Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237cc8c924eadffcc4b24
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 10 814 488 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01965 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBY6 AFFAIRE : [L] [G] C/ S.A.S. LA CORNUE Décision déférée à la cour : Décision rendu(e) le 03 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F17/00517 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL LE BOUARD AVOCATS la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [G] née le 18 Novembre 1966 à [Localité 7] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 APPELANTE **************** S.A.S. LA CORNUE N° SIRET : 582 105 474 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCÉDURE Engagée à compter du 5 janvier 2004 en qualité d'assistante commerciale par la société La Cornue, dont l'activité principale est la fabrication d'appareils ménagers, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres, promue successivement 'chef de marché export' le 12 décembre 2006, puis 'Territory Manager Senior' à compter du 1er janvier 2013, Mme [G] exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de 'Directrice des Ventes' sur les zones européennes et américaine et ce depuis le 15 mars 2016. Convoquée le 12 octobre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 octobre suivant, Mme [G] a été licenciée par lettre datée du 27 octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi, le 27 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 3 septembre 2020, le conseil a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, la société La Cornue de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la requérante. Le 22 septembre 2020, Mme [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 15 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 septembre 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, Mme [G] demande à la cour de : Sur le faux en écriture privée produit en cours d'instance : Lui donner acte de ce qu'elle s'inscrit en faux contre la pièce n°5 de la société, versée aux débats suivant bordereau en date du 18 mars 2021 ; Ordonner qu'il sera procédé à l'examen de l'écrit litigieux, conformément aux articles 299 et 287 à 295 du code de procédure civile ; L'autoriser à faire la preuve tant par titre que par témoin, comparution personnelle des parties ou recours à un technicien aux fins de constatations, consultation ou expertise, de la fausseté de la pièce n°5 litigieuse ; Constater que l'écrit litigieux est un faux, et en tirer les conséquences de fait et de droit ; Constater en conséquence qu'elle n'a jamais été soumise à cette prétendue fiche de poste établie postérieurement et que cet écrit a été falsifié et produit pour les besoins du licenciement et pour la cause du litige ; Condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le jugement entrepris : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié par une cause réelle et sérieuse, que sa demande au titre des heures supplémentaires était insuffisamment étayée, que la demande au titre du travail dissimulé était insuffisamment étayée, et qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisants concernant sa demande de remboursement de frais ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'aucune convention de forfait n'avait été régularisée, jugé que la convention de forfaits en jours lui était inopposable et jugé qu'elle est bien fondée à réclamer le bénéfice d'heures supplémentaires, Statuant à nouveau, Fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 6 892,26 euros, Déclarer la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée le 27 octobre 2017 dépourvue de cause réelle et sérieuse, Condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes : - 82 707,12 euros (6 892,26 x 12 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 50 000 euros au titre du préjudice moral pour licenciement vexatoire (salarié de plus de 50 ans) ; - 108 144,88 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 10 814,48 euros au titre des congés payés afférents, - 41 353,56 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. - 4 232, 37 euros au titre du remboursement des frais avancés pour le compte de la société. - 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Assortir les condamnations au taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 juin 2022, la société La Cornue demande à la cour de : S'agissant de la procédure initiale sur le fond Confirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu'il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention de forfait en jours sur l'année était inopposable à Mme [G] et en ce qu'il a jugé qu'elle était bien fondée à réclamer le bénéfice d'heures supplémentaires ; Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé insuffisamment étayée la demande de Mme [G] au titre des heures supplémentaires et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé insuffisamment étayée la demande de Mme [G] au titre du travail dissimulé et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [G] n'apportait pas d'éléments suffisants concernant sa demande de remboursement de frais et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre, En conséquence et statuant à nouveau : Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ; Si la cour devait juger inopposable la convention de forfait en jours de Mme [G], condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 7 981,04 euros au titre du paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention de forfait ; S'agissant de la procédure incidente de faux en écritures privées A titre principal, déclarer irrecevable la procédure d'incident de faux comme ne visant pas un acte sous seing privé, A titre subsidiaire, déclarer que la fiche de poste de Mme [G] ne constitue pas un faux, Débouter en conséquence Mme [G] de sa demande d'examen de l'écrit litigieux, conformément aux articles 299 et 287 à 295 du code de procédure civile, Débouter Mme [G] de sa demande tendant à faire la preuve tant par titre que par témoins, comparution personnelle des parties ou recours à un technicien aux fins de constatations, consultation ou expertise, de la fausseté de la pièce litigieuse, Débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts afférente, Débouter Mme [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En toutes hypothèses, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le faux en écritures : Se prévalant des dispositions des articles 299 à 302 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de procéder à l'examen de la pièce n°5 produite par la société intimée et l'autoriser à faire la preuve de sa fausseté, constater que l'écrit litigieux est un faux. Elle expose ne pas initier la procédure de faux en écritures privées mais une procédure de faux, dont elle soutient qu'elle serait régie par les mêmes textes. L'appelante invoque l'incohérence du visuel de la fiche de fonction où figure une cuisinière conçue postérieurement à son licenciement. Elle relève également que l'employeur reconnaît avoir modifié cette fiche dans l'intervalle et fait valoir que son examen révèle qu'il est 'flagrant que la dernière ligne portant sur les missions lui incombant ne possède absolument pas le même format que les lignes précédentes'. Elle en déduit qu'elle n'a pu avoir connaissance de cette fiche lui imposant des déplacements représentant jusqu'à 50% de son activité. La société La Cornue oppose l'irrecevabilité de cet incident de faux dans la mesure où le document litigieux ne comportant ni signature, ni écriture manuscrite, la procédure de vérification d'écritures est inapplicable en l'espèce. Elle ajoute que si la fiche de poste produite aux débats comporte le visuel d'une cuisinière qui n'était pas encore commercialisée au jour de la signature de l'avenant litigieux, c'est simplement parce que le document litigieux a été imprimé au mois de septembre 2018 pour être produit dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes, et que le service marketing avait mis à jour le visuel des différentes fiches de poste ce qui ne signifie pas que le contenu a été modifié mais simplement que le visuel l'est. Il ressort des dispositions de l'article 299 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'examen énoncé aux articles 287 à 295, qu'il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux. En l'espèce, la pièce litigieuse se présente comme une simple fiche dactylographiée énonçant les missions du directeur des ventes, sans comporter une quelconque mention manuscrite ou signature. Par suite, à défaut de réunir les conditions nécessaires à un possible examen, il n'y a pas lieu à inscription de faux. La demande formée en ce sens sera rejetée. La force probante de cette pièce sera appréciée par la cour conformément au principe applicable en matière prud'homale selon lequel la preuve étant libre, l'existence d'un fait peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, Mme [G] expose avoir subi un grave traumatisme eu égard à son licenciement pour le moins dénué de cause réelle et sérieuse mais également à l'égard des nombreux mensonges, procédés fallacieux et manoeuvres dilatoires de la société intimée. L'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement sera examiné ci-après. L'incident de faux soulevé vis-à-vis de cette pièce est irrecevable. La force probante de ce document sera examinée au fond. Faute pour la salariée de caractériser par ailleurs, et a fortiori 'les mensonges et procédé fallacieux ou encore manoeuvres dilatoires' reprochés à l'employeur, sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée. II - Sur les heures supplémentaires : II - a) sur l'existence d'une convention de forfait en jours : Il est constant que le contrat de travail en date du 30 août 2004 stipule que Mme [G] est engagée en qualité d'assistante commerciale trilingue, niveau 4 échelon 3, coefficient 285, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 euros et ce pour une base horaire mensuelle de 151 h 67. L'avenant du 12 décembre 2006, énonce que le salaire mensuel est porté à 2 720 euros 'base forfait 169 heures par mois comprenant les heures supplémentaires et leurs majorations'. L'avenant du 14 mars 2013 précise simplement le montant du 'salaire mensuel brut' à savoir '4 200 euros'. Enfin, selon le dernier avenant conclu, en date du 15 mars 2016, les parties ont convenu de porter la 'rémunération fixe de Mme [G] [...] à 6 363 euros mensuelle brute. La rémunération variable de Mme [L] [G] est revalorisée au 1er janvier 2016 et annexée à ce contrat. Les objectifs sont revus annuellement et formalisés dans un document annexe.' A juste titre, la salariée soutient que ces clauses ne sauraient en aucun cas être assimilées à une convention individuelle de forfait en jours, telle que définie par la Loi. En outre, les seuls éléments invoqués par l'employeur à savoir le fait que les bulletins de salaire de la salariée mentionnaient un 'appointement forfaitaire' et que la responsable des ressources humaines avait présenté en 2012, à divers collaborateurs, parmi lesquels ne figure pas la salariée, un 'rapport d'activité' concernant le 'forfait 218 jours', ne permet pas de considérer que l'appelante a été effectivement soumise contractuellement à une convention de forfait en jours dont l'existence n'est pas justifiée. À défaut d'une telle convention, la salariée est soumise au droit commun de la durée du travail pour toute la période sur laquelle porte sa demande. II - b) Sur le rappel d'heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 108 814,48 euros au titre des heures supplémentaires accomplies de janvier 2015 à la date de son licenciement, réclamation qu'elle avait initialement portée à la somme de 265 733,12 euros, la salariée indique qu'elle travaillait tous les jours a minima de 8h30 à 21 heures, voire à des heures pouvant être considérées comme travail de nuit ainsi que le week-end. Elle considère que sur la seule base des éléments communiqués par l'employeur il peut-être retenu un horaire hebdomadaire minimum de 45 heures. Alors que les décomptes horaires produits en pièces n° 37 , 36 et 38, lesquels détaillent jour par jour les heures de prise et de fin de service et l'amplitude de travail journalière, sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur communique des relevés de badgeage concernant la période de 2009 à 2010 dépourvus de force probante (pièce n° 64 de la société intimée) et divers témoignages de collaborateurs faisant état d'une arrivée au bureau vers 10 heures ou 9h30/10 heures depuis sa dernière promotion au poste de directrice des ventes, et d'un départ entre 19h30 à 20heures, avec des pauses méridiennes de 30 minutes si elle prenait le repas à la cantine à une heure et demi/deux heures dans l'hypothèse où la salariée déjeunait à l'extérieur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réclamation de Mme [G] est partiellement justifiée à hauteur de 68 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires (25 000 euros en 2015, 25 000 euros en 2016 et 18 000 euros en 2017), outre 6 800 euros au titre des congés payés y afférents. II - c) sur le travail dissimulé : Se fondant sur l'article L. 8221-5 du code du travail, la salariée réclame le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Elle soutient à cet égard que l'employeur s'est sciemment soustrait à ses obligations en matière de forfait en jours. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La salariée n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale. Il ne résulte pas des éléments de la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas indiquer sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail exécutées. Les conditions de l'article L. 8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. II - d) Sur la demande reconventionnelle en remboursement des jours de RTT : L'erreur n'est pas créatrice de droit. Dans la mesure où la salariée n'était pas contractuellement liée par une convention de forfait en jours, l'employeur est bien fondé à solliciter le remboursement des jours de RTT accordés par erreur à la salariée. Mme [G], qui ne formule aucune observation de ce chef, sera condamnée à rembourser à l'employeur la somme de 7 981,04 euros à ce titre. III - Sur le licenciement Mme [G] critique le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est borné à faire la description de ses missions pour en déduire qu'elle avait toute latitude pour les mener à bien. Elle fait valoir que sa promotion s'est inscrite dans le cadre des réductions drastiques de postes qui ont suivi l'acquisition de l'entreprise par le groupe américain Middleby Corporation en 2015 et qu'il lui avait été clairement indiqué qu'à défaut d'acceptation de sa promotion, elle subirait comme ses collègues un licenciement. Soulignant le fait qu'elle avait donné entière satisfaction en 2016 et l'importance de son secteur géographique, la salariée conteste ses prétendues carences en faisant valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'une adaptation à son poste, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, ni fait l'objet d'une quelconque alerte orale ou écrite, les objectifs assignés pour 2017 n'étant pas de surcroît réalistes ni réalisables. Elle considère que les prétendues carences invoquées par l'employeur apparaissent pour le moins risibles au vu de l'importance de ses fonctions, de ses objectifs ainsi que du chiffre d'affaires qu'elle réalisait. Elle expose que les seules difficultés de communication stigmatisées par l'employeur concernent des messages qui lui ont été adressés durant ses congés payés. S'agissant des déplacements, la salariée indique en avoir accomplis 42 sur 9 mois en 2017, soit autant qu'au cours de toute l'année 2016. Elle affirme que son licenciement s'est inscrit, en réalité, dans le cadre d'une 'politique vile de réduction des coûts' et qu'on lui avait annoncé en septembre 2017 que 'l'entreprise allait devoir se débarrasser d'elle car elle coûtait trop cher'. La société considère établir que la dégradation objective des résultats résultent des défaillances de la salariée par un manque d'implication (absence de management des équipes de commerciaux placées sous son autorité, absence de visites des clients Usa/Canada...) et lui reproche l'absence de toute proposition de mesures correctives. Affirmant avoir fait bénéficier à sa collaboratrice de formations collectives et individuelles de 2015 à 2017, elle indique avoir constaté à compter de la fin d'année 2016 des carences de la part de Mme [G] qui se sont accrues en milieu de 2017, ce dont elle l'a alertée dès février 2017, tout en mettant en place un coaching individuel afin de lui permettre d'y remédier, ainsi qu'un renforcement du suivi de ses activités par le directeur-général et l'allégement de ses responsabilités en mars 2017, le secteur de l'Europe du Nord et de l'Est étant confié à une de ses collègues, Mme [R]. Malgré cette diminution conséquente de son périmètre d'action, la société intimée expose avoir eu à déplorer la récurrence de ses carences dans la gestion et le contrôle de l'activité, le management de l'équipe commerciale, l'analyse des résultats et la mise en place de mesures correctives ainsi que la vision stratégique et la négociation avec les revendeurs. Après le rappel du parcours professionnel de la salariée au sein de l'entreprise et la reproduction des missions contractuelles issues de l'avenant de mars 2016, la lettre de licenciement énonce les motifs suivants : 'A ce titre, du fait de la séniorité du poste et de son positionnement clef dans le bon fonctionnement de la Société, il est attendu d'une Directrice des Ventes qu'elle dispose d'une vision stratégique sur chacun des pays de sa zone, qu'elle ait une parfaite connaissance des revendeurs en place et des équipes dédiées et qu'elle soit présente au maximum sur le terrain afin d'aider les revendeurs de la Société à améliorer leurs techniques de vente. Or, nous avons été amenés à constater à plusieurs reprises, des défaillances dans l'exécution des tâches qui vous ont été confiées. Ainsi, et sans que ces exemples soient limitatifs : (i) Concernant les défaillances dans l 'analyse des résultats et dans la mise en place de mesures correctives : Nous vous rappelons qu'à compter du 1er mars 2017, nous avons tenté de vous aider à remédier vos carences en réduisant le périmètre d'activité de votre zone commerciale. Ainsi, nous avons écarté de votre périmètre la zone Europe du nord et de l'Est dont vous étiez en charge en la transférant à l'une de vos collègues, Madame [Y] [R]. Assistée de deux responsables de clientèle et d'un chef de projet et déchargée des zones Europe du nord et de l'Est, vous aviez toutes les conditions réunies pour vous permettre d'accentuer vos actions et vos déplacements, notamment sur les zones France et Espagne. Toutefois, le 18 octobre 2017, lors de l'analyse des ventes par marché, nous avons eu à déplorer un écart significatif des ventes sur les marchés dont vous aviez la responsabilité, et ce, malgré la réduction de votre périmètre d'activité. En effet, nous avons constaté qu'il existait un écart de 27% entre les ventes réalisées à la fin du mois de septembre 2017 auprès des revendeurs français et celles réalisées à la fin du mois de septembre 2016 sur le même périmètre. De la même manière, nous avons eu à constater un écart de 21% entre les ventes réalisées à la fin du mois de septembre 2017 sur le marché espagnol et celles réalisées à la fin du mois de septembre 2016 sur le même périmètre. Alors qu'il vous incombait de procéder à l'analyse des résultats des ventes sur vos zones, et malgré cet écart significatif, vous n`avez jamais pris aucune mesure corrective pour y tenter d'y remédier. En outre, nous sommes au regret de constater que le suivi des commandes dont l'objectif est de maximiser le chiffre d'affaires trimestriel n'a pas été réalisé, comme en témoigne la commande 173912 - Cogemad/ Contremarque Leplay qui n'a pas été expédiée et n'a pas pu être prise dans le chiffre d'affaires. A aucun moment, vous n'avez averti votre hiérarchie d'un quelconque risque concernant l'expédition de cette commande ni n'avez cherché à résoudre cette situation. Ces éléments caractérisent votre insuffisance professionnelle à occuper le poste de directrice des Ventes au sein de la Société et causent un véritable préjudice financier à la Société. (ii) Concernant les défaillances sur la gestion et le contrôle de l'activité ainsi que sur le management de l'équipe commerciale Nous avons également eu à déplorer de véritables carences de votre part en termes d'animation, d'organisation, de coordination, de gestion et de contrôle de l'activité mais également en termes de management de l'équipe commerciale. Alors qu'il vous appartient, en tant que Directrice des ventes, d'assurer la bonne gestion, le suivi et le contrôle de l'activité, nous avons à plusieurs reprises, pu constater qu'il était nécessaire de vous relancer sur les suivis ou actions terrains à réaliser, et ce, que ces demandes proviennent de votre responsable, de vos collègues ou de vos subalternes. Ainsi, alors que par e-mail du 6 juillet 2017, M. [X], directeur-général de la société, vous a demandé de contacter [C] [P] pour convenir d'une date s'agissant de l'organisation au siège d'une formation sur les produits de la Société, nous sommes au regret de constater que cette formation n'a à ce jour, toujours pas été organisée. De la même manière, par e-mail du 6 octobre 2017, nous avons reçu un e-mail de Mme [W], Directrice du magasin de [Localité 9], et subalterne qu'il vous appartenait donc d'encadrer, dans lequel elle souhaitait nous signaler votre perpétuelle absence de réponse à ses demandes. En outre, alors qu'il vous avait déjà été demandé de prévoir la révision du display et de mettre en place un tracking de suivi de clients concernant le revendeur le Bon Marché, vous n'avez jamais réalisé ces actions, obligeant ainsi Mme [K], Responsable marketing et communication à vous relancer par e-mail du 9 octobre 2017 pour que vous réalisiez ces actions. Nous avons également eu à constater que vous ne répondiez pas aux e-mails reçus, ce qui suscitait l'inquiétude de vos collègues. En effet, alors que vous avez été destinataire d'un e-mail relatant les difficultés d'un revendeur de [Localité 5] liées à la cuisinière [Z], Mme [K] a été obligée de vous relancer par e-mail du 9 octobre 2017, pour obtenir une réponse afin de s'assurer que malgré ces difficultés, cette cuisinière serait livrée et installée dans les temps. Par ailleurs, nous avons eu à regretter votre incapacité à transmettre des informations importantes à votre hiérarchie. Ainsi, alors que vous étiez présente sur le salon [Localité 6] Yachting le 15 Septembre 2017, vous avez été témoin de la chute d`un meuble haut La Cornue sur un plan de travail du revendeur Cook & Toques. Vous n'avez toutefois alerté ni votre Directeur Général ni le Responsable Technique de la Société de cet incident, lesquels en ont eu connaissance par la réception d'un courrier le 26 septembre 2017, lequel concernait une convocation à expertise émanant de l'assureur de Cook & Toques. Dès réception de ce courrier et par e-mail du 26 septembre 2017, M. [X] vous a demandé si vous étiez au courant de cet incident. Vous lui avez répondu que vous étiez effectivement au courant et lui avez indiqué que lors de la survenance de cet incident vous aviez immédiatement appelé le revendeur Cook & Toques pour leur manifester votre désapprobation s'agissant des termes 'désordre occasionné aux biens de la société C&T suite à l'intervention de La Cornue'. Toutefois, et comme il vous l'a été rappelé par M. [X] par e-mail du 26 septembre 2017, il est indispensable pour le bon fonctionnement de la Société que vous transmettiez ces informations en temps réel dès lors qu'elles engagent la responsabilité de la Société. Ainsi, nous avons non seulement eu à constater vos nombreuses défaillances en matière de gestion, de suivi et de contrôle d'activité mais nous déplorons également la réception de plaintes de la part de vos collègues sur vos carences managériales et sur vos carences en termes de communication. Nous déplorons ces carences managériales qui perdurent encore ce jour malgré la formation reçue à ce titre. En effet, nous vous rappelons que le 29 novembre 2016 vous avez bénéficié avec d'autres managers d'une formation collective de 7 heures sur le management 'développer sa posture managériale', laquelle avait notamment pour objectif de favoriser la prise de décision et l'esprit d'initiative, d'adopter une posture managériale responsable afin de limiter la part d'affectif et de développer la cohésion managériale. Vous avez, en plus de ce tronc commun, bénéficié à compter du mois de janvier 2017 et jusqu'au mois d'avril 2017, d'un coaching personnel d'une durée de 6 heures. Dans le cadre de ce coaching personnel, vous deviez travailler sur la gestion de votre temps en travaillant notamment sur votre capacité à organiser, la prioriser et déléguer le travail. Nous sommes au regret de constater que malgré le bénéfice de cette formation vos défaillances managériales n'ont pas disparu. L'ensemble de ces défaillances démontre que malgré un soutien constant de la part de votre hiérarchie, vous faites preuve de véritables carences managériales lesquelles sont lourdes de conséquences pour le bon fonctionnement de la Société ainsi que pour sa bonne image auprès des revendeurs de la Société. (iii) Concernant les défaillances en matière de vision stratégique et en termes de négociation avec les revendeurs Lors de la présentation du budget du 12 septembre 2017, nous avons eu à déplorer votre absence de vision stratégique dès lors que vous ignoriez la composition des équipes de revendeurs La Cornue à [Localité 8]. Une telle carence de la part d'une Directrice des Ventes étant inadmissible, par e-mail du 18 septembre 2017, M. [X] vous a indiqué qu'il attendait d'une Directrice des Ventes que celle-ci ait 'une vision stratégique sur chaque pays de sa zone (Nombre de distributeurs à avoir, potentiel de CA, actions à mettre en place pour développer les ventes, etc.)'. Il vous était également rappelé qu'il attendait d'une Directrice des Ventes qu'elle 'connaisse parfaitement les revendeurs en place et particulièrement les équipes dédiées'. Nous avons en outre eu à déplorer votre faible présence sur le terrain auprès des revendeurs. Alors qu'il vous incombe d'entamer des négociations avec les revendeurs, ce qui se traduit notamment par une forte présence sur le terrain afin de les aider à améliorer leurs techniques de ventes et augmenter le nombre de ces ventes, nous sommes au regret de constater que vos déplacements sur les deux dernières années sont bien trop rares. Nous attirons également votre attention sur le fait que vous avez déjà été alertée à plusieurs reprises de ces défaillances lors d'entretiens, lesquels sont restés sans résultat puisque nous déplorons ce jour que ces défaillances persistent. L'ensemble de ces défaillances dans l'exécution de votre contrat de travail sont lourdes de conséquences et causent de réelles difficultés à l'activité de l'entreprise. Elles impactent la santé financière de la Société dès lors qu'aucune mesure correctrice n'est prise pour remédier aux baisses des ventes et mettent ainsi en cause la bonne marche de l'entreprise. De même, vos carences managériales ainsi que vos carences en termes d'organisation, de coordination, de gestion et de contrôle de l'activité sont source d'un déficit de communication et de confiance de la part de vos collègues, ce qui pénalise nécessairement la transmission des informations au sein de la Société. L'ensemble de ces défaillances impacte fortement le niveau de qualité et l'image de la Société. Or, malgré un soutien constant de la part de votre hiérarchie et des moyens nécessaires mis à votre disposition et de nombreuses relances pour y remédier, votre insuffisance professionnelle perdure. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Votre licenciement prendra effet dès la date de première présentation de la présente par les services postaux, date qui marquera le début de votre préavis de six mois que nous vous dispensons d'effectuer'. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l'emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n'est pas fautive. L'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle résulte d'une faute imputable au salarié ou d'une insuffisance professionnelle matériellement vérifiable, étant précisé que les objectifs doivent être fixés de manière réaliste et que les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur origine dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié. Aux termes de l'avenant signé le 15 mars 2016, l'employeur a confié à Mme [G] les missions suivantes : - Mise en 'uvre et réalisation, sur les zones commerciales 1, 2 et 3 de la politique commerciale définie avec la direction ; - Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour les différentes unités (réseaux commerciaux) ; - Animation, organisation, coordination, gestion et contrôle de l'activité et management de l'équipe commerciale afin d'optimiser les résultats ; - Répartition et gestion des budgets (structure, promotion, publicité) ; - Analyse des résultats et prise des mesures correctives nécessaires ; - Négociation avec les clients et les revendeurs. En ce qui concerne la fiche de poste litigieuse, aucun élément probant ne permet de retenir que la salariée en a eu effectivement connaissance à compter de sa promotion en qualité de directrice des ventes. La salariée justifie par la production des organigrammes de l'entreprise de 2014 à 2017 que la force de vente a été profondément remaniée sur cette période ; c'est ainsi que l'animation de l'activité commerciale a évolué et était suivie comme suit : - en 2014, par 4 territory managers qui avaient chacun un secteur d'activité dédié (France ; Europe ; Amérique + Ibérique ; Asie Moyen-Orient) et à qui était affecté un ou deux administrateur(s) des ventes, - en 2015, par 3 territory managers, les secteurs France et Europe étant réunis sous l'autorité de M. [E], - à compter de mars 2016, par deux directrices des ventes, l'une en charge de l'Asie et du Moyen-Orient, Mme [G] se voyant confier les zones Europe et Amérique ; sous son autorité étaient positionnés, d'une part, une équipe animant un show-room situé à [Localité 9] (un vendeur + une directrice), d'autre part, deux chefs de projets et, enfin, 4 administrateurs des ventes, chargés chacun d'un secteur (France ; Europe ; US + Espagne ; Russie), - à compter de mars 2017, par ces deux directrices des ventes, le secteur attribué à Mme [G] étant toutefois réduit à la France, l'Espagne et l'Amérique du Nord, Mme [R], précédemment administratrice des ventes, étant promue 'responsable des ventes Europe' se voyant confier les secteurs Europe du Nord et de l'Est. La société La Cornue précise, ce point n'étant pas discuté par la salariée, que s'agissant de l'Amérique du Nord, le rôle de la salariée s'analysait davantage en des fonctions d'administratrice des ventes, dans la mesure où la société s'appuyait sur un importateur exclusif lequel disposait de son propre réseau de revendeurs et de commerciaux. Nonobstant les dénégations de la salariée, qui disposait d'une grande expérience commerciale au sein de l'entreprise, la société La Cornue établit avoir organisé des formations destinées à son encadrement dont elle a bénéficié afin de développer sa 'posture managériale', en septembre 2015, soit l'année qui a précédé sa promotion au poste de directrice des ventes, ainsi qu'en novembre 2016. L'intimée justifie en outre lui avoir fait bénéficier d'un accompagnement individuel de février à mai 2017 par un coach, ce dont la salariée s'est félicitée en louant la qualité de l'apport réalisé par M. [M] à ce titre. (pièces n° 7 à 9 de la société intimée). S'agissant du grief de la non atteinte des objectifs, la salariée objecte utilement la forte augmentation des objectifs qui lui ont été assignés pour 2017 par rapport à l'année précédente ; en effet, alors que l'objectif de 2016 sur le secteur regroupant alors 'les Usa, le Canada, la Russie, l'Ukraine et l'Amérique du Sud' s'élevait à 7,5 millions d'euros, la société fixera à 10 millions d'euros l'activité à réaliser en année 2017 sur la seule zone nord-américaine. S'il est constant que les objectifs 2017 pour l'Amérique du Nord n'ont pas été atteints, force est de relever que dans un message du 6 octobre 2017 (pièce n° 10 de l'appelante), le directeur-général imputait les difficultés rencontrées sur ce secteur à 'une transition plus longue que prévue avec le partenaire local'. Mme [G] fait valoir à juste titre avoir reçu pour l'année 2016 son bonus, le directeur-général notant dans le compte-rendu annuel d'évaluation, réalisé en décembre 2016, que Mme [G] a 'évolué en tant que directrice des ventes en 2016 et a su endosser son rôle avec exigence en répondant aux attentes', que 'la transition avec les agents s'est bien passée et la relation client a su être préservée voire a progressé', que 'les objectifs de vente ont été dépassés en Amérique du Nord, l'Europe étant encore trop en retrait'. M. [X] notait toutefois 'à titre d'axe d'amélioration' que 'Mme [G] devait se positionner davantage en directrice en déléguant et guidant plus. Cela lui permettra d'être plus pro active et d'atteindre ses objectifs plus efficacement.' Selon l'employeur nonobstant cette évaluation, la salariée a fait preuve de carences à compter de la fin de l'année 2016, ce qui l'a contraint à réagir en l'alertant dès le mois de février 2017, en la faisant accompagner individuellement par un formateur et en réduisant son secteur d'intervention au mois de mars 2017. La société intimée se prévaut du message que M. [M], qui a formé et coaché la salariée ainsi que d'autres collaborateurs, lui a fait parvenir en mars 2017 concernant Mme [G] ainsi libellé : 'comme je vous l'avais annoncé j'ai organisé un entretien téléphonique vendredi dernier avec Mme [G]. Elle m'a annoncé le changement d'organisation. Je l'ai sentie soulagée et plus dynamique à son intonation. À l'écouter, il semble qu'elle ait pris conscience de vos attentes à son égard. Maintenant, je vais travailler avec elle sa posture managériale qui doit évoluer dans son dimensionnement.' La société a recruté une Responsable Marketing et Communication à compter du 5 décembre 2016 afin de contribuer à l'accroissement des ventes par Mme [G] sur les zones dont elle avait la charge. (Pièces n°29) S'agissant des carences en termes d'animation, d'organisation et de coordination de son secteur, certes, Mme [G] objecte à juste titre qu'il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir répondu à un mail et une relance d'une requête qui lui avait été adressée par la directrice du show-room durant la période de ses congés d'été, laquelle s'est prolongée du 12 août au 3 septembre 2017. Néanmoins, la société expose sans être contredit par l'appelante que M. [X] lui a vainement demandé le 6 juillet 2017 d'organiser à la rentrée une formation au siège social à destination de partenaires (pièce n°12 de la société intimée). L'intimée justifie en outre de diverses réclamations de ses subordonnées qui ne recevaient pas de réponses à leurs sollicitations. C'est ainsi que : - après avoir demandé à Mme [W], responsable show-room, ses commentaires sur le tracking client qu'il serait envisageable de réaliser entre Le Bon Marché et le show-room, la salariée a répondu à son interlocutrice à réception de ses observations qu'étant en déplacement elle ne pourrait les consulter mais que [J] ([K]) était en copie, cette dernière, responsable marketing et communication, devant la relancer sur le sujet au début du mois d'octobre pièces n° 18 et 13), - Mme [G] était relancée au sujet de la livraison d'une cuisinière auprès d'un revendeur bordelais (pièce n°13 de l'intimée), - Mme [W], responsable du show-room l'interrogeait relativement à une demande de privatisation du lieu (pièces 16 et 17), qui était une occasion de présenter la production de l'entreprise. Si Mme [G] oppose ce qu'elle présente comme des remerciements que M. [X] lui aurait adressés relativement à la communication d'éléments commerciaux, la pièce qu'elle vise dans ses écritures concerne en réalité la demande que le directeur-général a adressée à ses directrices des ventes, les remerciant de lui communiquer 'une analyse sur les ventes à mi-année et des perspectives 2017", ce qui est différent (pièce n° 27 de l'appelante). Il est encore constant que témoin d'un incident susceptible d'engager la responsabilité civile de la société sur un salon, Mme [G] n'en a pas informé la direction qui a découvert l'incident à réception de la convocation à une expertise par l'assureur du plaignant (pièce n°19 de l'intimée). En ce qui concerne les défaillances dans la vision stratégique à développer, la société communique le témoignage de M. [B], responsable financier, qui décrit l'imprécision des données communiquées par la salariée pour la réunion de préparation du budget 2018, organisée le 12 septembre 2017, (chiffres globaux, aucun détail sur la manière dont ces chiffres pourraient être atteints dans chaque pays, aucun détail par revendeur, éventuels prospects, aucun détail sur les actions à mener et les coûts associés - pièce n°41 de l'intimé), ce qui a conduit au report de cette réunion au 25 septembre suivant (pièce n° 23). Sur le même thème, Mme [W] atteste avoir vainement sollicité de Mme [G] un rendez-vous en amont de la réunion de budget annuel pour évoquer avec sa supérieure cette question. Alors que la société avait aussitôt rappelé à l'ordre la salariée par mail du 18 septembre 2017, le directeur-général exigeant une amélioration immédiate (« Suite à notre conversation de la semaine dernière et à la présentation du budget, je souhaite mettre en avant certains points dont j'attends une amélioration immédiate. En tant que Directrice des Ventes, j'attends que tu aies une vision stratégique sur chaque pays de ta zone (Nombre de distributeurs à avoir, potentiel de CA, actions à mettre en place pour développer les ventes, etc). J'attends également que tu connaisses parfaitement les revendeurs en place et particulièrement les équipes dédiées. J'ai été surpris de voir que tu ne connaissais pas les équipes en charge de vendre La Cornue à [Localité 8]. La présence terrain doit être maximisée. Je t'invite à faire le compte des déplacements réalisés ces 2 dernières années. Tous les exemples récents montrent que visiter un revendeur et l'aider dans l'amélioration de sa technique de ventes portent leurs fruits. Nous avons trop peu d'exemples sur ta zone » - pièce n°21), et que l'intimée établit le recul très net de l'activité enregistré à fin septembre 2017 par rapport à l'exercice précédent sur la même période, sur les secteurs de la France et de l'Espagne, il n'est pas allégué ni justifié par la salariée qu'elle ait engagé une quelconque initiative afin de redresser l'activité. Peu important l'inopposabilité de la fiche de poste produite par l'employeur, au regard des missions contractuelles reprises à l'avenant du 15 mars 2016, les déplacements sur son secteur géographique pour rencontrer les revendeurs étaient inhérents à ses missions contractuelles. Or, la société établit au vu des compte-rendus d'activité communiqués que le rythme des visites auprès des revendeurs sur son secteur était peu soutenu( pièces 40 et 44 de l'intimée), la salariée n'ayant entrepris qu'un seul déplacement entre avril et juillet 2017. En définitive, si la salariée, qui a été formée et accompagnée à l'occasion de sa promotion au poste de directrice des ventes, justifie avoir obtenu en 2016 des résultats satisfaisants et que la non atteinte des objectifs sur l'Amérique du Nord en 2017 ne saurait lui être imputée, il est établi que nonobstant les mesures prises par l'employeur pour anticiper et résoudre les difficultés éprouvées par l'intéressée liées à l'organisation du service, en réduisant considérablement son secteur géographique, en l'alertant verbalement sur ce qui était attendu d'elle, ainsi que M. [M] s'en est fait l'écho, et en la faisant accompagner par un coach pendant plusieurs mois, la salariée n'a pas pris la mesure du poste de directrice des ventes et n'a notamment pas été en mesure de satisfaire à ses obligations contractuelles tendant à l'animation, l'organisation, la coordination, la gestion et le contrôle de l'activité et management de l'équipe commerciale afin d'optimiser les résultats, la répartition et la gestion des budgets (structure, promotion, publicité) et l'analyse des résultats afin de prendre des mesures correctives nécessaires. Les allégations de la salariée selon lesquelles ce licenciement serait survenu dans le cadre d'une politique de réduction drastique des coûts ne sont pas justifiées. L'employeur établit qu'après avoir réorganisé temporairement les activités de la salariée entre plusieurs collaborateurs, avoir mandaté en 2018 des cabinets de recrutement, avoir identifié en la personne de M. [S] une personne susceptible d'occuper le poste de directeur des ventes, avant d'essuyer de ce dernier au moment de signer le contrat de travail un refus (pièce n° 36 et 51 à 55, 62 de la société intimée) il a finalement pu engager son remplaçant en août 2019. Alors que l'employeur a communiqué le registre du personnel à la demande de Mme [G] (pièce n° 48), force est de constater que celle-ci n'y a relevé aucune observation utile à sa thèse. Les seules difficultés que l'employeur justifie avoir rencontrées pour procéder au remplacement pérenne de Mme [G], ne viennent pas étayer sa thèse selon laquelle son licenciement serait survenu dans un contexte de réduction des effectifs. Il suit de ce qui précède qu'il est établi que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié. IV - Sur le caractère vexatoire du licenciement : Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétend
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail narticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 299 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635237cc8c924eadffcc4b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel