Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c98c924eadffcc4b18
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 9 463 700 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01308 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5JT AFFAIRE : [C] [S] C/ SAS BME FRANCE anciennement dénommée société CRH FRANCE DISTRIBUTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : E N° RG : F18/00854 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Banna NDAO Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [S] né le 03 Juillet 1976 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julie SOLAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0749 - Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 APPELANT **************** SAS BME FRANCE anciennement dénommée société CRH FRANCE DISTRIBUTION N° SIRET : 378 925 101 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245 substitué par Me Anne-Sophie CEPOI-DEMOUZON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat à durée indéterminée du 15 mai 2015, Monsieur [C] [S] (le salarié) a été engagé à compter du 15 juin 2015 par la Sas CRH France distribution, aux droits de laquelle vient la Sas BME France (la société), en qualité de senior group controller CRH Europe distribution south. La convention collective applicable est celle du négoce des matériaux de construction. Par lettre du 23 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 décembre 2017, puis il a été licencié pour motif disciplinaire le 8 décembre 2017, avec dispense de préavis. Par requête reçue au greffe le 29 juin 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 juin 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - jugé que le licenciement de Monsieur [S] par la société CRH France distribution était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - jugé que la convention de forfait jours était inopposable à Monsieur [S], par conséquent, - condamné la société CRH France distribution à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : *32000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2365,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2017 et 236,56 euros au titre des congés payés afférents, *616,99 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2018 et 61,69 euros à titre de congés payés afférents, *5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 3121-4 du code du travail, - ordonné à la société CRH France distribution de remettre à Monsieur [S] un certificat pour le Pôle emploi et un bulletin de paye rectificatif, - débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes, - débouté la société CRH France distribution du surplus de ses demandes - ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société CRH France distribution aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] dans la limite de trois mois, - dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du Code civil - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 9 974,65 euros - condamné la société CRH France distribution aux dépens Par déclaration au greffe du 2 juillet 2020, le salarié a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que la convention de forfait jours est illicite et lui est inopposable ; - Jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société CRH France distribution, nouvellement dénommée BME France, à lui payer les sommes suivantes : *32000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2365,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2017 et 236,56 euros au titre des congés payés afférents, *616,99 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2018 et 61,19 euros à titre de congés payés afférents, *5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 3121-4 du code du travail, - Ordonné à la société CRH France distribution, nouvellement dénommée BME France, de lui remettre un certificat pour le Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif ; - Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1237-1 du code civil, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : - condamner la société CRH France distribution à lui payer les sommes suivantes : 49677,84 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ; 4967,78 euros à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire ; 7837,17 euros à titre d'indemnisation des repos compensateurs ; 59847,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, statuant à nouveau : - juger que le forfait jours qui lui était imposé était illicite, ou à titre subsidiaire, privé d'effet et inopposable. en conséquence, - condamner la société CRH France distribution, nouvellement dénommée BME France, à lui payer les sommes suivantes : *49677,84 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ; *4967,78 euros à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire ; *7837,17 euros à titre d'indemnisation des repos compensateurs ; *59847,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; en tout état de cause, - débouter la société CRH France distribution, nouvellement dénommée BME France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société CRH France distribution, nouvellement dénommée BME France, à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'ensemble des sommes sera assorti des intérêts au taux légal, à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale, et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire ; - condamner la société CRH France distribution, nouvellement dénommée BME France, aux entiers frais et dépens. Le salarié fait essentiellement valoir que : - l'intimée n'ayant pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il est jugé que la convention de forfait en jours lui est inopposable ; le jugement est définitif sur ce point et la société n'est pas recevable à se prévaloir de ce forfait au soutien de ses prétentions ; - subsidiairement, le forfait en jours est illicite faute d'accord écrit valable, et, à titre subsidiaire, il lui est inopposable faute de suivi par l'employeur et du défaut de mise en place des garanties requises tant par la loi et la convention collective applicable que par la jurisprudence ; - conformément au régime probatoire prévu par l'article L 3171-4 du code du travail, il produit aux débats un décompte précis des heures supplémentaires effectuées au-delà des trente cinq heures hebdomadaires, pauses déduites, du 15 juin 2015 au 31 décembre 2017, ainsi qu'une copie écran des mails qu'il a envoyés en 2015, 2016 et 2017 ; - l'intention de l'employeur de dissimuler du travail résulte de ses manquements délibérés en matière de forfaits en jours et du fait qu'il ne pouvait ignorer l'existence des heures supplémentaires accomplies compte tenu de la nature de ses fonctions et de ses responsabilités ; - faute de précision contraire, le forfait en jours, de surcroît illicite ou inopposable, ne le prive pas du droit de bénéficier de la contrepartie prévue par l'article L 3121-4 du code du travail ; aucun repos compensateur ou contrepartie financière n'a été mis en place par la société alors qu'il a réalisé des déplacements à l'étranger dépassant largement le temps de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail contractuellement fixé, peu important la mention contractuelle relative à des déplacements à réaliser de plus ou moins longue durée ; - en l'absence de fixation de tout objectif pour les années 2017 et 2018 il lui est dû un solde de rémunération variable calculé par référence aux années 2015 et 2016 y compris en 2018 dès lors que la dispense d'exécution du préavis a empêché la réalisation d'objectifs ; - le licenciement ne repose pas sur un motif disciplinaire justifié dès lors qu'il résulte de la suppression de son poste dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; aucune preuve n'est rapportée quant aux motifs énoncés, qu'il s'agisse du fait d'avoir affiché des divergences importantes avec la Direction concernant la stratégie de l'entreprise et marqué une forte réticence à l'égard des orientations stratégiques, ou d'avoir critiqué dans des termes particulièrement vifs la Direction et le mode de fonctionnement global de la société et du groupe lors d'une réunion dont la date et les participants ne sont pas précisés ; - l'indemnité allouée est conforme au barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail pour une ancienneté de plus de deux années ; son préjudice est important puisqu'il a alterné des périodes d'emplois à durée déterminée et de chômage. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société BME France, intimée, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse, lui a octroyé le rappel des salaires au titre des bonus 2017 et 2018 et les congés payés y afférent, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de l'article 3121-4 du code du travail ; en conséquence : - constater le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l'encontre de Monsieur [S] ; - constater que l'intégralité de la rémunération variable due à Monsieur [S] lui a dores et déjà été versée, et que plus aucune somme ne lui est due à ce titre ; - constater que Monsieur [S] est infondé à réclamer une quelconque indemnité pour non-respect de l'article 3121-4 du Code du travail, sa rémunération mensuelle substantielle incluant déjà les temps de trajets tels que prévus dans son contrat de travail, et en tout état de cause, ce dernier ne justifiant nullement du quantum réclamé ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes relatives aux prétendues heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'au titre des repos compensateurs et au titre d'un prétendu travail dissimulé ; en conséquence : - constater à titre principal que la convention de forfait en jours de travail figurant au contrat de travail de Monsieur [S] est conforme à la réglementation applicable et lui est opposable, et à titre subsidiaire, que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires, - constater que Monsieur [S] ne justifie pas sa demande relative aux prétendus repos compensateurs, - constater que sa demande au titre du prétendu travail dissimulé est infondée, et en tout état de cause, l'absence de tout élément intentionnel, en conséquence - débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [S] à verser à la société CRH France distribution, aux droits de laquelle vient la société BME France, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. La société fait essentiellement valoir que : - le licenciement pour faute est justifié : à compter de 2017, le salarié n'a plus souhaité exercer ses fonctions en cohérence avec les orientations stratégiques définies par la société et a adopté un comportement de dénigrement à l'égard de la Direction et du mode du fonctionnement du Groupe ; - pour une ancienneté de 3,5 mois, le barème prévoit une indemnité ne pouvant excéder trois mois de salaire; - le salarié se plaint de l'absence de fixation d'objectifs en 2017 et 2018 alors qu'il s'est désinvesti de ses fonctions ; il a perçu ses bonus pour ces deux années ; - le contrat prévoit des déplacements de plus ou moins longue durée en France comme à l'étranger; la rémunération forfaitaire indemnisant déjà les temps de trajet du salarié, il n'y a pas lieu à perception d'une autre forme d'indemnisation ; la preuve du temps de trajet inhabituel n'est pas rapportée ; - le jugement doit être confirmé quant au rejet des demandes relatives aux heures supplémentaires puisque le salarié a conclu une convention de forfait en jours individuelle qui lui est opposable, subsidiairement dès lors que les heures supplémentaires n'ont pas été sollicitées par son employeur, étaient incluses dans sa rémunération en raison de ses sujétions, et ne peuvent résulter ni de son décompte qui ne précise pas les jours de travail et le temps de travail effectif pour chaque journée travaillée, n'est pas complété par un descriptif précis des tâches accomplies au-delà de l'horaire contractuel, ni de l'envoi de mails non probants, alors que le cadre occupait un poste de haut niveau et disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail ; - l'intention de dissimuler du travail n'est pas démontrée ; - le salarié ne justifie pas du quantum de ses demandes relatives aux repos compensateurs. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le forfait en jours : La cour n'est régulièrement saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité par le dispositif des conclusions de l'appelant qui sollicite par ailleurs la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a 'Jugé que la convention de forfait jours est illicite et lui est inopposable' quand il ressort du dispositif du jugement que le premier juge n'a considéré devoir retenir que l'inopposabilité de la convention de forfaits en jours. Par ailleurs, l'intimée ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris quant à l'inopposabilité de la convention de forfait en jours et ne formule aucune prétention à ce titre sauf le simple constat, qui ne saurait en tenir lieu, de ce que la convention de forfait en jours de travail figurant au contrat de travail de Monsieur [S] est conforme à la réglementation applicable et lui est opposable. Il s'ensuit que la cour doit constater qu'il a été définitivement jugé que la convention de forfait en jours est inopposable au salarié. Sur les heures supplémentaires : La convention de forfait étant inopposable au salarié, ce dernier est soumis à la durée légale du travail. L'employeur ne justifie pas du paiement d'heures supplémentaires sous quelque forme que ce soit. Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies, le salarié fournit : - un décompte précis détaillant, semaine civile par semaine civile, le nombre, variable, des heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies au-delà de la durée légale de travail de trente cinq heures hebdomadaires, pauses déduites, du 15 juin 2015 au 31 décembre 2017; - des copies d'écrans comportant des listes de mails, plusieurs milliers au total mentionnant notamment les destinataires, objets, dates, heures d'envoi et tailles, envoyés de sa boîte professionnelle au cours des années 2015, 2016 et 2017. Cet ensemble d'éléments est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié réclame afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, la société, qui ne justifie pas des horaires réellement accomplis par son salarié ni d'une organisation efficace du contrôle du temps de travail et du droit au repos, ne contredit pas utilement cet ensemble d'éléments puisqu'elle affirme que le travail concerné n'a pas été demandé par l'employeur, reproche au salarié de ne pas préciser les jours de travail, les horaires et les tâches, met en évidence une autonomie dans l'organisation du travail, argue d'un nombre moyen de mails non probants et d'un envoi de ceux-ci à des heures 'raisonnables', quand toutefois il apparaît que le travail réalisé par le salarié au-delà de l'horaire légal hebdomadaire en tant que 'senior group controller Crh Europe Distribution South' qui selon la société était un poste clé figurant parmi les plus élevés en son sein, était rendu nécessaire par la nature, la technicité et l'étendue des tâches à accomplir, essentiellement d'analyse, d'étude, de suivi et contrôle, de planification et de validation en matière de gestion économique, ce qui impliquait une relation étroite et régulière avec de nombreux intervenants dans un contexte international, le tout se traduisant, au-delà de l'exécution des tâches elles-mêmes, notamment par l'envoi sur la période concernée d'une multitude de mails ayant pour objets des échanges d'informations et la communication de travaux et d'études, et ce jusqu'à plusieurs dizaines de mails par jour. Au vu des éléments apportés de part et d'autre, il convient de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié et d'allouer à ce dernier, dont les calculs ne souffrent d'aucune lacune et ne sont pas utilement contredits, la somme de 49677,84 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 4967,78 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement entrepris est dès lors infirmé sur ces points. Sur les repos compensateurs: Au vu des tableaux fournis par le salarié faisant apparaître de manière détaillée pour l' année 2016 concernée les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, outre des calculs précis qu'ils contiennent, et en application, ensemble, des dispositions de la convention collective applicable, de l'article L 3121-11 du code du travail et de la loi du 20 août 2008, en tenant compte d'un contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures qui s'applique à l'entreprise, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent, est de 7837,17 euros. Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de la carence de l'employeur qui, notamment, ne l'a pas informé du nombre de repos dont il pouvait bénéficier, de formuler une demande de repos compensateur, doit être indemnisé à hauteur de 7837,17 euros bruts. La société sera donc condamnée au paiement de cette somme, le jugement déféré étant infirmé. Sur le travail dissimulé : Le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ou privée d'effet, et aucun élément ne permettant de caractériser la volonté de l'employeur de dissimuler du travail, dès lors notamment que l'absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie par l'employeur ne découlait que de l'application d'un forfait qu'il pensait valable et opposable, le salarié doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire en application des dispositions, alors en vigueur, des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur le rappel de rémunération variable : Il ressort du contrat de travail que : - la rémunération du salarié est constituée d'une partie fixe d'un montant brut mensuel de 7500 euros, soit un montant brut annuel de 90000 euros, ainsi que d'une partie variable, annuelle, ' plafonnée, à objectif atteint, à 20% du salaire brut fixe annuel', devant être attribuée 'pour une activité complète d'activité' et pour un montant étant 'notamment fonction des performances personnelles du Salarié', - 'les modalités de calcul et de versement de cette rémunération variable seront précisées chaque année dans un document écrit et signé par les deux parties', ce document devant ' faire état des objectifs fixés au Salarié pour l'année civile de référence'. La société ne justifie pas de la fixation d'objectifs conformément aux stipulations contractuelles pour l'année 2017 ; elle n'a pas fait signer au salarié un document écrit précisant les modalités de calcul et de versement de sa rémunération variable, ni même engagé une concertation avec celui-ci en vue de fixer les objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération. Ainsi, par référence aux années antérieures, soit les années 2015 et 2016, il y a lieu de fixer la rémunération variable due au salarié à la somme de 21293 euros bruts ( 94637€ x 20% x 112,5%). Il en résulte qu'après déduction de la somme déjà perçue à ce titre, d'un montant de 18927,42 euros bruts, c'est un reliquat de 2365,58 euros bruts qui est dû par la société outre 236,56 euros bruts de congés payés afférents. De même, le salarié ayant été licencié et dispensé d'exécuter son préavis de trois mois jusqu'au 12 mars 2018, celui-ci a droit à la rémunération variable pour l'année 2018, année pour laquelle aucun objectif n'a été fixé conformément aux stipulations contractuelles, calculée par référence aux années antérieures et au prorata, soit 4284 euros bruts, dès lors que selon l'article L. 1234-5 du code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. C'est la somme de 616,99 euros bruts qui reste due à ce titre pour l'année 2018, outre 61,69 euros de congés payés afférents suivant les dispositions du jugement dont la confirmation est sollicitée. Le jugement sera donc confirmé sur ces points sauf à préciser que les sommes allouées au titre des congés payés afférents s'entendent nécessairement en brut et que la société condamnée est la Sas BME france. Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail : Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les temps de déplacement à l'étranger effectués par le salarié aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse, en Irlande et en Belgique, ont dépassé le temps normal et habituel de trajet entre le domicile du salarié, situé dans le département des Hauts-de-Seine, et le lieu d'exercice de ses fonctions situé au siège de la société dans le même département, ce dont il résulte que l'employeur a méconnu les dispositions précitées en n'octroyant au salarié aucune contrepartie, peu important que des déplacements à l'étranger aient été envisagés dans le contrat de travail. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail. Sur le licenciement : Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. Dans la lettre du 8 décembre 2017, qui fixe les termes du litige, les motifs du licenciement de nature disciplinaire s'énoncent en ces termes : ' Vous exercez actuellement les fonctions de Senior Group Controller - CRH Europe Distribution South. Dans ce cadre, il vous appartient notamment de collaborer avec les autres départements (notamment Finance) du groupe CRH et de fournir des analyses financières exploitables servant de supports aux décisions stratégiques du Groupe. Eu égard à votre niveau de responsabilité et à votre poste, votre collaboration et votre soutien étaient essentiels au bon fonctionnement ainsi qu'au développement de notre société et par là même du Groupe CRH auquel nous appartenons. Or, depuis ces derniers mois, vous avez affiché des divergences importantes avec la Direction de la Société concernant la stratégie de l'entreprise et même marqué une forte réticence à l'égard de nos orientations stratégiques. Ainsi, lors d'une réunion, vous avez, en dépit de nos précédentes mises en garde verbales, critiqué dans des termes particulièrement vifs la Direction elle-même et le mode de fonctionnement global de notre Société et du Groupe CRH. Nous vous avons ainsi rappelé, compte tenu de vos responsabilités et de votre statut de cadre au sein de l'entreprise, la nécessité de suivre et de porter la stratégie définie par la Direction. Malgré les échanges que nous avons eus, vous avez toutefois indiqué ne plus adhérer à la vision portée par la Direction de CRH et avez confirmé votre manque manifeste d'investissement et d'implication dans vos fonctions. Cette situation est d'autant moins acceptable qu'elle est clairement incompatible avec votre niveau de responsabilités et votre statut au sein de la Société. Nous sommes dès lors contraints de vous notifier votre licenciement. La date de première présentation de ce courrier constituera la date de rupture de votre contrat de travail. Votre préavis, d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'exécuter, débutera à la première présentation de la présente lettre...' En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement. Toutefois, l'existence des comportements et manquements reprochés au salarié ne résulte d'aucun élément soumis à l'appréciation de la cour. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il est jugé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En revanche, le jugement doit être infirmé quant à l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse évaluée par le premier juge à 32000 euros bruts. Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise au moment de la rupture ( deux années complètes), de son âge (41 ans), de sa capacité à retrouver un emploi résultant des éléments fournis, et de l'effectif de l'entreprise, au moins égal à onze, il y a lieu de lui allouer la somme de 29923,95 euros nets (trois mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur les intérêts au taux légal : Les intérêts au taux légal courront: - à compter de la date à laquelle l'employeur a reçu sa convocation devant le bureau de conciliation, sur les sommes allouées au titre des rappels de salaire et de congés payés, et de l'indemnité relative aux repos compensateurs. - à compter du présent arrêt sur les autres sommes Sur la remise de documents rectifiés : Vu les développements qui précèdent, la société sera condamnée à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt. Sur les frais irrépétibles : En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel la somme de 2500 euros sera allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens : La société, partie partiellement succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe : Constate qu'il a été définitivement jugé que la convention de forfait en jours est inopposable à Monsieur [C] [S]. Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout, dans la limite de l'appel, pour une meilleure compréhension et y ajoutant ; Condamne la Sas BME France, venant aux droits de la Sas CRH France Distribution, à payer à Monsieur [C] [S] les sommes de : - 49677,84 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, - 4967,78 euros bruts de congés payés afférents, - 7837,17 euros bruts au titre des repos compensateurs, - 2365,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2017, - 236,56 euros bruts de congés payés afférents, - 616,99 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2018, - 61,69 euros bruts de congés payés afférents, - 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail. Dit le licenciement disciplinaire de Monsieur [C] [S] sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Sas BME France, venant aux droits de la Sas CRH France Distribution, à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 29923,95 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que les intérêts au taux légal courront : - à compter de la date à laquelle l'employeur a reçu sa convocation devant le bureau de conciliation, sur les sommes allouées au titre des rappels de salaire et de congés payés, et de l'indemnité relative aux repos compensateurs, - à compter du présent arrêt sur les autres sommes. Condamne à la Sas BME France, venant aux droits de la Sas CRH France Distribution, à remettre à Monsieur [C] [S] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt. Condamne la Sas BME France, venant aux droits de la Sas CRH France Distribution, à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la Sas BME France, venant aux droits de la Sas CRH France Distribution, aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail le remboursement particle L 3121-4 du code du travail.article 3121-4 du Code du travailarticle L. 1234-5 du code du travailarticle L 3121-11 du code du travail et de la loi duarticle L 1235-3 du code du travail pour une anciennetarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635237c98c924eadffcc4b18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel