Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c48c924eadffcc4ae8
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 15 180 995 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01226 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBBV AFFAIRE : [J] [K] C/ S.A. BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de Pontoise N° RG : 11-20-001761 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.10.2022 à : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRYavocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [K] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 - Représentant : Me Yann GRÉ, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE APPELANTE **************** S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 12 décembre 2005, la société BNP Paribas a consenti à M [X] [C] et à Mme [K] un prêt immobilier. La société BNP Paribas s'est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er septembre 2015. Une procédure de saisie immobilière a d'abord été initiée par la société BNP Paribas, mais cette procédure n'a pas été menée à son terme, la caducité ayant été constatée par jugement du 20 juin 2018. Par ailleurs, d'autres mesures d'exécution n'ont pas permis à la banque d'être désintéressée de l'intégralité de sa créance. Par requête aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [K] reçue le 28 octobre 2019, la société BNP Paribas a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de recouvrement de la somme de 146 351,11 € en principal, intérêts et frais représentant le solde restant dû. Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : déclaré irrecevables les contestations soulevées par Mme [K] ; autorisé au profit de la SA BNP Paribas la saisie des rémunérations de Mme [K] à concurrence de la somme de 151 809,95 € ; rejeté la demande de délais de Mme [K] ; dit n'y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [K] aux dépens. Le 1er mars 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : A titre principal, réformer et infirmer le jugement entrepris. Statuant à nouveau, dire recevables les contestations de la concluante ; déclarer que la créance n'est pas exigible, en l'absence de respect des dispositions contractuelles concernant le prononcé de la déchéance du terme, l'envoi de la mise en demeure prévue par le contrat de prêt et de la notification de la déchéance du terme ayant été effectué le même jour ; déclarer irrecevable la demande de la banque ; débouter cette société de ses prétentions ; déclarer prescrite la demande de la banque, la déchéance du terme ayant été (illégalement) prononcée plus de deux ans avant la notification du commandement produit, au regard du décompte annexé à celui-ci ; dire qu'un commandement déclaré caduc ne peut avoir interrompu la prescription et qu'il en va de même d'une saisie qui aurait été pratiquée à l'encontre d'un tiers ; débouter la banque de ses prétentions ; dire que le titre exécutoire dont se prévaut la banque est incomplet ; débouter dès lors cette dernière de ses prétentions ; très subsidiairement, autoriser la concluante à apurer sa dette éventuelle par des versements mensuels de 100 € ; condamner la société BNP Paribas au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; condamner cette société aux entiers dépens, dont attribution à Maître Mie, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque, intimée, demande à la cour de : recevoir la société BNP Paribas en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées, A titre principal : déclarer irrecevables les contestations formées par Mme [K] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Dijon , confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [K] à concurrence de la somme de 151 809,95 € , débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, A titre subsidiaire, rejeter le moyen tiré du défaut d'exigibilité de la créance détenue par la société BNP Paribas comme étant infondé, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription comme étant infondée, rejeter la contestation portant sur le titre exécutoire en vertu duquel la saisie des rémunérations a été pratiquée, débouter en conséquence Mme [K] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, En conséquence, déclarer l'appel de Mme [K] à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Gonesse non fondé, confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [K] à concurrence de la somme de 151 809,95 €, recevoir la société BNP Paribas en son appel incident et le déclarer bien-fondé, Y faisant droit, réformer le jugement du 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, condamner Mme [K] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, condamner Mme [K] en cause d'appel à verser à la société BNP Paribas la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Langlois Thieffry, avocat au barreau de Versailles par application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 septembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 20 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a déclaré les contestations de Mme [K] tenant au caractère non exigible du prêt à défaut de déchéance du terme valablement prononcée, ainsi qu'à la prescription de la créance, irrecevables au regard de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en considération de l'autorité de la chose jugée demeurant attachée au jugement d'orientation rendu le 19 novembre 2017, Mme [K], présente à l'audience d'orientation n'ayant pas formulé de contestation ni demandes incidentes, de sorte que la créance liquide et exigible arrêtée alors au 17 octobre 2016 a été mentionnée à la somme de 138 002,35 €. L'appelante conteste cette motivation fondée sur sa seule présence à l'audience d'orientation en observant que n'étant pas assistée d'un avocat, elle n'avait pas la possibilité de contester la dette. Elle entend par conséquent être admise à contester la déchéance du terme du prêt dans la présente instance. En ce qui concerne la prescription, elle fait valoir que le commandement valant saisie ayant été frappé de caducité par un jugement du 20 juin 2018, la procédure de saisie immobilière est rétroactivement privée d'effet interruptif, et que par ailleurs, les saisies pratiquées contre un tiers, et dont elle n'a pas eu connaissance, ne sauraient avoir d'effet interruptif à son égard. Pour conclure à la confirmation du chef du jugement relatif à l'irrecevabilité des contestations de la débitrice, la banque se prévaut des articles R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 480 du code de procédure civile et L213-6 du code de l'organisation judiciaire des dispositions combinées desquelles il résulte que le juge de la saisie immobilière connaissant de manière exclusive des contestations même de fond qui s'élèvent à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, toute contestation qui n'aurait pas été élevée au plus tard à l'audience d'orientation est irrecevable. Elle cite de la jurisprudence affirmant que l'autorité de la chose jugée sur l'existence et le montant de la créance fixée dans le jugement d'orientation s'impose au juge de la saisie des rémunérations, même en l'absence de contestation formée devant le juge de la saisie immobilière. Elle ajoute que le juge de l'exécution statuant sur le fond comme juge du principal, l'autorité de la chose jugée dans le jugement d'orientation demeure, même si le commandement valant saisie a été frappé de caducité, se référant sur ce point à un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 26 septembre 2020 qui se trouve être en réalité du 26 septembre 2019 (pourvoi 18-21.261 inédit). Ceci étant indiqué, il doit être noté à titre liminaire que les principes ci-dessus rappelés par l'intimée, dont le premier juge a fait application n'auraient pas dû conduire à déclarer irrecevable l'exception de prescription soulevée par Mme [K] dont le moyen s'appuyait sur le jugement de caducité du commandement valant saisie, soit un acte survenu postérieurement au jugement d'orientation, et échappant par conséquent au jeu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le premier juge s'est donc fourvoyé sur ce point qui sera réexaminé par la cour. Par ailleurs, la règle de principe constamment affirmée par la Cour de cassation est que lorsque la caducité atteint une mesure d'exécution forcée, elle prive rétroactivement celle-ci de tous ses effets (Civ 2e, 4 septembre 2014, n°13-11.887) et que cette caducité atteint aussi tous les actes postérieurs, en ce compris l'assignation à l'audience d'orientation (Civ 2e, 19 février 2015, n°13-28.445). La question à résoudre est donc celle de savoir si la caducité de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière laisse néanmoins subsister l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation, en tout ou en partie. C'est l'orientation qui a été suivie dans un arrêt du 2 juin 2016 (Civ 2, n°15-12.828) affirmant que la caducité n'a pas fait perdre son fondement juridique au jugement d'orientation ayant rejeté la demande des tiers qui revendiquaient un droit de propriété indivis sur l'immeuble saisi. Selon le rapporteur de cette décision, cette solution trouve sa justification dans l'étendue du domaine de compétence du juge de l'exécution qui au-delà de la stricte mesure d'exécution, doit connaître et à titre exclusif, de toutes autres questions de fond au lieu et place de leur juge naturel. Dans ces conditions, la caducité de la procédure de saisie n'atteindrait que les points indissociables de l'acte de saisie lui-même, mais pas les points de droit tranchés, portant sur les relations juridiques des parties, indépendantes de la saisie. Cette solution a été réitérée par la 2e chambre civile dans l'arrêt précité invoqué par la banque du 26 septembre 2019, ayant jugé que la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, précédemment rendu au cours de cette procédure de saisie immobilière, ayant statué sur une demande de déchéance des intérêts contractuels, la débitrice ayant dans cette espèce contesté le TEG affiché dans son offre de prêt. La solution a enfin été réaffirmée relativement au chef du jugement d'orientation ayant statué sur le montant de la créance au regard de la prescription des intérêts (Civ 2, 9 juin 2022, n°21-10.961, Diffusé) Or, c'est parce que l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution crée un principe de concentration des moyens renforcé, en interdisant aux plaideurs de former toute demande et d'opposer tout moyen après l'audience d'orientation, que l'autorité de la chose jugée par le jugement d'orientation sur le principe, l'exigibilité et le montant de la créance a été reconnue même lorsque le juge de l'exécution n'avait été saisi d'aucune contestation. Une seule exception à ce principe est admise, qui repose sur le respect des droits de la défense, lorsque l'une des parties a été mise dans l'impossibilité de présenter des contestations ou des demandes lors de l'audience d'orientation. Tel n'est pas le cas de Mme [K] en l'espèce, qui, si elle plaide qu'elle ne pouvait pas présenter de demandes sans l'assistance d'un avocat, ne prétend pas à une irrégularité procédurale, ni autre événement extérieur l'ayant empêchée de constituer avocat. L'autorité de la chose jugée par le jugement du juge de l'exécution de Dijon du 29 novembre 2017 ayant fixé le montant de la créance exigible de la BNP Paribas résultant du prêt notarié du 12 décembre 2005 lui est donc pleinement opposable. Par conséquent, elle n'est pas recevable à contester l'exigibilité de la créance de la banque. L'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution ne peut cependant pas être opposé au moyen tiré de la prescription, puisqu'il est fondé sur le jugement de caducité du commandement valant saisie du 20 juin 2018, soit un acte postérieur au jugement d'orientation. Mme [K] soutient qu'à supposer la dette exigible depuis le prononcé de la déchéance du terme le 1er septembre 2015, les poursuites engagées par la requête en saisie des rémunérations en 2019 soit bien au-delà du délai de 2 ans prescrit par l'article L218-2 du code de la consommation sont tardives, et que les autres actes interruptifs de prescriptions à l'égard de M [X] [C] ne lui seraient pas opposables. La banque invoque une saisie attribution dénoncée à M [C], co-débiteur solidaire de Mme [K] le 24 février 2017, dont elle a perçu les fruits le 5 janvier 2018, et les commandements de payer à fins de saisie-vente des 17 octobre 2019 et 21 octobre 2019. Il convient tout d'abord de rappeler à Mme [K] qu'elle et M [C] sont solidairement tenus au remboursement du prêt, et que par application de l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à l'un des codébiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le codébiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription contre tous les autres. L'effet interruptif des actes d'exécution dénoncés à M [C] ou les paiements faits par ce dernier joue par conséquent également contre Mme [K]. La prescription ayant commencé à courir le 1er septembre 2015 a donc bien été interrompue avant l'expiration d'un délai de 2 ans par la saisie attribution dénoncée le 24 février 2017, les paiements des 5 janvier et 15 février 2018, ainsi que les commandements de payer des 17 et 21 octobre 2019, de sorte que la créance n'était pas prescrite lorsque la requête aux fins de saisie des rémunérations a été délivrée le 28 octobre 2019. L'exception de prescription doit être rejetée. Sur le titre exécutoire, Mme [K] prétend que seules 37 pages sont produites au lieu des 41 pages que comporte l'acte notarié. Cependant elle n'en tire aucune conséquence au plan de la validité de la procédure de saisie des rémunérations, le chef de demande ainsi libellé « Dire que le titre exécutoire dont se prévaut la banque est incomplet » ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile dont puisse être saisie la cour au dispositif des conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'existence du titre exécutoire fondant la saisie n'est pas remise en cause, et il est bien produit par le créancier dans son intégralité, de sorte que le moyen qui manque en fait est parfaitement inopérant. Pour le surplus, Mme [K] ne conteste pas le décompte de la créance et le montant pour lequel le juge a ordonné la saisie. Elle propose simplement de s'acquitter de sa dette à raison de 100 € par mois. Ce faisant, elle ne justifie pas devant la cour de la façon dont elle offre de régler l'intégralité du montant restant dû en deux années comme prescrit par l'article 1343-5 du code civil, ce qui lui a déjà très exactement été reproché par le premier juge. En définitive, le jugement sera seulement réformé en ce qu'il n'a pas examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce qui ne modifie pas l'issue de la procédure relativement à la saisie en cours, les autres chefs du jugement étant confirmés, y compris le rejet de la demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles par la banque. Mme [K] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la banque la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce que la déclaration d'irrecevabilité des contestations soulevées par Mme [J] [K] porte également sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance recevable et la rejette ; Condamne Mme [J] [K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile. Par aillarticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dont puisarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
635237c48c924eadffcc4ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel