Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c98c924eadffcc4b1a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 12 550 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/01536 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6V2 AFFAIRE : S.A.S. CHANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège C/ [HF] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Madeleine BALDET la SELARL Brihi-Koskas & Associés le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CHANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 542 052 766 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064000 - Représentant : Me Madeleine BALDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372 substitué par Me Yael BENDAVID, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Madame [HF] [Y] née le 20 janvier 1974 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 - N° du dossier 6160119 substitué par Me Eve OUANSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, FAITS ET PROCEDURE, Par contrat à durée indéterminée à effet au 2 juin 2003, Mme [HF] [Y] a été engagée par la société Chanel en qualité de chargée des stocks, puis, dès le 15 mai 2012 promue en qualité de chargée « administration et stocks », sous le statut d'agent de maîtrise au sein des boutiques éphémères de [Localité 10] et [Localité 7]. Elle a été convoquée le 29 juillet 2016 à un entretien prévu le 5 août suivant préalable à licenciement, qui lui fut notifié « pour motif personnel » le 18 août 2016. Contestant son licenciement, la salariée a saisi le 26 septembre 2016 le conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel par jugement du 5 juin 2020, notifié le 17 juin, a déclaré le licenciement de Mme [HF] [Y], sans motif réel et sérieux et a condamné l'employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à lui payer 48 000 euros à titre d'indemnité, outre 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser aux organismes concernés l'équivalent de 6 mois d'indemnités chômage. Par déclaration d'appel du 17 juillet 2020, la société Chanel a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique et déposées le 23 mars 2021, la société Chanel sollicite : L'infirmation du jugement de l'ensemble de ces chefs, Le débouté des prétentions de Mme [HF] [Y], en ce compris son appel incident. L'allocation de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [HF] [Y] devant supporter la charge des dépens. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique et déposées le 23 décembre 2020, Mme [HF] [Y] entend voir : Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans motif réel et sérieux, a fixé la moyenne mensuelle brute du salaire à 4.823 euros, lui a alloué 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement sur la liquidation de l'indemnité de licenciement, Condamner l'employeur à lui verser : 125 500 euros à titre d'indemnité faute de motif réel et sérieux, avec capitalisation des intérêts décomptés dès la saisine, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022, et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre suivant. Elle a été mise en délibéré au 20 octobre 2022. EXPOSE DES MOTIFS La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 août 2016, au [Adresse 1], en présence de Mme [A], Directrice des Boutiques Ephémères et Mme [WD], Responsable Ressources Humaines pour lequel nous vous avions convoquée par lettre remise en main propre le 29 juillet 2016. Au cours de cet entretien, vous étiez assistée par Mme [GX], Responsable de Vente. Lors de cet entretien, nous avons pris le temps de vous exposer les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif personnel et avons recueilli vos explications. Cependant, les explications que vous nous avez fournies à cette occasion ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants : Vous avez été embauchée par la société Chanel en juin 2003 en qualité de Chargée des Stocks, et vous occupez depuis le 15 mai 2012, le poste de Chargée Administration et Stocks, statut agent de maîtrise, coefficient 4C, au sein des boutiques éphémères de [Localité 10] et [Localité 7]. Or, comme nous vous l'avons indiqué lors de votre entretien préalable, nous déplorons de graves manquements à vos obligations professionnelles, et tout particulièrement un comportement inacceptable envers vos collègues et votre direction. Nous avons particulièrement à vous reprocher les faits suivants : 1. Vous avez régulièrement démontré un comportement inacceptable et irrespectueux à l'égard de vos collègues allant jusqu'à les menacer. En effet, le 28 juin 2016 lors d'une visite au sein de la Boutique éphémère de [Localité 10], Mme [WD], Responsable Ressources Humaines et M. [W], Secrétaire du CHSCT ont été alertés par l'ensemble de l'équipe présente en Boutique de votre comportement. Il leur a été rapporté que votre attitude irrespectueuse au sein de la Boutique et envers vos collègues n'était pas tolérable. Nos investigations ont révélé que votre comportement envers vos collègues était inacceptable et totalement inapproprié. Nous avons constaté que vous utilisez très souvent un ton irrespectueux et extrêmement autoritaire vis-à-vis de vos collègues, et ce de façon totalement injustifiée. Vous passez votre temps à critiquer ce que font vos collègues à titre professionnel mais également personnel en ayant des propos dégradants et humiliants. A titre d'exemple, vous avez utilisé à l'égard de vos collègues, les expressions suivantes : - "Cette fille là je ne l'aime pas", -« Vous êtes une équipe de porcasses ", - "Ça va être la garderie", - "Vous êtes la pire équipe" Par ailleurs, le premier jour de l'arrivée d'une salariée détachée en mission à [Localité 10], vous avez tenu les propos suivants à l'agent de sécurité :"Ce n'est qu'une conne", "elle ne sait rien faire". Lors de l'entretien du 5 août 2016, en présence de [DI] [A] et [E] [WD], vous avez nié tous ces propos bien qu'admettant que vous n'aviez pas toujours un caractère facile. Ces propos dégradants, que vous proférez de manière répétée, sont totalement inacceptables et en totale inadéquation avec les règles de respect et de savoir être au sein de notre Maison. De tels propos ont d'ailleurs des répercussions directes sur les conditions de travail des salariés de la boutique, provoquant une véritable souffrance et mal-être chez vos collègues. En outre, nous avons également constaté que vous aviez un comportement particulièrement inacceptable avec les stagiaires, agents de sécurité et hôtesse d'accueil. A titre d'exemple, il vous est arrivé de prendre en photo les vestiaires des stagiaires que vous estimiez mal rangés afin de les montrer en briefing, en leur demandant expressément et devant tout le monde : "vous allez me ranger cela". Lors de l'entretien du 5 août 2016, vous avez d'ail1eurs reconnu ce fait, sans pour autant en mesurer les conséquences. Enfin, nous avons constaté que vous utilisiez régulièrement la menace comme moyen de pression, créant ainsi un climat de travail détestable et inconfortable pour l'équipe. - Lorsque quelque chose ne vous convient pas, vous menacez ainsi les salariés d'appeler des membres de la Direction, tel que Mme [U] [P] [LC], Directrice Réseau France. A titre d'exemple, à l'occasion de l'emballage d'un sac dans l'espace commun : il s'agissait là d'un sac [Localité 8] de grande taille, vous avez menacé les personnes réalisant cet emballage, en tenant les propos suivants : "si je revois quelqu'un faire un paquet dans l'espace commun, j'appelle [U]". Là encore, lors de l'entretien du 5 août 2016, vous avez reconnu ce fait, sans pour autant admettre que cette menace était source de stress pour l'ensemble de l'équipe. - Par ailleurs, vous utilisez régulièrement comme moyen de pression le visionnage des caméras pour savoir qui a fait quoi, alors même que cela est strictement interdit. La répétition des reproches, des remarques humiliantes et menaçantes, votre nervosité au quotidien perturbent très fortement l'environnement de travail et créent une souffrance dans nos équipes. En outre, ce comportement tout å fait inacceptable dégrade fortement l'ambiance au sein de la boutique, et l'esprit d'équipe et conduit les salariés à ne pas vouloir réitérer leur expérience au sein d'une boutique éphémère, en votre présence. Certains affirment même qu'ils vous craignaient. 2. Nous avons également constaté à plusieurs reprises que vous adoptiez un comportement qui outrepassait vos responsabilités. En l'absence de la Directrice, Mme [DI] [A] (lorsque cette dernière est en déplacement notamment), vous adoptez une tout autre attitude en vous octroyant vous-même des responsabilités. Les salariés de la boutique redoutent d'ailleurs en permanence les périodes où la Directrice n'est pas en Boutique, tant votre comportement change. Certains sont allés jusqu'à décrire ces périodes comme étant un véritable "enfer". Ainsi, à titre d'exemples : - Il vous arrive régulièrement de monter sur le floor et de vous immiscer dans la vente des salariés. - Lorsque les salariés doivent vous informer qu'il faut une nouvelle étiquette ou autre sur les stocks, vous exigez de la part des salariés de vous écrire un message avec des formules de politesse. Si cela n'est pas le cas, leur demande n'est pas prise en compte. - Le 18 mai 2016, lorsqu' une vendeuse a trouvé un sac sans étiquette, vous lui avez exigé d'ouvrir tous les sacs un par un dans le stock tampon jusqu'à ce qu'elle retrouve l'étiquette en question. Cette dernière n'a rien osé dire et y a passé la journée, car vous avez empêché ses collègues de lui venir en aide. En outre, les stagiaires disent avoir été "perdus" au départ, constatant en l'absence de [DI] [A] des ordres de votre part totalement contraires à ceux de la Directrice. De manière générale, vous adoptez un comportement autoritaire vis-à-vis de vos collègues. Cette attitude autoritaire et outrepassant vos responsabilités a d'ailleurs laissé penser aux nouveaux arrivants que vous étiez la responsable de la Boutique. Ce comportement n'est une fois de plus pas conforme à vos obligations professionnelles et en totale inadéquation avec les valeurs de la Maison. Votre attitude nuit ainsi à l'environnement de la boutique et au bon fonctionnement de l'activité. 3. Nous avons constaté qu'à de nombreuses reprises vous dénigriez votre Responsable ainsi que la Maison. Nous avons également fait le constat que très régulièrement vous critiquiez votre Responsable. En effet, vos collègues ont pu notamment vous entendre dénigrer votre Directrice en utilisant les propos suivants : "[DI] est folle, elle n'est pas compétente". En outre, certains vous ont surpris en train de vous moquer d'elle en rigolant ouvertement à son sujet. Par ailleurs, vous avez indiqué à certains membres de l'équipe le fait de n'être plus en accord avec votre Responsable et sa façon de travailler et êtes allée jusqu'à leur dire que vous montiez un "dossier" sur [DI] [A], afin de la desservir professionnellement. Ces propos tout à fait inadmissibles et incompatibles avec les valeurs de notre Maison sont regrettables et ce d'autant plus de la part d'une salariée ayant travaillé pour la société depuis 13 ans. Lors de notre entretien du 5 août 2016, vous avez totalement nié ce fait, allant même jusqu'à jurer devant Mme [DI] [A] 1'inverse. Or, l'ensemble des témoignages recueillis font état de ces propos à l'égard de votre Responsable. Enfin, il vous arrive très régulièrement de critiquer la Maison Chanel, et ce en totale violation de la Charte Boutique Chanel. 4. Enfin, nous avons constaté un non-respect des règles sur la mise à disposition de nos produits. En effet, nous avons constaté que vous vous étiez octroyé des droits nullement fondés en prenant notamment la liberté d'offrir l'année dernière au personnel d'un restaurant des mini shoppings Chanel avec des échantillons de vernis et de rouge à lèvres, sans autorisation de la Direction. Or, vous n'êtes pas sans savoir que les échantillons sont destinés à notre clientèle exclusivement et que, comme indiqué dans notre Règlement Intérieur, dont vous avez parfaitement connaissance, il est interdit d'emporter des objets ou des outils de travail appartenant à l'entreprise sans autorisation préalable de la Direction. Enfin, lors de l'entretien préalable du 5 août 2016, vous avez souhaité conclure en évoquant le fait qu'il y avait je cite "du vrai et du faux" dans les faits qui vous ont été reprochés, ce qui signifie que vous avez donc conscience que votre comportement n'est pas à la hauteur de nos attentes et est contraire à vos obligations professionnelles et contractuelles. Par conséquent, au regard de votre ancienneté et de votre parfaite connaissance de la Maison, tous ces faits et actes témoignent d'un manquement à vos obligations et d'un irrespect total envers vos collègues et votre Direction, impactant directement l'environnement de la Boutique en perturbant gravement vos collègues et le fonctionnement de l'activité. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel. Votre préavis d'une durée de deux mois prendra effet à la date de première présentation du présent courrier à l'adresse suivante : [Adresse 1]. En effet, lors de l'entretien du 5 août 2016, vous nous avez demandé de vous adresser toute correspondance à cette adresse en raison de votre absence à votre domicile du [Adresse 3]. Nous vous dispensons intégralement d'exécution de votre préavis qui vous sera rémunéré. » Sur la cause du licenciement Pour dire fondé le licenciement, la société Chanel fait valoir l'enquête diligentée dès le 28 juin 2016 auprès des salariés de la boutique de [Localité 10] où travaillait l'intimée ayant révélé les faits dénoncés dans la lettre de licenciement dont elle souligne la précision et soutient la véracité. Ce à quoi Mme [HF] [Y] oppose le défaut de qualification, par l'employeur, de la cause du licenciement évinçant nécessairement son caractère réel et sérieux, pour conclure, subsidiairement, au cas d'un motif disciplinaire, au défaut d'un tel motif par antinomie des griefs invoqués au vu de ses précédentes évaluations et faute de preuves suffisantes des faits, au reste non datés, imprécis, voire dénaturés. En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur l'absence de motif réel et sérieux faute de qualification des faits dénoncés Il s'induit de la lettre de licenciement du 18 août 2016 faisant grief notamment à la salariée de propos désobligeants et de menaces envers les autres préposés de l'employeur, d'autoritarisme à leur égard en dépassant les responsabilités que lui impartissait sa fiche de poste, de dénigrement de son supérieur comme de la Maison Chanel et d'avoir disposé, sans autorisation, de stocks d'échantillons au profit de tiers, que le motif personnel invoqué est d'ordre disciplinaire, en sorte qu'il ne saurait dériver du défaut d'une qualification précise l'absence de la motivation de la sanction entreprise. Sur la prescription des griefs Etant constant que le 28 juin 2016, la directrice des ressources humaines de la société Chanel et le secrétaire du CHSCT ont visité le magasin de [Localité 10], et la société Chanel se prévalant de sa connaissance des faits invoqués à faute dès cette date par la révélation de ses préposés que conforte la déposition de M. [TN] [V], secrétaire du CHSCT dont la seule non-conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'enlève pas la force probante, le moyen de l'intimée tiré de l'éventuelle imprécision de leur datation ou de leur ancienneté, pour celui qui serait advenu le 18 mai 2016, n'est pas fondé du moment que l'employeur ne saurait agir avant d'avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Sur la matérialité des faits Cela étant, il résulte des témoignages versés aux débats de M. [DR] [OA], chef de la sécurité, Mme [X] [D], stagiaire, Mme [L] [H], stagiaire, Mme [OI] [S], vendeuse, Mme [DE] [DZ], agent de maîtrise vente, M. [K] [TF], employé, Mme [T] [M], stagiaire, Mme [O] [J], stagiaire, Mme [AI] [SO], vendeuse, tous sur le site de [Localité 10], confortés par le témoignage de M. [TN] [V] rapportant les doléances du personnel lors de sa visite ès qualités, et le mail détaillé de Mme [OZ] [WL], vendeuse, que la matérialité des faits invoqués par l'employeur, globalement précisés, est suffisamment établie pour ce qui concerne ses griefs listés aux points 1, 2 et 3 de la lettre de licenciement à l'exception du dénigrement de la Maison Chanel, qui est rapporté en termes évasifs. En effet, outre que plusieurs préposés dénoncent une ambiance délétère qu'ils lui imputent en ce que notamment, elle était source d'humiliations quotidiennes provoquant les pleurs des stagiaires (M. [DR] [OA]), qu'elle était cause de conflits récurrents avec les effectifs et proférait des remarques négatives (M. [K] [TF],), qu'elle était blessante, et critique envers les vendeurs et le personnel de sécurité, créant le malaise devant les clients (Mme [AI] [SO], Mme [OZ] [WL],), qu'elle passait son temps à critiquer et épier le personnel (Mme [DE] [DZ]), d'autres confirment, par leur témoignage direct, qu'elle utilisait, ou disait le faire, le visionnage de la vidéo-surveillance pour savoir qui faisait quoi (Mme [X] [D], Mme [T] [M], Mme [O] [J]) et le leur reprocher, qu'elle photographiait les vestiaires des stagiaires pour en critiquer le rangement (M. [K] [TF]), qu'elle exigeait des préposés l'ajout de formules de politesse sans lesquelles elle refusait d'exécuter ses tâches (Mme [L] [H]), qu'elle ordonnait à Mme [SO] de rechercher, une journée entière en lui refusant toute aide, une étiquette dans le stock (Mme [AI] [SO]), qu'elle invectivait certaines qui emballèrent un sac dans la villa où elles cohabitaient ensemble (Mme [T] [M], Mme [O] [J]), qu'elle tenait des propos désobligeants sur la responsable de la boutique (Mme [X] [D], Mme [DE] [DZ], Mme [AI] [SO], Mme [OI] [S] rapportant ses dires d'incompétence, Mme [T] [M] ses moqueries), qu'elle donnait des contrordres en son absence désorganisant la marche du travail (Mme [L] [H], Mme [OZ] [WL]), qu'elle imputait à ses collègues, outre leur manque de professionnalisme et de compréhension (Mme [OI] [S], Mme [OZ] [WL], Mme [DE] [DZ]), d'être des « porcasses » ou « une équipe de porcasses », la « pire équipe » ou « année » (Mme [X] [D], Mme [L] [H], Mme [O] [J]). Certes, l'employeur n'établit pas, alors que Mme [HF] [Y] le conteste, que ces deux dernières invectives soient advenues lors de l'exécution du contrat de travail. Toutefois, alors qu'il est constant que les salariées affectées à cette boutique vivaient dans le même lieu, l'employeur mettant à leur disposition des logements dans le même bâtiment, ces faits, à les supposer commis à l'occasion de la vie personnelle de Mme [Y] au sein de l'habitation partagée par l'ensemble du personnel, se rattachaient néanmoins à la vie de l'entreprise en ce que ses agissements avaient une répercussion directe sur ses collègues de travail. Cela étant, les témoins parlent du malaise, du stress voire de la souffrance dérivant de ces comportements (Mme [L] [H] parlant d'« enfer », Mme [OZ] [WL] de sa « boule au ventre »), ou évoquent la dérobade des préposés (Mme [DE] [DZ] confirmant le refus de collaborateurs de travailler à [Localité 10] en la présence de Mme [HF] [Y]). Sur le caractère sérieux du licenciement Il n'est pas contesté que les évaluations de Mme [HF] [Y], corroborées par son bilan professionnel de 2012, se font l'écho de son implication, de sa maîtrise professionnelle ainsi que des bonnes relations entretenues avec son équipe, y compris les stagiaires, sa performance ayant d'ailleurs été qualifiée en 2015 d'exceptionnelle. Ensuite, certes, il ressort des attestations de Mme [KU] [R], stagiaire puis employée, et de Mme [B] [F], vendeuse, qu'elles ont entretenu de bonnes relations avec l'intéressée qu'elles appréciaient notamment dans la boutique de [Localité 10], comme de celles de Mme [G] [KL], caissière, de Mme [C] [I], gestionnaire de stocks, de Mme [Z] [N], vendeuse, qui l'avaient connue en d'autres lieux, qu'elle était très professionnelle et agréable. Pour autant, le caractère élogieux, durant 13 ans, de ces évaluations, en leur méconnaissance, ou les attestations qu'elle produit de personnes qui, pour certaines, ne travaillaient pas dans les mêmes lieux en même temps, ou dont la relation, pour d'autres, n'épuisent pas les faits dénoncés, ne sauraient contredire la cause sérieuse dérivant des griefs objectifs ainsi précisés, et qui lui sont imputables, en sorte que la société Chanel fut fondée à la licencier pour motif personnel, quand elle les connut. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la société à lui verser une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'en déduit que le surplus des demandes en cause d'appel est sans objet. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau sur le tout ; Dit que le licenciement de Mme [HF] [Y] advenu le 18 août 2016 repose sur un motif réel et sérieux ; Déboute Mme [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes plus amples ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [HF] [Y] aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635237c98c924eadffcc4b1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel