Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c08c924eadffcc4ac9
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 268 829 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59D 3e chambre ARRET N° DEFAUT DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03665 N° Portalis DBV3-V-B7F-URYL AFFAIRE : SA TEMSYS C/ [U], [N] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 20/04138 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA TEMSYS N° SIRET : B 351 867 692 [Adresse 1] Immeuble [5] [Localité 4] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211405 Représentant : Me Patrick GERMANAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1321 APPELANTE **************** Monsieur [U], [N] [C] [Adresse 2] [Localité 3] INTIME DEFAILLANT (défaillant en première instance et en appel). **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 3 juillet 2017, la société Temsys exerçant sous l'enseigne Ald Automobiles a consenti à M. [U] [C] la location longue durée d'un véhicule automobile Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un loyer mensuel de 294,72 euros et ce, pour une durée de 36 mois et un kilométrage de 45 000 km. Le véhicule a été livré le 1er août 2017. Des incidents de paiement sont survenus à compter du mois de septembre 2017, lesquels ont été partiellement régularisés par le débiteur après mise en demeure. Par la suite, de nouvelles échéances sont restées impayées en dépit des mises en demeure. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2018, la société Temsys, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Concilian, mettait en demeure M. [C] d'avoir à régulariser les échéances restées impayées, pour un montant de 1 857,41 euros, lui notifiait la résiliation du contrat et sollicitait subséquemment la restitution du véhicule, vainement. Parallèlement, M. [C] a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement. Au titre des mesures imposées, notifiées au débiteur le 24 janvier 2020, la commission de surendettement a accordé à ce dernier, s'agissant de sa dette locative à l'égard de la société Temsys, un moratoire de 21 mois, suivi de quatre mensualités de 60,18 euros puis 18 échéances mensuelles de 777, 29 euros au taux de 0,88%. Par acte du 11 août 2020, la société Temsys a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement des échéances restant dues et en restitution du véhicule. Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - ordonné la restitution du véhicule par M. [C] à la société Temsys et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision, - dit que passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, la société Temsys sera autorisée à faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, avec tel ministère d'huissier de justice de son choix, et au besoin avec le concours de la force publique, - débouté la société Temsys de sa demande en paiement, - condamné M. [C] aux dépens de 1'instance ; - condamné M. [C] à payer à la société Temsys la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 8 juin 2021, la société Temsys a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 19 juillet 2021, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ordonné la restitution du véhicule par M. [C] à la société Temsys, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision, dit que passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, la société Temsys sera autorisée à faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, avec tel ministère d'huissier de justice de son choix, et au besoin avec le concours de la force publique, condamné M. [C] aux dépens de l'instance, condamné M. [C] à payer à la société Temsys la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision, - infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté la société Temsys de sa demande en paiement de la somme de 12 688,29 euros, Statuant à nouveau de ce chef : - condamner M. [C] au paiement de la somme de 12 688,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, Ajoutant au jugement déféré, - condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct. La société Temsys a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [C], par acte du 28 juillet 2021 remis à un tiers présent au domicile. L'intéressé n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures de l'appelante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022. SUR QUOI Sur la demande de restitution du véhicule, le tribunal a retenu que, compte tenu des échéances de loyers impayés, la société Temsys avait valablement notifié à M. [C] la résiliation du contrat de location par lettre recommandée du 13 juin 2018, à la suite d'une mise en demeure du 26 février 2018 restée vaine. Il en a déduit que M. [C] devait être condamné à restituer le véhicule, objet du contrat résilié. Sur la demande en paiement, le tribunal a jugé, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, que la société Temsys ne rapportait pas la preuve lui incombant, le décompte produit ne comportant aucune ventilation entre les loyers impayés et les indemnités de résiliation et d'immobilisation dont il était réclamé le paiement, pas plus que les dates et ventilation des paiements figurant au crédit du décompte ; le décompte auquel faisaient référence les différentes mises en demeure n'étant en outre pas versé aux débats. Les dispositions du jugement autres que celle portant sur la demande en paiement de la société Temsys ne sont pas frappées d'appel. Il résulte des pièces produites en appel que la société Temsys justifie désormais que M. [C] reste lui devoir les sommes de : - 4 273,44 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation (3 561,20 + 20%) - 8 414,85 euros au titre des loyers impayés jusqu'à la résiliation en juin 2018 puis des indemnités d'utilisation (dues par le locataire qui ne restitue pas le véhicule alors que le contrat a été résilié) arrêtées en août 2020 selon la demande de l'appelante. L'intimé reste ainsi devoir à l'appelante la somme de 12 688,29 euros. Cette somme ne saurait produire intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 puisqu'à cette date elle n'était pas échue dans sa totalité et que la cour ignore en outre la date exacte des derniers paiements de M. [C], lesquels, postérieurs à la résiliation, sont venus diminuer l'assiette de calcul des intérêts. La somme mise à la charge de l'intimé produira donc intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, date de délivrance de l'assignation. L'intimé sera condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'allouer à la société Temsys une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation en paiement formée par la société Temsys. Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant : Condamne M. [C] à payer à la société Temsys la somme de 12 688,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020. Rejette la demande de la société Temsys au titre des frais irrépétibles. Condamne M. [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
635237c08c924eadffcc4ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel