Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c48c924eadffcc4aec
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 975 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70E 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01328 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBJO AFFAIRE : [K] [W] [O] [L] épouse [W] C/ [Z] [F] [D] [B] [M] [N] [P] épouse [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] N° RG : 21/03606 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.10.2022 à : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Fannie BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [W] Né le 17 Avril 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [O] [L] épouse [W] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe RUFF de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1569 - Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 APPELANTS **************** Monsieur [Z] [F] [D] [B] né le 01 Novembre 1958 à Casablanca (Maroc) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Madame [M] [N] [P] épouse [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Fannie BRUNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'un litige de voisinage, M. et Mme [B] ont obtenu par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 décembre 2015 confirmé en appel le 21 décembre 2017, la condamnation de M. et Mme [W] à réparer des fissures et dégradations sur un mur mitoyen, sous astreinte devant courir en synchronisation avec la signification d'un jugement attendu du tribunal de proximité d'Antony sur une demande d'arrachage de thuyas, qui a finalement été rendu le 18 juillet 2019. Par jugement contradictoire du 15 février 2022, le juge de l'exécution de [Localité 5], statuant sur la demande de liquidation de ces astreintes, a : débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de sursis à statuer, d'expertise judiciaire et de médiation ; condamné M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [B] la somme de 725 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 18 juillet 2019 du tribunal d'instance d'Antony; condamné M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [B] la somme de 19 750 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 10 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre ; débouté les parties du surplus des demandes ; condamné M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [B] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [W] aux dépens ; rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 7 mars 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 14 avril 2022, les appelants demandent à la cour de : - leur donner acte de leur désistement de l'appel enregistré sous le numéro RG 22/01328 ; - constater l'extinction de l'instance dont est saisie la cour d'appel de Versailles ; - constater le dessaisissement de la cour ; - dire que chacune des parties conservera ses frais de procédure et d'avocat à sa charge ; - statuer sur ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 25 avril 2022, les intimés, prenant acte du désistement, demandent à la cour de : leur donner acte de leur acceptation du désistement d'appel de M. et Mme [W]. En conséquence, prononcer l'extinction de l'instance introduite par M. et Mme [W] ; constater le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles ; ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 septembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 20 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement a été accepté. Il est donc parfait. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties ont conclu à la conservation par chacune d'elle de la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de M. et Mme [W], et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Constate que par accord entre elles, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
635237c48c924eadffcc4aec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel