Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237cb8c924eadffcc4b1e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 8 204 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01801 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UALR AFFAIRE : [F] [Z] [T] C/ S.A.S. CEJIP SECURITE Société par Actions Simplifiée au capital de 82 045,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 404 114 175, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Chambre : N° Section : AD N° RG : Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aurélie BOUSQUET Me Marie-laure CHAROLLOIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [Z] [T] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Aurélie BOUSQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214 substitué par Me Anne-Lise HERRY, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. CEJIP SECURITE Société par Actions Simplifiée au capital de 82 045,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 404 114 175, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. N° SIRET : 404 114 175 [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Marie-Laure CHAROLLOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0335 - Représentant : Me Frédérique ETEVENARD, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0065 - N° du dossier 20200250 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [T] a été engagé à compter du 21 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité, par la société par actions simplifiée Cejip Sécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un transfert conventionnel consécutif à la perte d'un marché détenu par la société DMH. L'entreprise, qui est spécialisée en matière de surveillance, gardiennage, accueil, filtrage, contrôle d'accès, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. A la suite d'un arrêt maladie en date du 25 mai 2016, et après un avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail en date du 3 juillet 2018, M. [Z] [T] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude lié à une maladie non professionnelle le 23 juillet 2018, en raison de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement, M. [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'abord en référé puis au fond, aux fins d'entendre condamner, en dernier lieu, la société au paiement des sommes de 7 354,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 7 juillet 2020, notifié le 16 juillet 2020, le conseil a statué comme suit : Déboute M. [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes, Déboute la société Cejip Sécurité de sa demande reconventionnelle, Condamne M. [Z] [T] aux dépens. Le 14 août 2020, M. [Z] [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2020, M. [Z] [T] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 7 juillet 2020, et statuant à nouveau, de : Dire et juger que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté remonte au 2 février 1998, Condamner par voie de conséquence la société au paiement des sommes suivantes : rappel d'indemnité de licenciement : 7 354,46 euros dommages et intérêts : 5 000 euros article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros La condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 février 2021, la société Cejip Sécurité demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy du 7 juillet 2020 en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, En conséquence : Dire les demandes de M. [Z] [T] mal fondées et les rejeter intégralement, À titre subsidiaire, réduire ses demandes à de plus justes proportions, Condamner le salarié au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 15 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 septembre 2022. Par note adressée aux parties le 7 septembre 2022, la cour a sollicité leurs observations sur l'application au litige de l'accord interprofessionnel du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, pris en son article 3.2 disant que « l'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement : - reprise de l'ancienneté acquise' », dans la mesure où le transfert conventionnel est advenu le 21 janvier 2011, antérieurement aux dispositions invoquées de l'avenant du 28 janvier 2011 à cet accord, dont l'article 3.1.2, seul invoqué, est ainsi libellé : « dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants : l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle ». Par notes en délibéré parvenues à la cour les 15 et 21 septembre suivant, les parties convinrent de l'application au litige de ce texte. MOTIFS Sur la demande de rappel d'indemnité Se prévalant de la continuité de la relation de travail dont se fait écho l'avenant du 21 janvier 2011, M. [F] [Z] [T] fait valoir les dispositions de l'article 3.1.2 de l'accord étendu du 28 janvier 2011 sur les éléments contractuels transférés suite à perte de marché, qui contiennent la reprise de l'ancienneté acquise obligeant au rappel, dans le contrat, de la date d'ancienneté contractuelle, ainsi que, au visa de l'article 1383 du code civil, l'aveu-extrajudiciaire de l'employeur dans sa lettre de licenciement du 23 juillet 2018, disant que l'indemnité sera calculée sur « votre ancienneté en date du 02/02/1998 », enfin la présomption d'une telle reprise née des énonciations des bulletins de paie. A cela, la société Cejip sécurité, qui relève que la clause du contrat de travail stipulant la reprise de l'ancienneté, étant exorbitante du droit commun, doit s'interpréter restrictivement, oppose les termes de l'article 6.05 de la convention collective et de l'article L.1234-9 du code du travail, qui définissent ce concept au regard de la relation ininterrompue au sein d'une entreprise singulière. Le transfert conventionnel ayant eu lieu le 21 janvier 2011, l'accord interprofessionnel applicable aux parties est celui du 5 mars 2002, étendu par arrêté ministériel en date du 10 décembre 2002 qui stipule : « l'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement : - reprise de l'ancienneté acquise' ». Il n'est pas querellé que le contrat de travail de M. [F] [Z] [T] est ainsi libellé, en son article 4 : « la prime d'ancienneté conventionnelle acquise est maintenue, selon votre ancienneté en date du 02/02/1998 » et que ses bulletins de paie font référence à cette date en ces termes : « date début d'ancienneté : 02/02/1998 ». L'intéressé étant créancier de l'indemnité de licenciement légale, ainsi régie par l'article L.1234-9 du code du travail : « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement », et la reprise conventionnelle d'ancienneté n'étant pas limitée au seul calcul du montant de la prime conventionnelle, il s'en déduit qu'il convient de prendre en compte, pour son calcul, l'ancienneté reprise en vertu de l'article 3.2 précité, l'invocation, par l'intimé, des dispositions de l'article 6.05 de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étant inopérante à cet égard. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement. L'employeur fait ensuite valoir que les périodes de suspension du contrat de travail, dans les limites posées par l'article 6.05 e) de la convention collective disposant de l'interruption pour maladie bornée par la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la convention, doivent être soustraites dans le calcul de l'ancienneté, et qu'ici, l'intéressé n'a plus perçu de complément de salaire depuis le 16 octobre 2016, ce qu'admet M. [F] [Z] [T], qui se prévaut finalement d'une ancienneté de 18 ans et 5 mois. Etant constant que la base de salaire servant à l'établissement de l'indemnité de licenciement est de 1 891,15 euros par mois, il s'ensuit que l'employeur, qui s'est libéré de son paiement à proportion de 2 679,13 euros, doit être condamné à payer à l'appelant le complément de 7 354,46 euros restant dû, augmenté des intérêts au taux légal dès la notification de la présente décision, vu la demande formée par l'intéressé. Sur la demande de dommages-intérêts M. [F] [Z] [T], invoquant sa maladie et sa perte d'emploi, réclame 5.000 euros de dommages-intérêts, du fait du non-paiement du complément d'indemnité auquel il pouvait prétendre et qui ne lui fut pas payée, ce à quoi l'employeur s'oppose, en relevant qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement. L'article 1231-6 du code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de son retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Cependant, l'appelant n'alléguant aucun dommage distinct du non-paiement à échéance des sommes dues, il sera débouté de sa demande de dommages intérêts compensatoires. Sur les autres demandes La société Cejip sécurité succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance. Il suit de cela qu'elle devra à M. [F] [Z] [T] 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy rendu le 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau ; Condamne la société par actions simplifiée Cejip Sécurité à payer à M. [F] [Z] [T] la somme de 7 354,46 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement advenu le 23 juillet 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Rejette la demande de M. [F] [Z] [T] en dommages-intérêts ; Condamne la société par actions simplifiée Cejip Sécurité à payer à M. [F] [Z] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1383 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1231-6 du code civil énonce que le créancierarticle 450 du code de procédure civile.article L.1234-9 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635237cb8c924eadffcc4b1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel