Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237bf8c924eadffcc4ac1
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 33 430 100 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03323 N° Portalis DBV3-V-B7F-UQWM AFFAIRE : [M] [F] C/ MATMUT ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° RG : 19/04819 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306 APPELANT **************** 1/ MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES) N° SIRET : 775 701 477 [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P16118 INTIMEE 2/ CPAM DES YVELINES [Adresse 8] [Localité 7] INTIMEE DEFAILLANTE 3/ APGIS [Adresse 1] [Localité 9] INTIMEE ***************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT FAITS ET PROCÉDURE Le 15 janvier 2016, M. [M] [F] a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il aidait une personne déjà accidentée, M. [F] s'est éloigné du véhicule pour rejoindre le sien. Voyant arriver un véhicule arriver rapidement, il lui a fait signe de ralentir mais a été percuté. Ce véhicule était assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après, la MATMUT). M. [F] a été projeté à plus de trois mètres et a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. Il a été pris en charge par le SAMU. Le certificat médical initial a fait état de douleurs à l'épaule gauche, d'un traumatisme crânien et de contusions du cuir chevelu. Il a été hospitalisé du 16 janvier 2016 au 28 janvier 2016 pour surveillance dans le service de neurochirurgie à l'hôpital des armées de [Localité 11]. Le compte-rendu d'hospitalisation de l'hôpital des armées de [Localité 11] a fait mention de multiples fractures et contusions, dont une hémorragie méningée frontale gauche et temporale droite, une hémorragie intra-ventriculaire peu abondante et une fracture fronto-temporale gauche. Un bilan neuropsychologique a été réalisé le 22 avril 2016 par le docteur [H] [O]. Il a mis en évidence une irritabilité, une impatience, une légère agressivité qui 'sont caractéristiques des atteintes des régions frontales' une perte de l'audition et des affects dépressifs importants. Le 15 juillet 2016, M. [F] a été examiné lors d'une expertise contradictoire, par les docteurs [B] et [G]. Les experts ont conclu à la non-consolidation sur le plan neurologique et envisagé une nouvelle expertise dans un délai d'un an ainsi que l'appel à un sapiteur ORL (docteur [Y]). L'expertise auprès du sapiteur ORL a eu lieu le 28 septembre 2016. Le docteur [Y] a précisé que sur le plan ORL la victime était consolidée mais ne l'était pas concernant le problème d'équilibre. Le docteur [Y] a précisé que le taux d'AIPP devrait se situer entre 26 et 30%, avec nécessité du port d'un appareillage auditif. A la suite du sapiteur les docteurs [B] et [G] ont revu M. [F] pour une expertise de synthèse le 3 juillet 2017. Les experts ont considéré que M. [F] n'était pas consolidé et qu'une nouvelle expertise devrait intervenir dans un délai d'un an avec la réalisation d'ici là d'un nouvel avis sapiteur ORL et d'un nouvel avis neuropsychologique. Une nouvelle expertise était mise en place entre les docteurs [G] et [B] le 3 avril 2019, après que les avis des sapiteurs ont été rendus. Un rapport de synthèse a alors été déposé concluant à la consolidation de l'état de la victime : - date de l'accident : 15/01/2016 - déficit temporaire total du 15/01/2016 au 28/01/2016, - déficit fonctionnel temporaire partiel : classe IV du 29/01/2016 au 31/05/2016 avec 4 heures pour l'aide humaine, classe III du 01/06/2016 au 01/01/2019 avec 1 heure 30 par jour d'aide humaine, - souffrances endurées : 4/7, - date de consolidation : 15/01/2019, - déficit fonctionnel permanent 50% soit séquelles ORL 28% et séquelles neurologiques 25%, - préjudice esthétique définitif : 1/7, - préjudice esthétique temporaire : 2/7, - préjudice sexuel : oui, - préjudice agrément : oui, - aide humaine : 10 heures par semaine, - frais de logement aménagé : oui, - préjudice professionnel : oui, - frais divers avant consolidation : oui appareillage auditif, - frais futurs : frais ORL conformément au rapport du docteur [Y] ». Parallèlement, la société Pelvipharm, employeur de M. [F], a fait assigner la MATMUT afin d'obtenir une expertise comptable de la société. Par ordonnance du 9 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise comptable et désigné M. [K] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 28 mars 2019. Par actes des 3 et 5 juillet 2019, M. [F], Mme [L] [N] épouse [F] et la société Pelvipharm ont fait assigner la MATMUT, la CPAM des Yvelines et la mutuelle AGPIS devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté que le droit à réparation intégrale de M. [F] n'est pas contesté, - fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [F] comme suit : au titre des dépenses de santé actuelles.......................................................2 728,60 euros, au titre des frais divers.....................................................................................8 490 euros, au titre de la tierce personne temporaire...................................................32 818,50 euros, au titre des dépenses de santé futures......................................................46 451,32 euros, au titre de l'aménagement du domicile......................................................9 112,84 euros, au titre de la tierce personne permanente.................................................171 582,70 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs....................................114 325,68 euros, au titre de l'incidence professionnelle..........................................................60 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire...................................................15 612,75 euros, au titre des souffrances endurées.................................................................20 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................2 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.....................................................100 000 euros, au titre du préjudice d'agrément....................................................................10 000 euros, au titre du préjudice sexuel.............................................................................10 000 euros, - condamné la MATMUT à verser les sommes précitées au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [F], - dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes les provisions déjà versées à M. [F] à titre de provision, soit la somme de 90 000 euros, - condamné la MATMUT à verser à Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamné la MATMUT à verser à Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel, - débouté Mme [F] de sa demande au titre de la perte de revenus, - condamné la MATMUT à verser à la société Pelvipharm la somme de 72 500 euros au titre du préjudice d'exploitation, - condamné la MATMUT à verser à la société Pelvipharm la somme de 76 868,95 euros au titre du préjudice lié au licenciement de M. [F], - condamné la MATMUT à verser à la société Pelvipharm à la somme de 77 108 euros au titre des autres frais, - dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes les provisions déjà versées à la société Pelvipharm à titre de provision, soit la somme de 50 000 euros, - condamné la MATMUT à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MATMUT à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MATMUT à verser à la société Pelvipharm la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle AGPIS, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté la demande de la société Pelvipharm relative à l'application des dispositions des articles A.444-31 et suivant du code de commerce, - condamné la MATMUT aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise. Par acte du 21 mai 2021, M. [F] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2022 demande à la cour de : - réformer le jugement s'agissant de l'incidence professionnelle et du rejet de la demande de sursis à statuer s'agissant des pertes de droits à la retraite, Ce faisant, - condamner la MATMUT à payer à M. [F] la somme de 334 301 euros au titre de l'incidence professionnelle incluant la perte de droits à la retraite ; - condamner la MATMUT à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT à payer à M. [F] la somme de 2 640 euros au titre du remboursement des frais d'expertise comptable, - dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause. Par dernières écritures du 25 avril 2022, la MATMUT demande à la cour de : - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : fixé l'indemnisation de M. [F] à la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, condamné la MATMUT à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - concernant la perte des droits à la retraite, dire que M. [F] n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait travaillé jusqu'à 70 ans, - dire qu'ainsi ce préjudice doit s'analyser en une perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante, - chiffrer cette perte de chance à 70 %, - fixer la retraite nette de base à 2 417,79 euros et la retraite nette complémentaire à 5 900,87 euros, - retenir une perte de chance de 70 % de pouvoir prétendre à cette retraite soit 2 417,79 euros + 5 900,87 euros x 70 % = 5 823,06 euros, - capitaliser cette perte annuelle sur la base de l'euro de rente viager pour un homme de 70 ans avec la Gazette du Palais 2018 soit 13,917 soit 81 039,52 euros, - débouter M. [F] de toutes demandes au-delà, - condamner M. [F] aux entiers dépens. M. [F] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la mutuelle Apgis, par actes des 13 juillet 2021 et 27 janvier 2022 remis à personne habilitée, ainsi qu'à la CPAM, par actes des 28 juin 2021 et 1er février 2022, selon les mêmes modalités. Ces intimées n'ont pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2022, la CPAM a indiqué que le montant de la sa créance s'élevait à la somme de 142 785, 87 euros (frais hospitaliers, médicaux, indemnités journalières, frais futurs). La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. SUR QUOI Sur l'incidence professionnelle M. [F] sollicitait la somme de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et un sursis sur ses pertes de droits à la retraite. Le tribunal lui a alloué la somme de 60 000 euros en rappelant qu'il n'était pas discuté que M. [F] était président de la société Pelvipharm ainsi que chercheur, qu'il avait des attributions administratives et financières, que l'accident l'a isolé socialement et qu'il a vu son parcours professionnel bouleversé ainsi que sa position sociale. L'appelant indique que devant le premier juge l'assureur avait offert de lui verser 110 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son activité professionnelle et 50 000 euros au titre de l'abandon de son métier de passion et qu'en lui allouant 60 000 euros, le tribunal a statué infra petita. Il expose qu'il sollicite la somme de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et celle de 134 301 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite, précisant que sans l'accident il n'aurait pris sa retraite qu'à 70 ans, qu'il en résulte une perte annuelle de 8 900 euros, à capitaliser en retenant l'euro de rente viager pour un homme de 70 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2020. La MATMUT réplique que le tribunal n'a pas statué infra petita car son offre était corrélée à l'absence d'indemnisation des pertes de gains futurs et que le premier juge a procédé à une ventilation différente des postes de préjudices économiques, ce qui relevait de son pouvoir souverain d'appréciation, allouant à M. [F] la somme de 114 325,68 euros au titre de la perte de gains futurs incluant ainsi la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle, outre la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. *** C'est aux termes d'une exacte motivation que le tribunal a évalué à la somme de 60 000 euros l'incidence professionnelle, hors perte des droits à la retraite, étant rappelé que M. [F] était âgé de 62 ans lors de l'accident, en sorte qu'il arrivait au terme de son activité professionnelle. S'agissant de la perte des droits à la retraite, c'est à raison que la MATMUT souligne que celle-ci doit être évaluée à l'aune d'une perte de chance comme l'a été la perte de gains professionnels par le tribunal qui a considéré que M. [F], consolidé à l'âge de 66 ans, subissait une perte de chance évaluée à 70% de travailler jusqu'à ses 70 ans, aucun élément ne permettant de considérer comme certaine cette hypothèse. La perte annuelle alléguée par M. [F] est de 8 900 euros. Elle se décompose comme suit (selon l'évaluation non discutée communiquée par M. [F]) : - retraite de base : 2 490 euros - ARRCO : 1 347 euros - AGRIC : 5 095 euros. De la perte de retraite de base doivent être déduits les prélèvements sociaux de 2,9% , ainsi que proposé par l'assureur, soit une perte nette annuelle nette de 2 417,79 euros, et après application du taux de perte de chance de 70%, une somme de 1 692,45 euros par an. S'agissant des retraites complémentaires, elles représentent une perte annuelle brut de 6 442 euros, soit après déduction des prélèvements sociaux de 8,4%, une perte nette de 5 900,87 euros. Après application du taux de perte de chance, le préjudice est de 4 130,61 euros. La perte annuelle totale est donc de 5 823,06 euros (1 692,45 + 4 130,61). Cette somme doit être capitalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020 à taux zéro, qui apparaît le plus adapté aux données socio-économiques actuelles. Pour un homme âgé de 70 ans l'euro de rente viager est de 15,090, en sorte que le capital représentatif de la perte s'établit à la somme de 5 823, 06 x 15,090 = 87 870 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a alloué que la somme de 60 000 euros à M. [F] en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime, ce préjudice étant évalué, perte de droits à la retraite inclus, à la somme de 60 000 + 87 870 = 147 870 euros. Sur les frais d'expertise M. [F] sollicite la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 2 640 euros au titre des 'frais d'expertise comptable', sans autre explication, citant au soutien de cette prétention sa pièce n°61 correspondant aux honoraires de M. Avril. Cette pièce se compose de deux feuillets et la somme réclamée correspond aux honoraires de M. Avril, expert comptable, mandaté par l'appelant pour calculer la perte de ses droits à la retraite. Cette évaluation était nécessaire à la résolution du litige, la MATMUT s'appuyant d'ailleurs sur elle pour former son offre d'indemnisation. Sans l'accident, M. [F] n'aurait pas exposé une telle dépense. Elle sera donc mise à la charge de la MATMUT. Sur les autres demandes M. [F] étant en capacité dès la première instance d'évaluer la perte dont il demande réparation à la cour, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. La MATMUT sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MATMUT à payer la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant : Condamne la MATMUT à payer à M. [F] les sommes de : - 147 870 euros au titre de l'incidence professionnelle, incluant la perte des droits à la retraite, - 2 640 euros au titre des frais d'expertise. Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la MATMUT aux dépens d'appel. Dit la présente décision commune à la CPAM des Yvelines et à la mutuelle AGPIS. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
635237bf8c924eadffcc4ac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel