Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c08c924eadffcc4ac5
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 89 024 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59D 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03486 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URGV AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. MJC2A C/ S.A.R.L. CONCEPT R HOME Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° RG : 2020J00051 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Xavier DECLOUX Me Antoine GUEPIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me Christophe ANCEL agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MAISON EN LIGNE Immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 501 184 774 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 Représentant : Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 APPELANTE **************** S.A.R.L. CONCEPT R HOME Immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 383 999 240 [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 200036 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2016, la société Maison en ligne, ayant notamment pour activité la construction de maisons individuelles, et la société Concept R Home ont signé un contrat d'agent commercial. Le 10 novembre 2017, les consorts [H] ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Maison en ligne par l'intermédiaire de la société Concept R Home. Le 7 septembre 2018, les consorts [H] ont résilié le contrat de construction. Le 6 mars 2019, la société Maison en ligne a réclamé à la société Concept R Home le remboursement de la somme de 10.253,16 euros qui lui avait été versée à titre de commission sur le contrat [H]. Par un jugement du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Melun a placé la société Maison en ligne en redressement judiciaire et a désigné M. Christophe Ancel en qualité de mandataire judiciaire. Le 30 mars 2019, la société Concept R Home a adressé à la société Maison en ligne une lettre de résiliation du contrat d'agent commercial. Par un jugement du 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Melun a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné M.Christophe Ancel en qualité de mandataire liquidateur. Le 20 juin 2019, M. Christophe Ancel, ès qualités, a réclamé à la société Concept R Home le paiement de la somme de 10.253,16 euros. Le 1er juillet 2019, la société Concept R Home a informé M. Christophe Ancel, ès qualités, qu'elle refusait de rembourser la somme de 10.253,16 euros. Le 31 juillet 2019, puis le 17 décembre 2019, M. Christophe Ancel, ès qualités, a adressé à la société Concept R Home une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 10.253,16 euros. Par acte du 27 juin 2020, la société MJC2A, prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, a assigné la société Concept R Home devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer notamment la somme de 10.253,16 euros. Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Chartres a : - Condamné la société Concept R Home à payer à la société MJC2A, prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, la somme de 10.253,16 euros ; - Condamné la société MJC2A, prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, à payer à la société Concept R Home la somme de 15.143,40 euros ; - Ordonné la compensation, tant conventionnelle que judiciaire, des créances réciproques; - Fixé au passif de la procédure collective de la société Maison en ligne, à titre chirographaire, la somme de 4.890,24 euros ; - Débouté la société MJC2A, prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, de sa demande concernant la production d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et la capitalisation de ces intérêts ; - Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; - Débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société MJC2A, prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, aux dépens. Par déclaration du 31 mai 2021, la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la condamnation de la société Concept R Home au paiement de la somme de 10.253,16 euros. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 12 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Concept R Home à payer à la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, la somme de 10.253,16 euros ; - Infirmer ce jugement en ce qu'il a : - Condamné la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, à payer à la société Concept R Home la somme de 15.143,40 euros ; - Ordonné la compensation, tant conventionnelle que judiciaire, des créances réciproques ; - Fixé au passif de la procédure collective de la société Maison en ligne, à titre chirographaire, la somme de 4.890,24 euros ; - Débouté la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, de sa demande concernant la production d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et la capitalisation de ces intérêts ; - Débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, aux dépens ; Et, statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable la demande de condamnation d'une somme de 15.143,40 euros formée par la société Concept R Home en application de l'article L.622-21 du code de commerce ; - Débouter la société Concept R Home de sa réclamation d'une somme de 15.143,40 euros ; - Rejeter la demande de compensation légale, conventionnelle et judiciaire formée par la société Concept R Home ; - Assortir la condamnation prononcée à l'encontre de la société Concept R Home des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'article 1344-1 du code civil et de la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner la société Concept R Home à payer à la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne , une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Concept R Home aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la société Concept R Home demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Concept R Home à payer à la société MJC2A la somme de 10.253,16 €, et en ce qu'il fixé au passif de la procédure collective de la société Maison en ligne, la seule somme de 4.890, 24 euros ; A titre principal, - Débouter la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Fixer au passif de la procédure collective de la société Maison en ligne, à titre chirographaire, la somme de 25.396,56 euros ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que la société Concept R Home est créancière de la société Maison en ligne à hauteur de 25.396,56 euros ; - Ordonner la compensation, tant conventionnelle que judiciaire, entre les sommes dues, et en conséquence ; - Débouter la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne , de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Fixer au passif de la procédure collective de la société Maison en ligne , à titre chirographaire, la somme de 15.143,40 euros ; En tout état de cause, - Condamner la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne , à payer à la société Concept R Home la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MJC2A prise en la personne de M. Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maison en ligne , aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la condamnation de CONCEPT R HOME au paiement d'une somme de 10.253,16€ (dossier [Y] [B]) La société MJC2A sollicite la confirmation de la condamnation à la somme de 10.253 € prononcée à son profit à l'encontre de la société Concept. La société Concept sollicite au dispositif de ses dernières écritures l'infirmation de cette condamnation. Elle fait valoir, qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations lui donnant droit au paiement de sa commission. Elle soutient, au visa de l'article 2.5 du contrat de construction, que cette résiliation est intervenue du seul fait de la société Maison en ligne pour n'avoir pas respecté les délais contractuels d'engagement des travaux prévus au contrat de construction. La société Maison en ligne représentée par la société MJC2A fait valoir qu'elle n'était pas tenue de payer à la société Concept la somme de 10.253,16 € correspondant au montant de la commission au titre du contrat [H] au motif que ces derniers ont résilié ce contrat. Au visa de l'article 7 du contrat d'agent commercial, elle soutient qu'elle devait commencer au plus tard le 27 octobre 2018 les travaux de construction, soit 3 mois après l'achèvement des travaux préliminaires de comblement d'un puits le 27 juillet 2018, condition prévue au permis de construire. La société Maison en ligne fait valoir que les consorts [H] ayant résilié le contrat de construction le 7 septembre 2018 soit avant l'expiration du délai d'engagement des travaux de construction (27 octobre), la société Concept ne peut se prévaloir du non respect de cette obligation d'engager les travaux de construction dans le délai de 3 mois pour conserver sa commission. * L'article 1103 du Code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'. * L'article 7 du contrat d'agent commercial stipule :' La commission dans son principe et son quantum n'est acquise qu'à la condition que le Mandant ai pu exécuter le contrat de construction .../.. Le droit à la commission s'éteint dès lors qu'iI est établi que le contrat ne sera pas exécuté, cette exécution s'entend nécessairement de la réalisation de I'ouvrage et de sa livraison. Par conséquent, en cas d'annulation d'un dossier, les avances sur les commissions versées devront être intégralement remboursées ou faire l'objet d'une compensation dans le règlement de leurs encours.'. L'article 11 du contrat d'agent commercial prévoit que :'Il est également convenu que tout manquement grave aux obligations du mandat caractérisant une impossibilité de poursuivre le contrat entraînera de plein droit la résolution du contrat sans qu'il soit nécessaire de notifier une mise en demeure.'. * Il est constant que, du fait de la résiliation du contrat de construction par les consorts [H], la société Maison en ligne n'a pu réaliser l'ouvrage. Il résulte des termes clairs et précis du contrat d'agent commercial qu'en pareil cas, la commission n'est pas due de sorte que la société Concept doit rembourser à la société MJC2A le montant qu'elle a perçu à titre de commission générée par le contrat de construction [H] finalement résilié. Il importe peu que cette résiliation soit intervenue du fait d'un manquement allégué du mandant au contrat de construction, le contrat d'agent commercial ne prévoyant pas ce cas de figure et envisageant la résolution du contrat d'agent commercial par l'une ou l'autre des parties en cas de manquement grave de l'une ou l'autre au contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Concept au remboursement de la somme de 10.253,16 € perçus -cette perception n'étant pas plus contestée que son montant- à titre de commission au profit de la société MJC2A. Sur la condamnation de la société Maison en ligne au paiement d'une somme de 15.143,40€ (dossier [P]) La société MJC2A fait grief au tribunal de l'avoir condamnée à une somme de 15.143,40 € au titre d'une commission due à l'occasion de l'exécution d'un contrat de construction dénommé Lamaire. Elle fait valoir, au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, que placée en liquidation judiciaire elle ne peut faire l'objet d'une action en condamnation. Elle prétend que la demande de la société Concept est irrecevable. Elle conteste, en outre, le bien fondé de cette créance correspondant à un appel de fonds non justifié. La société Concept ne répond pas spécialement à cette demande d'irrecevabilité. Elle fait valoir que le principe de sa créance est fondé ainsi que les premiers juges l'ont reconnu. Elle sollicite dans son dispositif le débouté de l'ensemble des demandes de la société MJC2A. A titre subsidiaire, elle sollicite la compensation. * Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. L'article L 622-21 du code de commerce, prévoit que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les articles L.622-24 et L.622-26 du même code disposent qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers et que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. * Le jugement d'ouverture de la procédure a été prononcé le 11 mars 2019 et la liquidation le 11 juin 2019. La somme de 15.143,40 € correspond à un appel de fonds notifié par la société Concept à la société Maison en ligne le 30 mars 2019, selon facture du 29 mars 2019 dans le cadre du dossier [P]. Cette facture a été émise en considération du règlement intervenu le 9 février 2019 par les consorts [P] entre les mains de la société Maison en ligne au titre des 'fondations coulées'. Il s'en déduit que la créance réclamée par la société Concept trouve son origine antérieurement au 11 mars 2019, jour de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Maison en ligne. La société Concept ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Maison en ligne. En effet, le courriel adressé par l'administrateur judiciaire à la société Concept le 9 avril 2019 indiquant qu'il n'est pas habilité à recevoir cette déclaration, qu'il adresse celle-ci au mandataire judiciaire et recommande à la société Concept d'adresser de nouveau sa déclaration de créance au mandataire judiciaire ne peut être assimilé à une déclaration de créances notamment parce qu'elle est mal orientée et que n'y figure pas le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. De plus, la société Concept ne produit pas cette déclaration de créance visée au courriel précité. La demande de la société Concept en paiement de la somme de 15.143,40 € est donc irrecevable. La cour infirmera sur ce point le jugement qui a condamné la société MJCA2 au paiement de cette somme de 15.143,40 € puis ordonné la compensation avec la somme de 10.253,16 € à laquelle le tribunal avait condamné la société Concept. Sur la compensation Au regard de la solution retenue par la cour, en l'absence de créances réciproques constatées entre les parties concernées, il ne peut y avoir compensation. Sur la fixation au passif de la somme de 25.396,56 € et de la somme de 15.143,40 € La société Concept sollicite la fixation au passif de la liquidation de la société Maison en ligne (MJC2A) de la somme de 25.396,56 € et subsidiairement de 15.143,40 €. Le montant de 25.396,56 € correspond à la somme de (i) 10.253,16 € au titre du contrat [H] et de (II) 15.143,40 € au titre du contrat [P], dossiers précédemment traités par la cour. La société Concept a été déboutée de sa demande de non restitution de la somme de 10.253,16 € de sorte qu'il n'y a pas lieu à fixation de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison en ligne (MJC2A). La société Concept a été déclarée irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 15.143,40 € de sorte que la cour ne peut se prononcer sur la fixation de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison en ligne (MJC2A). La demande de fixation ne peut prospérer. Sur les intérêts La cour rappelle que le tribunal, après avoir prononcé la compensation entre les sommes respectivement dues, a débouté la société MJC2A, prise en la personne de M. Christophe Ancel, ès qualités, de sa demande concernant la production d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et la capitalisation de ces intérêts. La société MJC2A sollicite de la cour qu'elle assortisse la condamnation prononcée à l'encontre de la société Concept des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'article 1344 -1 du code civil et de la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du même code. La société Concept ne s'exprime pas sur ce point. Par lettre avec demande d'accusé de réception du 31 juillet 2019, le mandataire judiciaire a adressé à la société Concept une mise en demeure de payer la somme de 10.253,16 € en appelant l'attention de cette dernière sur l'application des intérêts moratoires en cas de refus. Le jugement sera infirmé sur ce point et la cour fera droit à la demande de la société MJC2A.. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La cour condamnera la société Concept aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 12 mai 2021, en ce qu'il a condamné la société Concept R Home à rembourser à la société Maison en ligne, représentée par son liquidateur la société MJC2A, la somme de 10.253,16 euros, Infirme pour le surplus, Statuant de nouveau, Déclare irrecevable la demande de la société Concept R Home de voir condamner la société MJC2A à la somme de 15.143,40 euros, Dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Concept R Home sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, Rejette toutes autres demandes, Y ajoutant, Condamne la société Concept R Home aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Concept R Home à verser à la société MC2A la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 11 du contrat darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 7 du contrat darticle 1103 du Code civil dispose quearticle 1344-1 du code civil et de la capitalisationarticle L.622-21 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du codearticle L 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
635237c08c924eadffcc4ac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel