Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c08c924eadffcc4ac3
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 27 402 256 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03415 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ7P AFFAIRE : [K] [U] épouse [V] [R] [V] C S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre N° RG : 18/10291 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.10.2022 à : Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [U] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - Représentant : Me Olivier EZQUERRA, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 323 APPELANTS **************** S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Banque coopérative régie par les articles L 512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance N° Siret : 382 900 942 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 180583 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre émise le 7 septembre 2013 et acceptée le 20 septembre suivant, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après « la Caisse d'épargne ») a consenti à Mme [V] un prêt immobilier « Primo report » n°9285473 d'un montant de 152 643 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 3,00% et au TEG affiché de 3,15%. Ce prêt a été remboursé en intégralité par anticipation le 22 décembre 2015. Suivant offre émise le 13 septembre 2013 et acceptée le 25 septembre suivant, la Caisse d'épargne a consenti à Mme et M. [V] un prêt immobilier n°9289096 d'un montant de 274 022,56 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 3,00% et au TEG affiché de 3,93%. Ce prêt a été remboursé en intégralité par anticipation le 4 novembre 2019. Invoquant le caractère irrégulier du calcul des intérêts conventionnels dans les deux offres de prêt, les époux [V] ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de Nanterre par acte d'huissier délivré le 4 octobre 2018, en nullité de la stipulation d'intérêts. Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : débouté M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes ; condamné M. et Mme [V] in solidum à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; condamné M. et Mme [V] in solidum aux dépens de l'instance. Le 27 mai 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 25 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande en infirmation afin de faire déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [V] ; infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, y compris relatives aux frais irrépétibles, En réformation : dire et juger qu'il est fait obligation, par application des articles R.313-1 du code de la consommation et du code monétaire et financier, en ce compris leurs annexes, dans les crédits consentis à un consommateur ou à un non-professionnel, d'afficher un taux de l'intérêt conventionnel devant, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile ; prononcer la nullité de la stipulation écrite d'intérêts des offres de crédit n°9285473 et 9280996 en raison de l'obligation faite, par application des articles R.313-1 du code de la consommation et du code monétaire et financier, en ce compris leurs annexes, dans les crédits consentis à un consommateur ou à un non-professionnel, d'afficher un taux de l'intérêt conventionnel devant, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, les crédits susvisés ayant été calculés « sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; ordonner que le taux légal se substituera au taux d'intérêt conventionnel annulé ; condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement de la somme de 49 915,20 euros à Mme [V], en remboursement de la différence entre le taux nominal, appliqué à tort car contrevenant aux règles légales, et le taux légal devant s'y substituer sur le prêt n°9285473 ; condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement de la somme de 89 608,80 euros à Mme et M. [V] en remboursement de la différence entre le taux nominal, appliqué à tort car contrevenant aux règles légales, et le taux légal devant s'y substituer sur le prêt n°9289096 ; subsidiairement, ordonner la déchéance des intérêts stipulés, au visa de l'article L.312-33 du code de la consommation ; condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au versement de la somme de 4000 euros à Mme et M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux frais et dépens de l'instance, dont distraction, au profit de Me Anne-Sophie Revers, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [V] font valoir : que leur demande est recevable : qu'elle n'encourt pas la prescription et que la Cour de cassation a rappelé que « l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts » (Civ, 1ère 22 mai 2019, n°18-16.281), et non pas la déchéance; qu'aux termes des articles R.313-1, L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; qu'en l'espèce, le TEG a été calculé sur une année de 360 jours; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts stipulés, en application de l'article L.312-33 du code de la consommation, compte tenu de l'erreur du prêteur ayant accordé un prêt calculé sur 360 jours au lieu d'une année civile. Par dernières conclusions transmises au greffe le 26 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque, intimée, demande à la cour de : dire irrecevables les demandes de M. et Mme [V] ; subsidiairement sur le fond, confirmer le jugement qui a débouté M. et Mme [V] de leur demande ; Très subsidiairement, dire et juger que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts n'est pas fondée et dire n'y avoir lieu en l'espèce de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes ; Infiniment subsidiaire, dire que le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion des prêts se substituera au taux d'intérêt conventionnel sur la durée effective des prêts ; fixer le montant des intérêts indûment perçus ; En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. En défense, la Caisse d'épargne fait valoir : à titre principal, que les demandes des appelants sont irrecevables : que l'action en nullité du TEG erroné est irrecevable du fait de l'existence d'une sanction spéciale consistant en la déchéance du droit aux intérêts, prévue par l'article L.312-33 du code de la consommation, qui s'applique y compris au grief tiré d'un prétendu calcul d'intérêts sur une base autre que l'année civile; que la demande de M. et Mme [V] est encore irrecevable car prescrite ; que la demande subsidiaire des appelants de déchéance du droit aux intérêts est également irrecevable puisque, d'une part, il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et que d'autre part, cette action est prescrite ; subsidiairement, elle offre de démontrer que l'action n'est pas fondée :que les demandeurs ne justifient pas d'un calcul d'intérêts opéré à leur détriment et qu'en réalité le calcul des intérêts conventionnels est régulier étant donné que le nombre de jours dans l'année n'a aucune incidence sur le calcul des intérêts mensuels, comme c'est le cas en l'espèce ; et que surtout, elle rapporte la preuve que les intérêts ont été régulièrement calculés sur la base d'une année civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 septembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 20 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Pour la bonne compréhension des données procédurales de la cause, il convient de relever que les époux [V] n'avaient saisi le tribunal que d'une demande de nullité de la stipulation d'intérêt, et que leur demande subsidiaire de déchéance d'intérêts présentée certes dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, n'avait pas été reportée au dispositif des conclusions qui seul saisit le tribunal. Motivant sa décision par voie de conséquence sur la seule demande de nullité qui ne pouvait prospérer comme n'étant pas prévue par les textes, le tribunal a rejeté la demande sans avoir à répondre par conséquent sur l'exception de prescription qui était opposée par la banque, tant à l'action en nullité qu'à une action éventuelle en déchéance du droit aux intérêts. Les appelants ayant ajouté à leurs prétentions en cause d'appel cette fois au dispositif de leurs conclusions une demande de déchéance du droit aux intérêts, la banque y oppose dès lors l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel. Il en découle autant de fins de non-recevoir qui seront examinées successivement ci-après. Sur la sanction réclamée par les époux [V] M et Mme [V] fondent leur demande sur le seul grief allégué d'un calcul d'intérêts prétendument basé sur l'année lombarde et non pas sur l'année civile de 365 jours. Ils se prévalent d'une jurisprudence pour affirmer que la Cour de cassation a rappelé que «l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts » (Civ, 1ère 22 mai 2019, n°18-16.281). Cependant cette référence jurisprudentielle, résultant de la différence qui était alors faite entre les irrégularités affectant un acte de prêt tel que visé dans cette espèce, et celles affectant une offre de crédit, était inadaptée puisque le grief des demandeurs ne porte pas sur une mention figurant dans un acte de prêt notarié. Quoi qu'il en soit, la doctrine de principe désormais affirmée par la Cour de Cassation (Civ1,10 juin 2020 Pourvoi N° 18-24.287) consiste, pour permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis et le préjudice subi par l'emprunteur, dans tous les contrats, y compris ceux qui ont été souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, à uniformiser le régime des sanctions, et sans plus distinguer entre l'offre de crédit et le contrat de prêt, à juger qu'en cas d'omission du taux effectif global, dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la détermination de ce taux dans un tel écrit, le prêteur pourra être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Par avis du même jour, ( n° 15004 du 10 juin 2020 sur demande n°20-70.001), la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que dans l'offre de prêt immobilier, la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. La demande tendant au prononcé d'une sanction non prévue par les textes ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement qui tout en se référant à des motifs identiques, sans par conséquent examiner le fond de la demande, en a débouté M et Mme [V], sera réformé en ce sens. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts Cette prétention ayant été formulée de façon formelle au dispositif de conclusions des demandeurs transmises pour la première fois en cause d'appel, la banque y oppose la fin de non-recevoir sanctionnée par l'article 564 du code de procédure civile selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait. Cependant, l'article 565 du même code précise que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Force est de constater qu'en l'espèce, les emprunteurs, après avoir remboursé totalement les prêts dont il s'agit, tentent par la procédure ainsi introduite contre la banque, de se faire rembourser une partie des intérêts versés à la banque, et qu'en sollicitant la déchéance du droit aux intérêts, ils n'ont même pas demandé un remboursement total des intérêts comme ils l'auraient pu, mais s'en tiennent à un calcul d'intérêts limité au taux légal, soit à l'identique de leur prétention d'origine fondée sur une nullité de la stipulation d'intérêts. La fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile sera donc écartée. La banque y oppose ensuite la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en observant que les emprunteurs fondent exclusivement leur grief sur une clause expresse dans chacune des offres, qui stipule (page 2) « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêts indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ». Les appelants prétendent quant à eux qu'ils ne disposaient pas à l'époque de la signature de l'offre, de compétences juridiques leur permettant de s'interroger sur le calcul du TEG et d'en déceler les vices, et que leur ignorance légitime en la matière a pris fin avec la consultation d'un professionnel. Le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, qui est de 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008, court en vertu de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant l'offre de prêt qu'il critique, soit à compter de la date de l'acceptation de l'offre lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à compter de la date de la révélation de cette erreur. C'est en effet seulement en présence d'une offre ne se prêtant par son apparence, à aucune critique, qu'il devient légitime de mettre aux débats la question du report du point de départ du délai de prescription. Tel aurait été le cas en l'absence d'une telle clause, si les emprunteurs s'étaient aperçus fortuitement que dans le cadre de l'exécution du contrat, la banque leur prélevait des intérêts calculés sur une base autre que l'année civile. En revanche, ici, c'est une clause, dite du douzième mensuel écrite dans l'offre de prêt, qui est contestée. Il en résulte que la simple lecture normalement attentive de l'offre, révélait exactement aux emprunteurs la méthode de calcul des intérêts, leur laissant toute possibilité de s'en faire préciser le détail et le contenu par le co-contractant, et le cas échéant de vérifier durant la période imposée au titre du délai légal de réflexion, que l'offre de prêt ne recelait aucune anomalie. Le délai pour agir a donc pris fin respectivement les 20 et 25 septembre 2018. Ce délai était largement suffisant pour permettre à un contractant normalement vigilant de s'assurer du respect de ses droits, tout en préservant l'impératif de sécurité juridique des contrats. Leur action en déchéance formellement présentée pour la première fois dans leurs premières conclusions d'appel est donc irrecevable. Faisant droit à la demande de l'intimée, le jugement sera réformé en ce sens. M et Mme [V] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise sauf en sa dispositions relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [K] [U] épouse [V] et M. [R] [V] irrecevables en toutes leurs demandes ; Condamne solidairement Mme [K] [U] épouse [V] et M. [R] [V] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Mme [K] [U] épouse [V] et M. [R] [V] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile sera doncarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile selon leqarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 312-33 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et les coarticle L.312-33 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
635237c08c924eadffcc4ac3
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- Résumé officiel