Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c48c924eadffcc4af0
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35Z 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01460 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBWZ AFFAIRE : [L] [G] C/ [J] [R] [S] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Février 2022 par le Président du TC de Nanterre N° RG : 2021R01194 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.10.2022 à : Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [B] [G] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par : Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358 - N° du dossier 211665 Assisté de Me Julien BOUZERAND, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANT **************** Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 518 515 325 né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220199 Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me Mathilde DE CASTRO INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSÉ DU LITIGE La société Sentinelles france sécurité privée (la SFSP) avait pour activité le gardiennage, la surveillance et la sécurité privée, la protection des personnes, des biens meubles, immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Mme [N] [H] est la dernière gérante (et associée) de la SFSP. Par jugement en date du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à 1'encontre de la SFSP et a nommé Maître [R] de Grancourt aux fonctions de liquidateur. Plusieurs opérations successives modifiant le capital social avaient été réalisées depuis l'immatriculation de la société. Par lettres recommandées en date des 29 octobre 2020, 13 novembre 2020, 14 décembre 2020 et 20 septembre 2021, Maître [R] de Grancourt a vainement mis en demeure les associés présents et passés, à savoir M. [I], M. [M] [H] et Mme [N] [H], M. [A] [U] [T], Mme [W] [V], M. [G] et M. [K] [Z] de payer la fraction non libérée du capital social leur incombant. Saisi par Maître [R] de Grancourt par actes séparés d'huissier de justice en date des 15, 16, 22, 24 et 27 novembre 2021, par ordonnance contradictoire rendue le 18 février 2022 , le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - dit n'y avoir lieu à référé concernant M. [E] [F] [I] et Mme [W] [V], - condamné solidairement M. [A] [U] [T] et Mme [N] [H] à payer à Maître [R] de Grancourt la somme de 4 980 euros a titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, - condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [N] [H] à payer à Maître [R] de Grancourt la somme de 19 920 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, - condamné solidairement M. [L] [G] et M. [M] [H] à payer à Maître [R] de Grancourt la somme de 24 900 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement M. [A] [U] [T], M. [K] [Z], M. [L] [G], M. [M] [H] et Mme [N] [H] à payer à Maître [R] de Grancourt la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle : - l'a condamné solidairement avec M. [M] [H] à payer à Maître [R] de Grancourt la somme de 24 900 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts, - l'a condamné solidairement avec M. [A] [U] [T], M. [K] [Z], M. [M] [H] et Mme [N] [H] à payer à Maître [R] de Grancourt la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre le 18 février 2022, en ce qu'elle a : - l'a condamné solidairement avec M. [M] [H] à payer à Maître [R] de Grancourt la somme de 24 900 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts, - l'a condamné solidairement avec M. [A] [U] [T], M. [K] [Z], M. [M] [H] et Mme [N] [H] à payer à Maître [R] de Grancourt la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter Maître [R] de Grancourt de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Maître [R] de Grancourt à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [R] de Grancourt ès qualités demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 février 2022 en ce qu'elle a condamné M. [G] à lui payer la somme de 24 900 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée qui l'a condamné au paiement d'une provision et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il critique la preuve de la créance de l'intimé produite en première instance (Extrait de la balance générale au 31 décembre 2019) au motif que ce document ne porte ni une date ni le nom de l'auteur du document. Il indique qu'il ne saurait être tenu de libérer une quelconque fraction du capital social. Il soutient qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er février 2016 dont il n'est ni l'auteur ni le seul signataire, que le capital social de la société litigieuse a intégralement été libéré pour la partie correspondant à ses parts. Maître [R] de Grancourt ès qualités qui demande la confirmation, prétend que la fraction non libérée du capital social correspondant à la participation de M. [G], est de 24 900 euros. Il soutient que la créance qu'il a le pouvoir de recouvrer en sa qualité de liquidateur, n'est pas sérieusement contestée par M. [G] qui a pris contact avec lui pour négocier un échéancier à la suite de la mise en demeure de payer qu'il lui avait envoyée. Il produit devant la cour la dernière comptabilité publiée au registre du commerce et des sociétés qui serait certifiée conforme à l'original par M. [G] lui-même, comme preuve que le capital n'a pas été libéré conformément à la balance au 31 décembre 2019 (pièce 14). Il indique que le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2016 n'est pas une preuve face à celle contraire qu'il apporte. Il fait enfin valoir que l'appelant ne fournit aucun justificatif du paiement de son apport. Sur ce, Selon l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile : ' Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, soit à Maître [R] de Grancourt ès qualités, et à celui qui se prétend libéré, soit à M. [G], de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens. Selon l'article L. 624-20 du code de commerce : « le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social ». Selon l'article L. 622-20 alinéa 2 du même code : « Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui ». La qualité pour agir du liquidateur n'est d'ailleurs pas contestée. Maître [R] de Grancourt ès qualités se prévaut d'un courriel qui lui a été adressé par M. [G] (pièce 12 de l'intimé), le seul des associés ou anciens associés à lui avoir répondu, qui ne fait cependant état que de documents manquants qui lui ont été réclamés par le liquidateur pour 'justifier de sa situation actuelle' ; ce n'est pas une reconnaissance de dette ni même une demande d'échéancier. Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 1er février 2016 la libération intégrale du capital est constatée. Il ressort également de ce procès-verbal, comme le rappelle lui-même Maître [R] de Grancourt ès qualités, que c'est à cette même date que M. [C] avait cédé ses parts M. [G]. Maître [R] de Grancourt ès qualités rappelle également que depuis l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2020, le capital social de la société était détenu par moitié par M. [M] [H] et Mme [N] [H]. Le liquidateur verse d'ailleurs aux débats une copie des statuts modifiés, datés du 6 juillet 2020 et signés par les nouveaux associés, dont l'article 6 intitulé 'Apport' indique : 'le capital social est de 50 000 euros le capital libéré de 50 000 euros Mme [N] [H] versant en numéraire 25 000 euros M. [M] [H] versant en numéraire 25 000 euros'. La copie de ces statuts a également été déposée au greffe du tribunal de commerce (pièce 7 de l'intimé). Certes, l'extrait de la balance générale au 31 décembre 2019 de la société (pièce 8) de même que le document intitulé en pièce 14 'Comptabilité signée par Monsieur [G] et publiée au greffe du Tribunal de Commerce' sur lequel il ne fait aucun commentaire, font apparaître un capital souscrit non appelé, cette fois, de 49 800 euros. Il convient donc de retenir une contradiction entre les pièces produites par le liquidateur, également transmises au greffe du tribunal de commerce, sur la libération du capital social. Or les comptes bancaires de la société ne sont pas produits. Dès lors la contestation soulevée par l'appelant qui s'appuie notamment sur ce procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 1er février 2016 qui indique une libération intégrale du capital, non contesté à la connaissance de la cour, apparaît sérieuse. Dans ces conditions, l'ordonnance sera infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Maître [R] de Grancourt ès qualités. M. [G] étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, le concernant. Partie perdante, Maître [R] de Grancourt ès qualités ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra supporter les dépens d'appel. Il est en outre inéquitable de laisser à M. [G] la charge des frais irrépétibles. Maître [R] de Grancourt ès qualités sera en conséquence condamné à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 18 février 2022 en ses chefs critiqués à savoir d'avoir condamné : - M. [L] [G] solidairement avec M. [M] [H] à payer à Maître [R] de Grancourt la somme de 24 900 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 et capitalisation des intérêts, - M. [L] [G] solidairement avec M. [A] [U] [T], M. [K] [Z], M. [M] [H] et Mme [N] [H] à payer à Maître [R] de Grancourt la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Maître [R] de Grancourt ès qualités à l'encontre de M. [L] [G], Y ajoutant, Condamne Maître [R] de Grancourt ès qualités à payer à M. [L] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Dit que Maître [R] de Grancourt ès qualités supportera la charge des dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article L. 624-20 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
635237c48c924eadffcc4af0
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