Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c28c924eadffcc4adc
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 36 000 000 €
Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38G 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00900 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VACX AFFAIRE : [T], [D] [W] ... C/ [V] [B] [G] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 24 Novembre 2021 par le Président du TJ de PONTOISE N° RG : 21/00459 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.10.2022 à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T], [D] [W] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] Madame [C], [Z] [X] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] Représentée par : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25671 Assistée de Me Caty RICHARD, avocat plaidant au barreau du Val d'Oise APPELANTS **************** Monsieur [V] [B] [G] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] Madame [J] [K] [Adresse 9] [Localité 7] Représentés par : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 SA BNP PARIBAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 662 042 449 [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43013 Assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat plaidant INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE À l'occasion de la vente passée devant notaire le 17 novembre 2020 de leur bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 14] par M. [V] [G] et Mme [J] [K] à M. [T] [W] et Mme [C] [X] épouse [W], le 10 novembre 2020 cette dernière a remis aux vendeurs un chèque d'un montant de 17 400 euros. Mme [C] [X] épouse [W] a fait opposition sur ledit chèque qui était ensuite vainement présenté pour encaissement par M. [G] et Mme [K] le 26 janvier 2021, l'opposition y faisant obstacle. Par actes d'huissier de justice délivré les 5 et 17 mai 2021, M. [G] et Mme [K] ont fait assigner en référé M. et Mme [W] et la société BNP Paribas aux fins d'obtenir principalement la mainlevée de l'opposition pour perte sur le chèque numéro 3583307 tiré sur le compte BNP Paribas avec toutes suites et conséquences de droit, un jugement opposable à la société BNP Paribas, le paiement de la provision dudit chèque, soit la somme de 17 400 euros, une provision de 17 400 euros de dommages et intérêts correspondant à la somme portée sur le chèque litigieux, 3 000 euros de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice subi et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - ordonné la mainlevée de l'opposition pour perte sur le chèque n°3583307 tiré sur le compte BNP Paribas, - ordonné à la société BNP Paribas de procéder au paiement de la provision dudit chèque soit la somme de 17 400 euros entre les mains de M. [G] et Mme [K], - dit que la société BNP Paribas procédera à ce paiement dans la limite des sommes figurant sur le compte de Mme [X] à la date de la nouvelle présentation du chèque, - débouté M. [G] et Mme [K] de leurs demandes en dommages et intérêts, - condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens, - condamné solidairement M. et Mme [W] à payer la somme de 1 500 euros à M. [G] et Mme [K] et la somme de 500 euros à la société BNP Paribas en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a débouté M. [G] et Mme [K] de leurs demandes en dommages et intérêts. Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [W] et Mme [X] épouse [W] demandent à la cour de': - les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 24 novembre 2021 en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a débouté M. [G] et Mme [K] de leurs demandes en dommages et intérêts, statuant à nouveau, à titre principal, - constater l'existence d'une contestation sérieuse ; - constater la mauvaise foi de M. [G] et Mme [K] ; - juger n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [G] et Mme [K] ; - juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer et renvoyer la demanderesse à saisir le tribunal au fond ; - condamner M. [G] et Mme [K] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [G] et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 et suivants du code de procédure civile et L. 131-59 du code monétaire et financier, de': - confirmer la décision attaquée ; y ajoutant, - condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 635 et suivants du code de procédure civile et L. 131-35 et suivants du code monétaire et financier, de': - juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les demandes développées par M. [G] et Mme [K] à l'encontre de M. et Mme [W] et réciproquement par M. et Mme [W] à l'encontre de M. [G] et Mme [K] et donc sur l'appel formé par M. et Mme [W] ; dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'ordonnance du 24 novembre 2021 et donc la mainlevée de l'opposition pour perte du chèque n°3583307, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - jugé que BNP Paribas paiera le montant du chèque de 17 400 euros dans la limite des sommes figurant sur le compte de Mme [X] à la date de la nouvelle présentation du chèque ; - condamné solidairement M. et Mme [W] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toute autre demande à son encontre ; - en tout état de cause condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. et Mme [W] font valoir que l'encaissement du chèque par les vendeurs, alors même qu'il n'était remis qu'à titre de garantie 'pour les rassurer sur la vente effective de leur bien', caractérise leur mauvaise foi ; ils allèguent l'existence d'une contestation sérieuse qui serait de nature à exclure la compétence du juge des référés. Ils ajoutent que le règlement du prix d'acquisition est intervenu en totalité le 4 février 2022. M. [G] et Mme [K] soutiennent en réponse qu'il relève bien de la compétence du juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'opposition bancaire dès lors qu'il n'existe aucune perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque litigieux. Ils soutiennent que l'opposition au chèque caractérise la mauvaise foi de M. et Mme [W], celle-ci ayant pour unique objet de se soustraire au caractère contraignant du moyen de paiement. Il précisent que la vente du bien s'est faite au prix de 360 000 euros et que M. et Mme [W] en ont disposé de manière anticipée. La société BNP Paribas s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Sur ce, L'article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose en son alinéa 2 que : « Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ». L'alinéa 2 du même texte dispose que : « Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ». En application de ce texte, le juge des référés est seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque. Il est constant que le chèque d'un montant de 17 400 euros a été remis aux vendeurs volontairement par Mme [C] [X] épouse [W], le 10 novembre 2020, et que cette dernière a ensuite fait opposition. Il appartient à la cour statuant en appel du juge des référés, de vérifier la véracité du motif d'opposition. Or il ressort de la pièce 8 de M. [G] et Mme [K] que leur banque, la Caisse d'Epargne, atteste que le chèque litigieux n'a pu être encaissé au motif d'une opposition pour 'perte'. La société BNP Paribas qui est la banque de Mme [W], confirme en page 3 de ses conclusions que 'ce chèque avait été frappé d'opposition pour perte', en surlignant le motif. La perte alléguée qui est un motif valable d'opposition, justifie la saisine du juge des référés. Si l'encaissement du chèque est contesté car la cause du paiement qu'il opère est contestée, il est néanmoins constant que ce chèque n'a jamais été perdu. Faute d'apporter la preuve de la véracité du motif d'opposition, sa main-levée est justifiée et l'ordonnance doit donc être confirmée. L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. et Mme [W] devront supporter les dépens d'appel ; ils ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il est en outre inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. et Mme [W] seront en conséquence condamnés à payer d'une part, ensemble à M. [G] et Mme [K], d'autre part à la société BNP Paribas, la somme de 1 500 euros, soit 3 000 euros en tout, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 24 novembre 2021 en ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne M. et Mme [W] à payer d'une part, ensemble à M. [G] et Mme [K], d'autre part à la société BNP Paribas, la somme de 1 500 euros, soit 3 000 euros en tout, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Dit que M. et Mme [W] supporteront la charge des dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L. 131-35 du code monétaire et financier dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
Référence
635237c28c924eadffcc4adc
Données disponibles
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- Résumé officiel