Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237bd8c924eadffcc4ab1
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 350 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50G 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01643 N° Portalis DBV3-V-B7F-UL45 AFFAIRE : [F] [H] C/ [P] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 18/08936 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [H] né le 29 Mars 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me MBIM-SOSSO Dean substituant Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0426 - N° du dossier [M] APPELANT **************** Monsieur [P] [M] né le 05 Juillet 1949 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25272 Représentant : Me Pauline BRANDY substituant Me Gilles MIGAYROU de l'AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [H] a mis en vente son véhicule Citroën DS et immatriculé 957-TV-228 sur internet courant mai 2018. Le 8 juin 2018, M. [P] [M], ayant examiné le bien en compagnie d'un ami, M. [K] [J], a adressé un message électronique à M. [H], indiquant : 'après vérification et évaluation des travaux de mise en conformité (étanchéité ; ligne échappement ; direction ') raisonnablement nous pouvons vous faire une offre à 13 000 euros ferme. Si cette offre vous convient, la transaction pourra se faire rapidement'. Après une contre-proposition de M. [H] à 13 500 euros et de nouveaux messages échangés avec M. [M], M. [H] a répondu le 9 juin 2018 qu'il ' accepte donc votre offre ferme et sans condition à 13 000 euros'. Après un contrôle technique du véhicule réalisé le 27 juin 2018, M. [M] a exprimé, par courriel du 3 juillet 2018, son intention de ne pas donner suite à la vente en raison de plusieurs défauts affectant le véhicule et rendant son prix d'achat, selon lui, excessif. Par courriel en réponse du jour même, M. [H] a estimé ces défauts mineurs ou déjà connus de M. [M] au moment où il a formulé son offre et lui a demandé en conséquence de revoir sa position sous 48 heures. En l'absence de retour, il l'a mis en demeure par lettre recommandée du 6 juillet 2018 de lui payer la somme de 13 000 euros et de venir prendre le véhicule. Par acte du 7 août 2018, M. [H] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin, principalement, d'obtenir la vente forcée du véhicule, sur le fondement des articles 1114 et 1221 du code civil, et subsidiairement, d'obtenir une indemnisation pour rupture abusive des pourparlers, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [H] aux entiers dépens avec recouvrement direct, - condamné M. [H] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par acte du 11 mars 2021, M. [H] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 17 décembre 2021, de : - infirmer le jugement déféré et juger à nouveau, A titre principal, - juger qu'un contrat a été valablement conclu entre M. [M] et M. [H] portant sur la vente du véhicule litigieux pour le prix de 13 000 euros, - condamner M. [M] à l'exécution forcée de la vente et au paiement de la somme de 8 212,50 euros à titre des dommages et intérêts contractuels, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de M. [M], A titre subsidiaire, - juger que M. [M] a abusivement rompu les pourparlers engagés avec M. [H] au sujet de la vente du véhicule litigieux, - condamner M. [M] à payer à M. [H] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de M. [M], A titre très subsidiaire, - enjoindre M. [M] à la restitution de l'original du certificat de cession ainsi que la restitution de la carte grise, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de M. [M], En tout état de cause, - infirmer le jugement déféré, - rejeter les demandes de M. [M]. - condamner l'intimé au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 11 janvier 2022, M. [M] demande à la cour de : - déclarer M. [H] mal fondé en son appel, l'en débouter, Au principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Subsidiairement, - prononcer la nullité de la vente en raison de l'erreur portant sur l'état réel du bien, En conséquence, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, Très subsidiairement, - déclarer M. [M] bien fondé à exercer l'action rédhibitoire en raison des vices cachés affectant le véhicule, En conséquence, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [H] à payer au concluant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens, avec recouvrement direct. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022. SUR QUOI Le tribunal a rejeté la demande en exécution forcée de la vente alléguée formée par M. [H], estimant qu'en l'absence d'accord sur la chose et sur son prix, aucune vente n'avait été conclue entre les parties. Les premiers juges ont en effet estimé qu'il ressortait des pièces versées aux débats que l'offre initiale exprimée par M. [M] à hauteur de 13 000 euros avait été refusée par M. [H] ; que ce dernier avait ensuite formulé une nouvelle offre à hauteur de 13 500 euros, laquelle avait été refusée par M. [M] ; que, par la suite, M. [M] avait exprimé son souhait d'entrer à nouveau en pourparlers avec M. [H] sur l'offre à hauteur de 13 000 euros, son acceptation étant alors soumise à la réalisation d'un contrôle technique ; que le résultat de ce contrôle avait révélé différentes défaillances tant majeures que mineures ; et qu'au vu de ce rapport, M. [M] avait clairement manifesté son désaccord pour le prix jusqu'alors négocié entre les parties à hauteur de 13 000 euros. Par ailleurs, le tribunal a débouté M. [H] de sa demande subsidiaire en indemnisation pour rupture abusive des pourparlers, considérant qu'au vu du nombre et de la gravité des défauts relevés lors du contrôle, sans qu'il n'ait été démontré leur connaissance préalable et exhaustive par le défendeur, ni leur possibilité de réparation à faible coût, ce dernier était légitime à ne pas poursuivre les négociations. L'appelant ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance . En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Il y sera simplement ajouté que M. [M] doit restituer à M. [H] la carte grise du véhicule. Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros à l'intimé au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ajoutant : Dit que M. [M] doit restituer à M. [H] la carte grise du véhicule. Condamne M. [H] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
635237bd8c924eadffcc4ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel