Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c08c924eadffcc4ac7
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/03631 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URU7
AFFAIRE :
S.A.S. FLO&LINE
C/
[W] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F00913
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Axel CALVET
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FLO&LINE
RCS Versailles n° 839 776 614
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Axel CALVET, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier 20210040
Représentant : Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0955
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [S]
né le 22 mai 1967 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004972
Représentant : Me David HONORAT de la SELARL 24 PENTHIEVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0122
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 juillet 2018, la société Espace Immo Conseil, exerçant une activité d'agence immobilière à [Localité 2], a cédé à la société Flo&Line un fonds de commerce, exploité sous l'enseigne Center immobilier. Le contrat comportait une clause de non-concurrence pesant sur le cédant du fonds de commerce, auquel il était interdit d'exercer toute activité concurrente sur les communes de [Localité 2], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 5] pendant une durée de cinq ans.
Reprochant à M. [W] [S], ancien associé de la société Espace Immo Conseil, de poursuivre son activité d'agent immobilier par l'intermédiaire de sa société Imm'oz, au mépris de la clause précitée, la société Flo&Line, par courrier du 14 mai 2019, l'a mis en demeure de cesser toute activité concurrente.
Par courrier du 5 juillet 2019, M. [S] a contesté avoir violé la clause de non-concurrence.
Par acte du 12 novembre 2019, la société Flo&Line a fait assigner M. [S] devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20.000€ de dommages intérêts au titre de la concurrence déloyale, outre celle de 50.000 € en réparation du préjudice subi à la suite du détournement de la clientèle.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Constaté l'absence de la société Imm'oz à la présente procédure faute pour la société Flo&Line de l'avoir dûment assignée ;
- Déclaré irrecevable la demande de communication des bilans et du registre des mandats de mandataire immobilier de la société Imm'oz ;
- Déclaré irrecevable la demande de radiation de la société Imm'oz ; débouté la société Flo&Line de ces chefs de demande ;
- Rappelé que la clause de non-concurrence de l'acte de vente du fonds de commerce exploité sous l'enseigne « Center immobilier » est valide jusqu'au 23 juillet 2023 inclus ;
- Dit que la société Flo&Line ne prouve pas que M. [S] ait commis de faute à son encontre;
- Débouté la société Flo&Line de l'ensemble des ses demandes fins et conclusions ;
- Condamné la société Flo&Line à payer à M. [S] la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- Condamné la société Flo&Line à payer à M. [S] la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Flo&Line de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Flo&Line aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 juin 2021, la société Flo&Line a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, la société Flo&Line demande à la cour de :
- Accueillir la société Flo&Line en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 10 mars 2021 en toutes ses dispositions et ;
Par conséquent,
- Constater la faute de M. [S] tirée des agissements déloyaux qu'il a commis à l'égard de la société Flo&Line depuis la cession du fonds de commerce ;
- Faire sommation à M. [S] de communiquer le registre de ses mandats de mandataire immobilier ;
- Condamner M. [S] à verser à la société Flo&Line la somme de 20.000 € de dommages intérêts en réparation du non-respect de la clause de non-concurrence ;
- Condamner M. [S] à verser à la société Flo&Line la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi suite au détournement de sa clientèle ;
- Condamner M. [S] à verser à la société Flo&Line la somme de 21.500 € en réparation du préjudice de perte de chiffre d'affaires subi par l'appelante ;
- Faire interdiction à M. [S] d'exercer la profession d'agent immobilier sur les communes de [Localité 2], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 5] ;
- Condamner M. [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouter entièrement M. [S] de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 10 mars 2021 en toutes ses dispositions et ;
- Débouter la société Flo&Line de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer irrecevable la demande de communication des mandats détenus par M. [S] s'agissant d'une demande nouvelle ;
- Condamner la société Flo&Line à verser à M. [S] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Flo&Line se prévaut du non-respect par M. [S] de la clause de non-concurrence insérée au contrat de cession du fonds de commerce du 24 juillet 2018 et d'agissements déloyaux de la part de ce dernier. Elle explique que malgré les termes de la clause de non-concurrence, M. [S] a continué à exercer la profession d'agent immobilier sur le secteur géographique de l'agence Center Immobilier. Elle soutient que la clause de non-concurrence est opposable à M. [S], dès lors que le notaire en charge de la cession, a transmis le projet d'acte contenant la clause de non-concurrence par mail du 6 avril 2018, aux deux associés, M. [R] et M. [S]. Elle considère en conséquence, que ce dernier a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1103 du code civil.
Subsidiairement, si la clause de non-concurrence devait être déclarée inopposable à M. [S], elle estime que ce dernier a, en tout état de cause, engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, dès lors qu'il a usé de procédés déloyaux, en conservant vraisemblablement le fichier clients de l'agence, en continuant à utiliser l'adresse mail qu'il possédait au sein de l'agence Center Immobilier, en soustrayant des clients, notamment Mme [C] pour laquelle il a proposé un mandat à l'agence alors qu'il l'avait cédé avec le fonds de commerce et en contraignant l'agence à signer une délégation de mandat portant sur des biens se trouvant dans le secteur géographique de la clause de non-concurrence. L'appelante souligne que ces agissements sont fautifs indépendamment de toute intention de nuire de la part de M. [S]. Elle souligne que par le biais de ces man'uvres illicites, ce dernier a perçu une somme totale de 21.500 € au titre de transactions immobilières illicites. Elle soutient que la circonstance suivant laquelle les repreneurs ont accepté de collaborer avec lui sur un ou plusieurs mandats de vente, à titre strictement exceptionnel, ne valait pas renonciation de leur part à se prévaloir de la clause de non-concurrence inscrite dans l'acte de cession.
A titre infiniment subsidiaire, l'appelante se prévaut de la garantie d'éviction prévue à l'article 1626 du code civil, dont elle estime qu'elle interdit au vendeur de détourner la clientèle d'un fonds cédé afin d'en préserver la jouissance paisible.
Elle réclame 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du non-respect de la clause de non-concurrence, outre la somme de 50.000 euros au titre du détournement de clientèle. Elle demande en outre à la cour de faire interdiction à M. [S] d'exercer directement ou indirectement la profession d'agent immobilier sur les communes de [Localité 2], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 5] et d'ordonner à l'intimé de communiquer les mandats qu'il a signés en qualité de mandataire indépendant.
M. [S] répond qu'il n'a jamais exercé les fonctions d'agent immobilier, qu'il est agent commercial et a continué son métier d'agent commercial courant 2018 par le biais de la société Imm'oz. Il explique avoir été sollicité par d'anciens clients souhaitant vendre leur bien immobilier, ce qui l'a amené à proposer à la société Flo&Line de collaborer, ce qu'elle a accepté en régularisant plusieurs'délégations de mandat. Il souligne que le mandat que Mme [C] avait confié à l'agence le 15 septembre 2017 pour une durée de 3 mois n'était plus actif à la date de la cession du fonds de commerce et lorsque cette cliente l'a sollicité.
L'intimé considère ne pas être lié par la clause de non-concurrence figurant à l'acte de cession du fonds conclu avec la société Espace Immo Conseil, à une date à laquelle il avait déjà été licencié. Il précise qu'il n'a pas été donné pouvoir à M. [R] de négocier une clause de non-concurrence. Il considère que sa simple présence sur le réseau Linkedin ne suffit pas à constituer un acte de détournement de clientèle, tout comme les réponses aux courriels adressés sur son adresse professionnelle.
S'agissant de la garantie d'éviction, M. [S] répond que l'appelante ne démontre pas une impossibilité d'exploiter le fonds de commerce.
L'intimé considère que l'appelante ne justifie pas des préjudices invoqués et rappelle que les sommes payées au titre des transactions immobilières l'ont été en application de délégations de mandat acceptées par la société Flo&Line.
Enfin, au visa de l'article 654 du code de procédure civile, M. [S] conclut à l'irrecevabilité de la demande de communication de mandats qui est formulée pour la première fois contre lui en appel.
*****
Sur le non-respect de la clause de non-concurrence et les agissements déloyaux de M. [S]
Il ressort de l'acte de cession du fonds de commerce de la société Espace Immo Conseil du 24 juillet 2018 au profit de la société Flo&Line que le cédant a accepté de respecter la clause de non-concurrence suivante':
« A la charge du Cédant :
1/ Il s'interdit le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement même comme simple associé commanditaire, dans un fonds de la nature de celui vendu, pendant une durée de CINQ ANS à compter de ce jour, sur les communes de [Localité 2], [Localité 7], [Localité 8], et [Localité 5], sous peine de dommages et intérêts envers le Cessionnaire et tous autres acquéreurs successifs, outre le droit qu'ils auraient de faire cesser la contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert au mépris de la présente clause. »
Contrairement à ce que soutient M. [S], cette clause s'impose non seulement à la personne morale venderesse, mais également aux associés de la société Espace Immo Conseil.
Par ailleurs, l'intimé ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance de la clause litigieuse, dès lors que la société Flo&Line communique en pièce n°12 le mail du 6 avril 2018 par lequel le notaire a transmis, notamment à M. [S], le projet d'acte de promesse de cession, dont il n'est pas démontré qu'il ne contenait pas la clause de non-concurrence. Si ce dernier prétend ne pas avoir pris connaissance de ce courriel, cet argument est inopérant, dès lors que l'appelante démontre que le projet d'acte de promesse de cession du fonds de commerce a été porté à la connaissance de l'intimé par l'email du 6 avril 2018 ; il lui est par conséquent opposable.
Enfin, M. [S] soutient que M. [R] ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir lui permettant de négocier une clause de non-concurrence. Il résulte pourtant de la seconde résolution adoptée en assemblée générale du 30 mars 2018 que l'assemblée des associés, dont faisait partie M. [S], a donné «'les pouvoirs les plus étendus à M. [L] [R], gérant, avec faculté de déléguer et substituer, à l'effet de régulariser l'acte devant contenir promesse de cession de fonds de commerce et l'acte de cession de fonds de commerce, fixer les conditions, faire toutes déclarations concernant le fonds cédé, transiger et plus généralement, faire le nécessaire pour parvenir à ladite cession de fonds de commerce ». M. [R] disposait donc du pouvoir de négocier la clause de non-concurrence litigieuse. En outre et en tout état de cause, cet élément est inopposable à la société Flo&Line qui est étrangère à l'acte de délégation.
Pour démontrer que M. [S] a violé cette clause en conservant le fichier clients de l'agence et en continuant à utiliser son adresse mail professionnelle, la société Flo&Line se prévaut d'un échange d'e-mails intervenu entre l'intimé et une cliente, Mme [X], les 19 et 20 avril 2019. Dans ce cadre, Mme [X] a adressé un message à M. [S] sur son ancienne messagerie professionnelle afin de confier à l'agence la vente de sa maison. M. [S] a alors répondu ceci':'«'' Mes associés et moi-même avons vendu l'agence en juillet 2018 et j'ai remis en place depuis quelques semaines une activité d'agent immobilier indépendant dans le cadre d'un nouveau réseau': Winkey (').
J'ai donc étendu mon domaine et ma zone d'activité mais reste néanmoins à l'écoute de toutes les sollicitations émanant de mes anciens clients sur le secteur de [Localité 2] / [Localité 7] et travaille dans ce cas avec les repreneurs ''».
Cet email démontre d'une part, que M. [S] a effectivement continué à utiliser son ancienne adresse mail professionnelle et d'autre part, qu'il a confirmé à la cliente continuer à travailler dans le périmètre géographique visé par la clause de non-concurrence.
Cependant, la cour constate en premier lieu que la société Flo&Line ne produit aucun élément de preuve démontrant que M. [S] a conservé et utilisé le fichier clients de son ancienne agence immobilière, ni qu'il a démarché d'anciens clients. La société Flo&Line ne communique en effet que l'email précité de Mme [X], dont il ressort que c'est cette dernière qui a contacté M. [S]. Par ailleurs, il doit être noté qu'à la date de l'échange entre M. [S] et M. [X], la société Flo&Line avait été destinataire le 30 octobre 2018 d'un courriel de M. [S] proposant une collaboration dans les termes suivants': «'Suite à notre entretien téléphonique,je vous propose une collaboration dans le cadre des mandats que mes relations et amis seraient amenés à vouloir me confier sur les communes de [Localité 2] et [Localité 7] à savoir :
- délégation systématique de tous les mandats avec possibilité pour vous de faire de la publicité
- partage de mes honoraires à 50/50 en cas de vente par vos soins.
De plus, étendant mon activité sur l'ensemble de la région parisienne, et même plus loin pour les biens à fort potentiel, je vous propose la collaboration suivante :
- vous communiquez : mes coordonnées à tous vos contacts ayant des biens à vendre ailleurs que sur votre secteur
- en cas de vente de ces biens par mes soins, je vous reverse 50% de mes honoraires ...'».
Cette proposition est formulée en termes généraux. Elle ne vise pas une transaction en particulier et ne fixe aucune durée. Il en ressort en outre que l'accord ne vise pas uniquement les transactions dans le périmètre de la clause de non-concurrence, puisque M. [S] suggère de partager également le montant de ses honoraires à hauteur de 50 % en cas de vente d'un bien en dehors du périmètre de l'agence de la société Flo&Line si c'est cette dernière qui lui a communiqué le contact client.
La cour constate que la société Flo&Line n'a nullement protesté à réception de cette proposition en arguant de la clause de non-concurrence. Au surplus, l'intimé communique des mails qu'il a échangés avec Mme [U], associée de la société Flo&Line, les 13 novembre 2018, 12 janvier et 12 février 2019, soit après la cession de l'agence immobilière, démontrant la collaboration des parties concernant des projets de vente de biens immobiliers situés au [Localité 7] et à [Localité 2], soit dans le périmètre de la clause de non-concurrence, manifestant ainsi l'acceptation non équivoque par la société Flo&Line de la proposition formulée par M. [S] par le courriel précité du 30 octobre 2018, sans limitation aux projets de vente concernés.
L'intimé produit également deux délégations de mandats signées par la société Flo&Line, sans restriction, les 28 mars et 9 avril 2019, relatifs à la vente d'appartements à [Localité 2]. Il n'est nullement précisé par la société Flo&Line que cette atteinte à la clause de non-concurrence est autorisée à titre exceptionnel.
Il apparaît ainsi qu'avant même l'utilisation par M. [S] de son ancienne messagerie professionnelle et l'échange de mails avec Mme [X], la société Flo&Line avait renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de son droit acquis tiré de la clause de non-concurrence.
Il n'est pas démontré l'existence d'une transaction immobilière dans le périmètre de la clause de non-concurrence, à laquelle M. [S] aurait participé en dehors de toute délégation de mandat acceptée par la société Flo&Line.
Il ressort de ces éléments que la violation par M. [S] de la clause de non-concurrence n'est pas démontrée, l'intimé n'ayant poursuivi son activité d'agent immobilier que dans le cadre d'un accord préalablement négocié avec la société Flo&Line.
L'appelante reproche encore à M. [S] d'avoir soustrait des clients qui figuraient dans le portefeuille de l'agence immobilière lors de la cession du fonds de commerce. Elle évoque un mandat de vente donné par Mme [C] qu'elle communique en pièce n°7. Cependant, l'examen de ce mandat signé par les époux [C] le 15 septembre 2017 au profit de l'agence Center Immobilier permet de constater qu'il n'a été accordé que pour une durée de trois mois. En outre et en tout état de cause, lorsque M. [S] a proposé à la société Flo&Line de lui déléguer le mandat de vente par courriel du 13 novembre 2018, cette dernière avait déjà été destinataire de la proposition précitée de collaboration du 30 octobre 2018 formulée par M. [S], à laquelle elle ne s'était pas opposée et qui a donné lieu à la signature par l'appelante de deux délégations de mandat.
Enfin, si la société Flo&Line soutient que M. [S] l'a contrainte à signer ces délégations de mandat en la menaçant, en cas de refus, de confier la vente des biens à un autre agent immobilier, cette affirmation n'est corroborée ni par le courriel susvisé de M. [S] du 30 octobre 2018, ni par une quelconque pièce de la procédure.
Sur la garantie d'éviction
L'article 1626 du code civil dispose que : « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
La société Flo&Line soutient que les agissements déloyaux de M. [S] ont contribué à la priver d'une partie de la clientèle attachée au fonds de commerce cédé.
Cependant, il ne peut être considéré que l'intimé a évincé l'appelante. Le courriel que M. [S] a adressé à la société Flo&Line le 30 octobre 2018 propose une véritable collaboration mutuelle entre les parties, puisque s'il propose un partage d'honoraires pour les ventes de biens situés sur les communes de [Localité 2] et du [Localité 7], il s'engage également à reverser 50 % de ses honoraires pour les ventes qu'il réaliserait en dehors de ces secteurs à la suite d'un contact transmis par la société Flo&Line.
Les échanges d'emails intervenus entre les parties les 13 novembre 2018, 12 janvier et 12 février 2019 et les délégations de mandat signées par l'appelante les 28 mars et 9 avril 2019 établissent que cette dernière a accepté de manière non équivoque l'accord proposé.
Dans ces conditions, aucun manquement à la garantie d'éviction ne peut être reproché à M. [S].
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Flo&Line de ses demandes indemnitaires.
Sur l'interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier sur le périmètre de la clause de non-concurrence
Pour les motifs précités, il est établi que la société Flo&Line a renoncé de manière non équivoque au bénéfice de la clause de non-concurrence à l'égard de M. [S]. En conséquence, sa demande tendant à voir prononcer à son encontre une interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier sur les communes de [Localité 2], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 5] ne peut aboutir. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de communication de mandats
Selon l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Néanmoins, l'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Si l'intimé conclut à l'irrecevabilité de cette demande, l'appelante souligne à juste titre que la demande a été formulée en première instance contre la société Imm'oz dont M. [S] est le gérant. Aussi, la demande de communication de mandats formée en appel contre M. [S] n'apparaît pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à la même fin que celle présentée devant les premiers juges.
Au regard de la solution du litige, la demande tendant à voir condamner M. [S] à communiquer tous les mandats signés à son nom en qualité de mandataire indépendant, doit être rejetée.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'est pas caractérisée en l'espèce à l'égard de la société Flo&Line. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Flo&Line, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Flo&Line sera en outre condamnée à verser à M. [S] une indemnité de'2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen d'irrecevabilité relatif à la demande de communication des mandats formulée par la société Flo&Line contre M. [W] [S],
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relative aux dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [W] [S] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne la société Flo&Line aux dépens d'appel,
Condamne la société Flo&Line à payer à M. [W] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
635237c08c924eadffcc4ac7
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