressante et aimeraient disposer d'environ 200 échantillons afin de faire des tests. Pour information, ils utilisent aujourd'hui l'affaire ci-dessous en 39 gsm blanc. Je leur ai dit que nous serons plus coûteuse avec 70g/m² + impression et ils sont d'accord avec cela'».' Au regard du niveau d'implication et de conseil de la société Evolution Packaging, tel qu'il ressort de ces échanges, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle n'était qu'un simple intermédiaire ou encore un apporteur d'affaire. D'ailleurs, la position de la société Tielman est contredite par les termes du courriel de M. [S] Tielman, président de la société, qui dans le cadre de la recherche d'une solution amiable au litige, a proposé à la société Evolution Packaging par mail du 7 juillet 2017 de «'continuer à faire partie du groupe Tielman ' mais avec une organisation différente basée sur une solution de commission d'intermédiaire'». Cette proposition n'avait nul besoin d'être formulée si la société Evolution Packaging n'avait été considérée que comme un simple intermédiaire en application du contrat du 21 décembre 2006. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Evolution Packaging démontre qu'elle disposait, de façon effective, d'un pouvoir de négociation qu'elle était amenée à exercer de manière permanente et indépendante, en vue de la conclusions de contrats de vente, au nom et pour le compte de la société Tielman. Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a reconnu à la société Evolution Packaging le statut d'agent commercial de la société Tielman. Sur l'indemnisation du préjudice Sur l'indemnité de rupture L'article L.134-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que': «'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi'». L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques. Les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité de rupture à la somme de 67.826€ en tenant compte de la moyenne annuelle des commissions perçues au cours des trois dernières années. Il ressort des éléments de la procédure que la relation contractuelle a été très longue puisqu'elle a duré onze années et que la société Evolution Packaging est à l'origine du développement sur le marché français de la société Tielman, qui ne conteste pas le chiffre d'affaires qui lui est attribué de 500.000 € HT par an. L'état des commissions dues pour la période courant du mois de février à juin 2018, communiqué par la société Tielman en exécution du jugement déféré, établit que la société Evolution Packaging a généré un chiffre d'affaires de 256.434 € au cours de ces cinq mois. Les emails de félicitations adressés par la société Tielman à M. [W] en septembre, novembre 2014, septembre 2015 et février 2016 (pièces n°22, 29, 33 et 41 de l'intimée) établissent que la collaboration avec la société Evolution Packaging a donné pleine satisfaction à l'appelante. La société Evolution Packaging communique un état de commissions payées de 2015 à 2018. Il en résulte qu'elle a perçu en moyenne sur les trois dernières années une commission annuelle de 33'913 €. La société Tielman ne saurait se prévaloir du paiement des commissions correspondant à la contrepartie des prestations que la société Evolution Packaging a exécutées jusqu'au terme du contrat, dès lors que cette somme est sans lien avec le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle, dont l'intimée sollicite l'indemnisation. Par ailleurs, le fait que la société Evolution Packaging a bénéficié d'un préavis de 6 mois n'est pas de nature à limiter, voire anéantir le préjudice financier certain résultant de la perte de revenus subie par l'intimée à la suite de la résiliation du contrat. Enfin, il n'y a pas lieu de déduire de l'indemnité à allouer la somme de 14.080,50 € HT que la société Evolution Packaging ne conteste pas avoir reçue, dès lors qu'elle correspond au paiement d'une partie des commissions dues pour les ventes réalisées à partir de la rupture du contrat jusqu'au 30 juin 2018, terme du préavis. Au regard de ces éléments, la cour considère que c'est par une juste appréciation du dommage que le tribunal a condamné la société Tielman à payer à la société Evolution Packaging une indemnité d'un montant de 67.826 €. Sur le rappel de commissions Comme indiqué supra, l'état des commissions dues pour la période courant du mois de février à juin 2018 établit que la société Evolution Packaging avait généré un chiffre d'affaires de 256.434 € au cours de ces cinq mois. En application des stipulations de l'article 6 du contrat conclu par les parties le 21 décembre 2006, le taux de commissionnement était fixé à 10% la première année, puis 7% les années suivantes. En conséquence, le montant de la commission due à la société Evolution Packaging pour cette période s'élève à la somme de 17.950,38 € HT. La société Tielman ne justifie pas du paiement de cette somme. Dès lors que la société Evolution Packaging reconnaît avoir déjà perçu une commission de 14.080,50 € HT, la société Tielman sera condamnée au paiement du solde, soit la somme de 3.869,50 € HT, dans la limite de la demande, en application des dispositions de l'article L.134-6 du code de commerce. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Tielman, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. La société Tielman sera en outre condamnée à verser à la société Evolution Packaging une indemnité de'4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Tielman Sweden AB à payer à la société Evolution Packaging la somme de 3.869,50 € HT au titre du solde de commission due pour la période courant de février à juin 2018'; Condamne la société Tielman Sweden AB aux dépens d'appel, Condamne la société Tielman Sweden AB à payer à la société Evolution Packaging la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 4 du contrat duarticle 700 du code de procédure civilearticle L.134-12 alinéa 1 du code de commerce dispose quearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.134-1 alinéa 1 du code de commercearticle L.134-6 du code de commerce.article L.134-1 du code de commerce narticle 6 du contrat conclu par les partiesarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.134-12 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
635237bb8c924eadffcc4aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel