Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237cc8c924eadffcc4b28
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 5 067 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02449 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEFA AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.A.S. VIDALAUTOS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Section : C N° RG : F19/00072 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Franck LAFON Me Philippe CHATEAUNEUF Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [J] né le 10 Juillet 1974 à [Localité 3] (78) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Sylvie GOLDGRAB de l'AARPI LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0054 - Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 APPELANT **************** S.A.S. VIDALAUTOS N° SIRET : 309 132 785 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - Représentant : Me Cécile HENRY- WEISSGERBER, Plaidant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M98 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Monsieur [Y] [J] (le salarié) a été engagé par la société Mba à compter du 29 mars 2000 en qualité de mécanicien par contrat à durée indéterminée repris à compter du 1er janvier 2002 par la Sa Garage de L'Agiot puis par la Sas Vidalautos (la société). La convention collective applicable est celle des services de l'automobile. Par lettre du 11 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 23 mai 2018 puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 28 mai 2018 et a exécuté son préavis de trois mois. Par requête reçue au greffe le 22 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Suivant jugement du 8 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a : - pris acte que la Sas Vidalautos s'était acquittée de la somme de 2280 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement de Monsieur [Y] [J] dû au regard de son ancienneté; - dit et jugé le licenciement de Monsieur [Y] [J] pour cause réelle et sérieuse; - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [J] pour insuffisance professionnelle au poste de chef d'équipe mécanique était fondé; - débouté Monsieur [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - débouté Monsieur [Y] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la Sas Vidalautos de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit qu'il n'y avait lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 2 novembre 2020, le salarié a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé ; infirmer le jugement entrepris ; - condamner la société Vidalautos à lui payer la somme de 50 672 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - condamner la société Vidalautos à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter les demandes incidentes formées par la société Vidalautos au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Vidalautos aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le salarié fait essentiellement valoir que : - il a été licencié au motif qu'il n'était pas au niveau requis pour occuper les fonctions de chef d'équipe ; - or, depuis le 1er septembre 2014, il exécutait les tâches de chef d'équipe mécanique au coefficient 12, le coefficient 20 n'apparaissant qu'à compter du mois de janvier 2017 sur ses bulletins de paye; il exécutait ses fonctions d'encadrement en montrant des qualités professionnelles dont attestent des collègues et donnait entière satisfaction à son employeur qui l'a promu agent de maîtrise dans la mesure où il encadrait du personnel ; - en 2018, la société a soudain prétendu qu'il n'avait pas le niveau requis pour occuper les fonctions de chef d'équipe malgré le coaching d'accompagnement RASE qui ne constitue ni une formation ni un accompagnement mais un audit et un coaching permettant de mettre en évidence les points à améliorer dans le fonctionnement du garage ; - il n'a ni signé d'attestation de présence, ni été évalué à la suite du diagnostic de l'activité après-vente du 28 novembre 2016 ; - la pièce adverse n°8 est un tableau de suivi des mesures dans le cadre de la méthode RASE qui doit être rejetée pour avoir été établie pour les besoins de la cause et qui est dépourvue de tout caractère probant ; - la majorité des cases du compte-rendu d'entretien d'évaluation annuel du 29 janvier 2018, qui mentionne le poste de chef d'équipe mécanique échelon 20, sont cochées '+'; - les pièces adverses n°11 et 12 relatives à un audit de garantie ne le concernent pas; les erreurs en matière de facturation et d'ordre de réparation sont imputables à un autre salarié ; il n'avait pas accès à la facturation des garanties; les mails datés du 8 et du 12 mars 2018 ne sont pas plus probants; l'avertissement dont se prévaut l'employeur est prescrit. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de : - déclarer Monsieur [Y] [J] mal fondé en son appel, et l'en débouter intégralement ; - en conséquence, débouter Monsieur [Y] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la recevoir en son appel incident sur sa demande au titre de l'article 700, et l'y déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; y ajoutant, - condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés devant la cour d'appel de Versailles ; - condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société fait essentiellement valoir que : - l'insuffisance professionnelle du salarié résulte de l'insatisfaction des clients sur le suivi des véhicules en atelier, de la baisse de productivité, de véhicules non planifiés dans l'outil prévu à cet effet, de l'absence d'encadrement de l'équipe de productifs avec des conséquences notables et dommageables sur le bon fonctionnement de l'atelier ; - un rapport d'audit sur la période de juin 2017 à juin 2018 pointe les retours négatifs du travail du salarié en tant que chef d'équipe mécanique même si son nom n'y figure pas (descriptif des travaux absents, pas de descriptif d'avarie, dossier non présenté pour étude, pas de communication avec les équipes) ; - le diagnostic après-vente réalisé par le constructeur le 28 novembre 2016 (pièce n°10) pointe également les carences en matière d'après-vente ; - un courriel du 12 mars 2018 de son supérieur, qui atteste également de ses insuffisances, met en évidence une perte d'accréditation du fait du salarié ; - le compte-rendu d'évaluation annuelle mentionne les insuffisances du salarié ne permettant pas à celui-ci de postuler à un poste de chef d'atelier ; - le salarié a suivi des formations et a bénéficié d'un coaching d'accompagnement dans le cadre du programme RASE ( Retail After Sales Excellence) audit des méthodes de travail et définition des axes de progression mandaté par le constructeur ; - des collègues qui attestent en faveur du salarié ont quitté l'entreprise ou ont fait l'objet de sanctions; - elle peut faire état en l'espèce de l'avertissement du 14 juin 2014. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement: L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Les faits invoqués par l'employeur doivent être objectifs, précis et matériellement vérifiables. Dans la lettre de licenciement du 28 septembre 2018, qui fixe les termes du litige, les motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle s'énoncent en ces termes : «... Vous occupez actuellement les fonctions de Chef d'Equipe, catégorie agent de maîtrise - échelon 20. Le poste de chef d'équipe mécanique comprend l'encadrement de l'équipe de mécaniciens, il est le garant de la bonne organisation de l'atelier, de la qualité du service après-vente et du respect de la réglementation de sécurité. Ses fonctions notamment les suivantes : - Assurer la gestion de l'atelier de maintenance des véhicules au travers de notre outil de gestion des Rendez-vous MACAPLANNING - Encadrer l'équipe de productifs en mécanique - Garantir la qualité des prestations effectuées, - Intervenir sur le terrain en cas de difficultés, participer aux travaux de réparations ou de diagnostics, - Gérer la codification de la facturation - Travailler dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. - Planifier l'activité des membres de l'atelier et gérer les absences, - Assurer le contrôle et le suivi de la conformité réglementaire des véhicules, - Traiter les réclamations et contribuer à la gestion des litiges. Par courrier daté du 30 mars 2018, qui faisait suite à notre entretien du 27 mars 2018, au cours duquel nous avons eu l'occasion de faire le point sur vos fonctions actuelles de Chef d'Equipe mécanique et les tâches et aptitudes professionnelles qu'elles nécessitent, il vous a été proposé de vous affecter au poste de Technicien Diagnostic 411 avec toutefois le maintien de votre rémunération actuelle. Cette décision, de modifier vos actuelles fonctions et attributions a été rendue indispensable par le fait que, malgré tous nos efforts pour vous permettre d'être au niveau requis pour occuper les fonctions de Chef d'Equipe ainsi que notre implication à vous aider dans ce sens par un coaching d'accompagnement RASE dont vous avez bénéficié ainsi que les conseils et observations de votre supérieur hiérarchique, il est avéré que vous n'avez toujours pas acquis le niveau indispensable pour occuper ce poste et que votre insuffisance professionnelle pour ce poste génère des conséquences notables et dommageables sur le bon fonctionnement de l'atelier que vous avez en charge. Ce constat a été particulièrement visible sur l'organisation de l'atelier que vous avez en charge ( insatisfaction clien sur le suivi des véhicules en Atelier, baisse de productivité, véhicules non planifiés dans l'outil prévu à cet effet, absence d'encadrement de l'équipe de productifs...). Nous vous avons laissé un délai de réflexion suffisant d'un mois pour accepter ou refuser cette proposition de modification de vos fonctions. Lors de notre entretien du mercredi 9 mai 2018, à votre retour d'une période congés payés, vous nous avez précisé ne pas vouloir accepter notre proposition de modifier vos attributions et fonctions, bien que votre rémunération soit maintenue. Nous vous rappelons, pour éviter toute équivoque, que cette modification de vos attributions et fonctions était nécessaire pour remédier au constat d'insuffisance professionnelle qui est la vôtre pour continuer d'occuper le poste de Chef d'Equipe mécanique, malgré les efforts entrepris par notre société dans ce sens et vous permettre de poursuivre votre collaboration avec notre entreprise. Vos capacités de Technicien n'ayant été nullement remises en question, c'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé les fonctions de Technicien Diagnostic 411. Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : insuffisance professionnelle à occuper le poste de chef d'équipe mécanique. Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre...' En énonçant de tels motifs, objectifs, précis et matériellement vérifiables, l'employeur respecte l'obligation de motivation de la lettre de licenciement. Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que : - le salarié qui occupait un poste de mécanicien, technicien positionné à l'échelon 12 de la convention collective applicable, est devenu chef d'équipe mécanique au cours de l'année 2014 avec un passage à l'échelon 20 différé à compter du mois de janvier 2017, cet échelon étant celui de référence du salarié 'Maîtrise' possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de tâches complexes et pouvant avoir la responsabilité technique d'encadrement d'un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité ; - les insuffisances professionnelles qui sont imputées au salarié sont toutes en lien direct et exclusif avec l'exercice de fonctions de chef d'équipe mécanique ; - l'examen de l' 'audit garantie' effectué par le constructeur automobile révèle que sur la période analysée du 13 juin 2017 au 12 juin 2018, des anomalies ont été constatées et que celles-ci concernaient quasi-exclusivement les ordres de réparation et la réalisation des travaux. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément ni que sur la période précitée, relativement étendue, la nature et le nombre des non-conformités indiquées seraient représentatives de réels dysfonctionnements, ni que ces mêmes non-conformités résulteraient de manière certaine et exclusive d'une exécution déficiente de ses missions par le salarié, qu'il s'agisse de l'exécution de ses fonctions techniques, dont la qualité est par ailleurs soulignée par l'employeur et ressort de ses évaluations, ou de ses fonctions d'encadrement, d'organisation et de contrôle de son équipe au sujet desquelles sa dernière évaluation de janvier 2018, globalement positive, souligne, entre autre, qu'il est un bon pédagogue, et ne mentionne que quelques points à améliorer, essentiellement : ' bien lancer les gars, gestion du temps des travaux, Bien distribuer le travail'. Il n'est pas non plus justifié précisément d'une organisation interne ou d'une répartition des tâches, horizontale ou verticale, en matière de garanties. De même, il n'apparaît pas qu'au-delà de formations peu nombreuses et très spécifiques destinées à compléter des compétences techniques pour répondre à des évolutions technologiques, le salarié ait été spécialement formé ni suffisamment et concrètement accompagné pour l'exercice de ses fonctions, plus particulièrement de celles d'encadrement et d'organisation, et ce afin notamment de répondre au niveau d'exigence particulièrement élevé du constructeur automobile Volkswagen. A ce titre, force est de constater que dans son attestation, son supérieur hiérarchique énumère des missions qu'il relie à un poste de chef d'atelier dont l'occupation effective par le salarié ne résulte d'aucun élément. Au surplus, il évoque de manière trop générale un bilan globalement très négatif des aptitudes professionnelles du salarié qui ne correspond pas à ses appréciations, plus nuancées, lors de l'évaluation qu'il a réalisée en janvier 2018. Ce même supérieur hiérarchique, chef des ventes pièces et services, affirme avoir personnellement accompagné le salarié mais aucun élément ne corrobore l'existence d'un accompagnement concret et précis sur une période déterminée en sus de ses propres fonctions, et il ajoute que le salarié ne suivait pas ses recommandations sans justifier de ses consignes ou de rappels à l'ordre. Enfin, il évoque le suivi d'un seul programme dit 'Rase'(Retail After Sales Excellence) dont le document de présentation est daté du mois de février 2018, soit plusieurs années après l'accession du salarié à ses nouvelles fonctions, et qui confirme ses propres déclarations selon lesquelles il ne s'agit effectivement que d'un 'audit des méthodes de travail et des axes de progression mandaté par le constructeur'. La société ne justifie pas non plus ni de l'inaptitude du salarié à utiliser les outils informatiques, ni d'une insatisfaction de la clientèle en rapport avec son travail, ni d'une baisse de productivité qui découlerait de ses difficultés à remplir ses missions. La perte financière qu'elle affirme avoir subie n'est pas plus avérée. Le constructeur mentionne en effet une 'extrapolation' sur la période analysée et propose une estimation en termes de résultat négatif, de l'ordre de 10%, soit environ 27000 euros. Le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est donc pas fondé et il y a lieu de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors infirmé. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise au moment de la rupture (18 ans), de son âge (44 ans), de sa capacité à retrouver un emploi résultant des éléments fournis, et de l'effectif de l'entreprise, au moins égal à onze, il y a lieu de lui allouer la somme de 47293,82 euros nets (14 mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles : En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel la somme de 2500 euros sera allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens : La société, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction de ceux d'appel au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [Y] [J] sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Sas Vidalautos à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 47 293,82 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Sas Vidalautos à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la Sas Vidalautos de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités. Dit qu'une copie du présent arrêt doit être adressée à l'organisme social. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la Sas Vidalautos aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile quarticle L.1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635237cc8c924eadffcc4b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel