Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237cc8c924eadffcc4b26
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 415 977 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02378 N° Portalis DBV3-V-B7E-UDWF AFFAIRE : [H] [U] [W] épouse [Z] C/ S.A. CIC - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil N° Section : Encadrement N° RG : F19/00125 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Maryam HAJJI Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 19 octobre 2022, puis différé au 20 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [H] [U] [W] épouse [Z] née le 12 Janvier 1971 à [Localité 6] (95) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Maryam HAJJI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 94 APPELANTE **************** S.A. CIC - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N° SIRET : 542 016 381 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Laurent PARLEANI de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036 et par Me Stéphanie MARINETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Madame [H] [U] [W] épouse [Z] a été engagée par la société Crédit Industriel et Commercial par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, en qualité de conseiller bancaire. La société emploie au moins 11 salariés et est soumise à la convention collective de la banque. Au dernier état de la relation Mme [Z] était directrice d'agence. La moyenne des salaires de Mme [Z] était de 4 159,77 euros. Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable le 7 juin 2016 avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 22 juin 2016. Mme [Z] a été licenciée pour faute grave le 28 juin 2016 pour avoir commis des infractions à la procédure inhérente à l'ouverture de compte et l'octroi de crédits professionnels. Par requête reçue au greffe le 4 mai 2018, Madame [H] [U] [W] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 22 septembre 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil : - Déboute Madame [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes - Déboute le Crédit Industriel et Commercial (CIC) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 4.159,77 euros - Dit que les dépens de l'instance, seront à la charge de Madame [H] [Z]. Madame [H] [U] [W] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 octobre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [H] [U] [W] épouse [Z], appelante, demande à la cour de : - Déclarer Madame [H] [Z] recevables et bien fondée en son appel ; - Infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Conseil des Prud'Hommes - A titre principal : - Dire et juger que les faits reprochés à Madame [Z] sont prescrits. - A titre subsidiaire - Dire et juger que le licenciement de Madame [H] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - En conséquence : - Condamner la société Crédit Industriel et Commercial prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [Z], avec intérêt légal, les sommes suivantes : - 99.834,48 euros correspondant à 24 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 34.710 euros correspondant à 6 mois de salaire au titre de l'indemnité pour préjudice distinct; - 6.773,05 euros au titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle due au titre de l'article 26 de la Convention Collective. - 24.958,62 euros au titre de l'indemnité pour conditions vexatoires du licenciement et préjudice moral. - 4.159,77 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure article 26.1 de la Convention Collective ; - Condamner la société Crédit Industriel et Commercial prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la première instance ainsi que l'appel. - Condamner la société Crédit Industriel et Commercial prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance de premier instance et d'appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Crédit Industriel et Commercial, intimée, demande à la cour de : - Dire Madame [Z] mal fondée en son appel, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Argenteuil le 22 septembre 2020 dans toutes ses dispositions, - Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [Z] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Crédit Industriel et Commercial reproche à la salariée d'avoir commis des infractions à une procédure bancaire interne inhérente aux ouvertures de comptes et à l'octroi de crédits professionnels à 5 sociétés douteuses, ainsi qu'aux conditions d'octroi d'un prêt familial consenti à son fils. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Le licenciement de Mme [Z] fait suite à un rapport d'enquête de l'Inspection Générale de la Banque dans le cadre d'un contrôle périodique, qui a été déposé le 8 juin 2016 au Crédit Industriel et Commercial. A l'appui de ce rapport d'inspection générale, l'attention de l'employeur a été attirée sur des comptes ouverts et des crédits accordés par Mme [Z] à cinq sociétés, constituant des entités de création récente (novembre 2015 pour la plus ancienne), dont le capital social n'a pas été déposé sur un compte ouvert au CIC et dont les gérants respectifs sont nés au Pakistan et en Egypte, mais tous identifiés comme étant de nationalité italienne. Trois parmi ces sociétés ont encaissé des chèques de montants significatifs émanant d'une Sarl Elysées Company créée en avril 2015, domiciliée [Adresse 2], dont le gérant est Monsieur [F] [J] [D], société qui n'emploie aucun salarié. Les Banques sont exposées dans leur coeur de métier aux comportements de clients qui entrent en contrat avec les agences bancaires dans un but frauduleux, notamment pour couvrir des opérations de blanchiment d'argent, impliquant la nécessité d'une vigilance toute particulière de la part des Directeurs d'Agence Bancaire qui doivent être prudents et attentifs dans leurs rapports avec les nouveaux clients qu'ils ne connaissent pas, de même que concernant leur endettement et le fonctionnement de leurs comptes bancaires. Aux termes de ce rapport d'inspection, l'attention de l'employeur a également été attirée sur les conditions irrégulières dans lesquelles la salariée Mme [Z] aurait consenti un prêt familial à son fils. Ces deux points relatifs d'une part aux comptes ouverts et crédits accordés par Mme [Z] à cinq sociétés et d'autre part aux conditions d'octroi d'un prêt familial consenti par la salariée à son fils, constituent les deux griefs de l'employeur qui ont fondé le licenciement pour faute grave de cette dernière. Sur le premier grief de comptes ouverts et crédits suspects accordés par Mme [Z] à cinq sociétés, L'employeur reproche à Mme [Z] sa gestion concernant cinq sociétés, la Sarl M.[S] (Mrw Frères), la Sarl R.B. (Renov Bat), la Sarl P. Dec (Paris Décor)la Sarl M. Dec (Ms Décoration) et la Sarl M.s.b (Ms Bâtiment). Il est établi l'existence de nombreuses incohérences entre les documents numérisés des 5 sociétés au sein de la Banque et les informations saisies par Mme [Z] dans la base de données du Crédit Industriel et Commercial. Ces incohérences portent en particulier sur une invraisemblance des chiffres d'affaires prévisionnels de ces cinq sociétés au regard des moyens dont elles disposent, une disproportionnalité entre les ressources des cautions et le montant des cautionnements relatifs aux prêts et aux facilités de caisse accordés par Mme [Z], l'absence de justificatifs des prêts accordés, le retrait en espèces caractérisant une fraude à la TVA constatée par Mme [Z] sans opérer de déclaration à TRACFIN, ainsi que le paiement en espèces au-delà des seuils légaux fixés. Mme [Z] ne conteste pas ne pas avoir procédé à la vérification et à l'identification de mouvements de trésorerie suspects concernant ces 5 sociétés, susceptibles de constituer des opérations de blanchiment d'argent mais conteste cependant tout comportement fautif de sa part, estimant avoir correctement rempli sa mission. Elle soulève en outre la prescription des faits fautifs lui étant reprochés au jour du licenciement et soutient en tout état de cause que rien ne justifiait une sanction aussi grave alors qu'elle a toujours donné satisfaction tout au long de sa carrière au sein du Crédit Industriel et Commercial. - Sur la prescription Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Il est établi que la lettre de licenciement du 28 juin 2016 fait état de faits qui ont été seulement portés à la connaissance de l'employeur, lors du dépôt le 8 juin 2016 d'un rapport d'enquête de l'Inspection Générale de la Banque réalisé dans le cadre d'un contrôle périodique exercé en son sein. Dès lors, les faits fautifs reprochés à la salariée ne sont pas prescrits, celle-ci ayant été licenciée seulement 20 jours après que l'employeur ait eu connaissance de ces faits. S'agissant des faits reprochés au titre du premier grief figurant dans la lettre de licenciement, portant notamment sur le fonctionnement des comptes bancaires des 5 sociétés concernées, il est relevé qu'elles interviennent toutes dans le bâtiment, secteur sensible. Des outils de suivi sont mis à la disposition du Directeur d'Agence, au niveau de l'analyse du fonctionnement des comptes des entreprises. S'agissant de la seule Sarl M.[S] (Mrw Frères), depuis l'ouverture du compte en mars 2016, l'Inspection a mis en exergue au 8 juin 2016, des retraits en espèces pour un montant de 59.000 euros. Or, rien ne justifiait qu'une entreprise du bâtiment ait besoin de disposer de 59.000 euros en espèces sur une courte période de quatre mois à raison de 14.750 euros par mois lors des quatre premiers mois de fonctionnement du compte ouvert au sein du CIC. Des virements en sommes "rondes" ont au aussi été relevés au bénéfice de particuliers dont les montants élevés ne permettaient pas à la salariée de penser qu'il pouvait s'agir de salaires d'ouvriers du bâtiment. Ces mouvements d'espèces importants enregistrés n'ont pas été analysés par la Directrice d'Agence, Mme [Z], alors qu'ils relevaient tous a minima d'une fraude fiscale à la TVA comme elle le relève elle-même. La salariée a en effet indiqué à ce titre dans l'application (AMLFT) concernant les sociétés Mrw Frères et Paris Décoration : "Les clients font des retraits pour acheter du matériel en espèces afin d'obtenir un prix et ne pas avoir à payer la TVA". Pour la société Mrw Frères, la salariée a indiqué "qu'un retrait de 25.000 euros en espèces a été fait par le client "pour acheter du matériel en espèces afin d'obtenir un prix et ne pas avoir à payer la TVA" ce qui dès lors du faire l'objet d'une déclaration Tracfin de sa part. Or, il est établi que Mme [Z] a indiqué sur le dossier informatique en réponse à la question : "Votre analyse confirme-t-elle l'existence d'un soupçon '". Réponse de Mme [Z] : "Non", alors même qu'elle mentionnait que les sociétés ne souhaitaient pas s'acquitter de la TVA. Ou bien encore : "Souhaitez-vous confirmer l'alerte '". Réponse de Mme [Z] : "Non". S'agissant de la Sarl R.B (Renov Bat), il est également relevé au débit des "chèques et virements en sommes rondes et deux retraits d'espèces pour 26.000 euros "sur une très brève période d'avril 2016 proche de l'ouverture du compte CIC de cette société. Concernant la Sarl P.Dec (Paris Décor), il est établi l'absence de toute déclaration à Tracfin par la salariée alors qu'elle avait pourtant indiqué qu'un prélèvement de 20.000 euros en espèces avait été opéré pour réaliser une fraude à la TVA : "règlement en espèces de certains achats de matériels pour éviter de payer la TVA". Ainsi, le total des créances que le CIC a du provisionner à la suite des manquements de sa Directrice d'Agence Mme [Z] s'élève à 893.968,89 euros, provisionnées à hauteur de 100 % pour toutes les sociétés concernées et leurs dirigeants. Il est établi que Mme [Z], Directrice d'Agence, a gravement failli à son obligation de vigilance portant sur le fonctionnement des comptes et la justification des flux entrants et sortants, à leur cohérence ou adéquation par rapport à l'activité et aux renseignements obtenus sur les sociétés concernées et leur environnement. Le premier grief est dès lors établi par l'employeur et constitue à lui seul une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail de la Directrice d'Agence Mme [Z], d'une gravité telle qu'elle a rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs retenus à son encontre par l'employeur à l'appui de la lettre de licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de Mme [Z] justifié et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes. Sur la demande d'indemnité conventionnelle dûe au titre de l'article 26 de la convention collective de la Banque Mme [Z] sollicite le paiement de la somme de 6.773,05 euros à titre de reliquat d''indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 26 de la Convention Collective, applicable seulement en cas de licenciement non disciplinaire. La cour a retenu la faute grave de Mme [Z] laquelle est de nature disciplinaire, de sorte que l'article 26 de la convention collective de la Banque n'a dès lors pas vocation à devoir s'appliquer. Il est au surplus relevé que Mme [Z] a perçu l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27 de la Convention Collective de la Banque, applicable en cas de licenciement disciplinaire, pour un montant de 11.375,41 euros. Il s'en déduit que Mme [Z] n'est pas fondée dans sa demande de paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 26 de la Convention Collective. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera confirmé. Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : Mme [Z] sollicite le paiement de la somme de 4.159,77 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et soutient que le délai minimum de réflexion de 7 jours calendaires prévu par l'article 26.1 de la Convention collective de la Banque, entre la date de l'entretien et la date d'expédition de la lettre notifiant le licenciement, n'aurait pas été respecté. Or, l'article 26 de la convention collective s'applique uniquement en cas de licenciement pour motif non disciplinaire, Mme [Z] ayant été licenciée pour faute, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 26.1 de la convention collective. L'article 27 de la convention collective de la Banque, applicable en cas de licenciement disciplinaire ne prévoit quant à lui pas de délai minimal entre la tenue de l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement. Il convient dès lors de débouter Mme [Z] de ses demandes à ce titre et de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et préjudice moral: Mme [Z] sollicite le paiement de la somme de 24.958,62 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et préjudice moral, et soutient qu'elle aurait particulièrement mal vécu le traitement qui lui a été infligé, les conditions humiliantes de son départ ayant été d'une grande brutalité. Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur ni de circonstances vexatoires ayant présidé à son licenciement. Elle n'établit pas non plus la preuve d'un préjudice moral qu'elle aurait pu subir du fait de son licenciement. Elle sera dès lors déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et le jugement déféré sera confirmé. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Mme [Z] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au vu de la solution du litige et de la situation des parties, les demandes respectives présentées en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 22 septembre 2020, Y ajoutant : Rejette les demandes des parties présentées en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [H] [U] [W] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 26 de la Convention Collective. Elle serarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 27 de la convention collective de la Banarticle 805 du code de procédure civilearticle 26 de la convention collective sarticle 26 de la convention collective de la Banarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 26 de la Convention Collective.article 450 du code de procédure civile.article 27 de la Convention Collective de la Banarticle 26 de la Convention Collectivearticle L 1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635237cc8c924eadffcc4b26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel