Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c18c924eadffcc4ad0
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 22 200 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05793 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXXP AFFAIRE : [G] [L] [W] [H] [G] C/ S.A CREDIT LOGEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] N° RG : 20/07778 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.10.2022 à : Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Séverine RICATEAU avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [L] [W] né le [Date naissance 2] 1986 à Abidjan (Cote D'ivoire) de nationalité Française [Adresse 5] ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1986 à Abidjan (Cote D'Ivoire) de nationalité Française [Adresse 5] ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) Représentant : Me Paul KRAMER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 121 - Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 APPELANTS **************** S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS [Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre émise le 13 mars 2014, et acceptée le 27 mars 2014, la Société générale a consenti à M. [W] et Mme [G] un prêt immobilier d'un montant total de 222 000 € garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement. En raison de leur défaillance, la société Crédit logement a pris en charge les échéances impayées entre janvier 2019 et octobre 2019 suivant quittance du 24 octobre 2019 d'un montant de 14 406,33 €, donc elle a réclamé le paiement. Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : condamné solidairement M. [W] et Mme [G] à payer à la société Crédit logement la somme de 14 406,33 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 ; dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 9 octobre 2020, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 9 octobre 2021 ; condamné in solidum M M. [W] et Mme [G] à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [W] et Mme [G] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, distraits au profit de Maitre [N] dans les conditions de 1'article 699 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. Le 21 septembre 2021, M. [W] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 20 juin 2022, les appelants ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce que, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, ils se désistent de l'appel interjeté contre le jugement du 7 mai 2021, et ils prient la cour de : constater leur désistement d'instance et d'action ; prononcer l'extinction de l'instance ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 février 2022, la société Crédit logement, intimée, avait conclu à la confirmation pure et simple du jugement et sollicité une indemnité d'un montant de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2022. Par conclusions du 6 septembre 2022, l'intimée a déclaré accepter ce désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en demandant que les dépens restent à la charge de la partie appelante. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 septembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 20 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement a été accepté. Il est donc parfait. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de M. [G] [W] et Mme [H] [G], et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge des appelants. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
635237c18c924eadffcc4ad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel