Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c48c924eadffcc4aea
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01274 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBFU AFFAIRE : [Z] [Y] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE N° RG : 19/06227 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.10.2022 à : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (Togo) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Christian ATCHRIMI de la SELEURL ATCHRIMI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1625 - Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 22/5666 APPELANT **************** S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier CLN, substitué par Me Jennifer MSIKA, avocat au barreau du VAL d'OISE, vestiaire : 6 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit acceptée le 2 juillet 2007, la société Crédit foncier de France a consenti à M. [Y] un prêt « Immo plus », d'un montant de 74 746 euros au taux de 3,70%, remboursable en 240 mensualités destiné à financer l'acquisition de 266 parts de SCPI. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2019, la société Crédit foncier de France a mis en demeure M. [Y] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées sous 8 jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2019, la société Crédit foncier de France a notifié à M. [Y] la déchéance du terme du prêt. Par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2019, la société Crédit foncier de France a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment d'obtenir la condamnation du débiteur au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : condamné M. [Y] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 42 621,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,70% sur la somme de 39 781,55 euros à compter du 1er septembre et au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement ; condamné M. [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Paul Buisson de la SCP Aarpi Buisson et associés ; condamné M. [Y] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 3 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 janvier 2022, Et statuant à nouveau : dire et juger irrégulière la déchéance de terme intervenue par courrier du 14 août 2019, constater en l'espèce l'absence de péril de la créance en cause, En conséquence : débouter le Crédit foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner le Crédit foncier de France à verser à M. [Y] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Crédit foncier de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Paruelle, Avocat au Barreau de Pontoise (article 699 code de procédure civile). Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque, intimée, demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 janvier 2022. En conséquence, débouter purement et simplement M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [Y] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance, lesquels comprendront notamment les frais de mesures d'exécution qui pourront être engagés ; dont recouvrement au profit de Maître Paul Buisson, SELARL Buisson & associés, avocat au Barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 septembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 20 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. En outre, elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. C'est ainsi que concernant le « péril de la créance » dont la cour est invitée à 'constater' l'absence, qui au demeurant est une référence inopérante en cause d'appel dès lors qu'elle ne venait qu'appuyer devant le premier juge la nécessité selon le créancier de ne pas écarter l'exécution provisoire, M [Y] développe sous ce titre dans la partie discussion de ses conclusions et sans lien logique apparent, la circonstance que le prêt était destiné à financer des parts de SCPI, et qu'il appartient au créancier de mettre en cause le « gestionnaire desdites parts pour d'une part, s'assurer de l'état actuel des parts en causes et d'autre part, leur cession à son profit » [sic]. Or il ne formule aucune contestation sur la validité ou l'efficacité du contrat souche à son égard, et surtout, il ne formule au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, aucune prétention à ce sujet, au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Pour le surplus, l'appelant reprend exactement l'argumentation qu'il avait développée devant le premier juge, sans apporter de contradiction aux réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision, la cour ayant pu se convaincre à son tour du délai de 8 jours (et non pas 30) annoncé au débiteur pour régulariser les échéances impayées et échapper à la déchéance du terme dans le courrier ayant une incidence juridique, à savoir la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 26 juillet 2019, dont il a accusé réception le 27 juillet 2019, ce dont il résulte que la déchéance du terme était acquise à la banque dès le 5 août 2019, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Civ 1, 10 novembre 2021, n°19-24.386 Publié). Surabondamment, le suivi électronique de la lettre recommandée n°2C 141 792 2497 6 du 14 août 2019 mentionne qu'elle a été distribuée contre signature à l'adresse du destinataire le 17 août 2019. En l'absence d'élément nouveau utilement soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. M [Y] supportera les dépens d'appel dont ne font pas partie les frais d'exécution, qui sont à la charge du débiteur en application des règles applicables aux procédures civiles d'exécution. Enfin, l'équité commande d'allouer à la banque la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M [Z] [Y] à payer à la SA Crédit foncier de France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635237c48c924eadffcc4aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel