Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237cd8c924eadffcc4b2a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02450 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEFF AFFAIRE : [P] [B] C/ [O] [I] [U] [W] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 19/00342 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Abdelaziz MIMOUN la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [B] née le 08 Juin 1985 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89 APPELANTE **************** Monsieur [O] [I] né le 21 Janvier 1977 au [Localité 5] de nationalité Française C/o Me RAINGEARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 - N° du dossier 19176158 Madame [U] [W] née le 12 Octobre 1980 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 - N° du dossier 19176158 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCÉDURE Mme [B], née le 8 juin 1985, a été engagée à compter du 2 mai 2014 en qualité de garde d'enfants à domicile, par M. [I] et Mme [W], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. En 2018, suite à la décision de divorce de M. [I] et Mme [W], la garde des deux enfants a été partagée entre les domiciles des parents. Convoquée le 22 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 mai suivant, Mme [B] a reçu deux lettres de rupture du contrat de travail en date des 3 juin et 8 juin 2018. Contestant son licenciement, Mme [B] a saisi, le 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner M. [I] et Mme [W] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. M. [I] et Mme [W] se sont opposés aux demandes de la requérante et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 28 septembre 2020, notifié à Mme [B] le 1er octobre 2020, le conseil a statué comme suit : Dit et juge qu'il n'y a pas lieu à condamner solidairement M. [I] et Mme [W], Déboute Mme [B] de sa demande de rappel de salaires ; Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de Mme [B] quant à sa demande de paiement de l'indemnité de congés payés afférents ; Déboute Mme [B] de sa demande de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 14 juillet 2018 au 8 août 2018 ; Déboute Mme [B] de sa demande de paiement de l'indemnité de congés payés afférents ; Déboute Mme [B] de sa demande de paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Déboute Mme [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 515 du code de procédure civile, les sommes n'étant pas dues ; Dit qu'il n'y a pas lieu à fixer le salaire brut moyen à la somme de 1 318,36 euros conformément à la demande de Mme [B] ; Déboute Mme [B] de sa demande de remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; Déboute M. [I] et Mme [W] de leurs demandes reconventionnelles pour les raisons que l'équité exige Laisse les éventuels dépens, y compris ceux d'exécution, à la charge respective des parties. Alors que le délai d'appel expirait le 1er novembre, jour férié, Mme [B] a régulièrement relevé appel de cette décision le 2 novembre 2020. Par ordonnance rendue le 15 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 septembre 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2021, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il l'a déboutée en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et statuant à nouveau, de : Condamner solidairement M. [I] et Mme [W] à lui verser les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 6 000 euros nets - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, Condamner solidairement M. [I] et Mme [W] aux entiers dépens y compris ceux d'exécution. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 avril 2021, M. [I] et Mme [W] demandent à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel incident ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Ainsi, statuant à nouveau, Constater le caractère abusif de la procédure ; Condamner Mme [B] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive : 5 000 euros Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [B] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le licenciement Mme [B] soutient que les consorts [I] [W] ont procédé à la rupture du contrat de travail sans motivation le 3 juin 2018, ce qui constitue une irrégularité de fond, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La salariée conteste également le bien fondé du licenciement, expliquant que le motif invoqué dans la lettre du 8 juin 2018, à savoir le changement de domicile des enfants, ne justifie pas la rupture du contrat de travail. M. [I] et Mme [W] répliquent 'qu'un premier courrier a été adressé à Mme [B] le 3 juin 2018 par voie de courrier RAR électronique' et qu''afin d'être certains de la complète réception de la lettre de rupture, un second courrier a été adressé le 8 juin 2018". Ils expliquent que le licenciement est incontestablement fondé puisque le contrat est devenu sans objet du fait du changement intervenu dans l'organisation de la vie de famille. Sur le moyen tiré de l'absence d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre du 3 juin 2018 Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. L'article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur, dans sa version applicable au moment de la rupture du contrat de travail, prévoit que : '1. Procédure de licenciement : Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables. En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante : - convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) : - entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; - notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable. La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis'. Il en ressort que l'application de la convention collective des salariés du particulier employeur n'exonère pas l'employeur de son obligation de motiver la lettre de licenciement. En l'espèce, Mme [B] verse aux débats une photographie d'une page dactylographiée qui lui a été adressée par les consorts [I] et [W] le 3 juin 2018, dont l'objet est intitulé 'Retrait de l'enfant', notion propre à la convention collective des assistants maternels qui ne peut être retenue en l'espèce, et qui mentionne une seule phrase en bas de page rédigée ainsi : 'Mme [B], Nous sommes au regret de vous signifier la rupture de votre contrat de travail'. Alors que les consorts ne contestent pas être les auteurs de cette lettre du 3 juin 2018, qui emporte rupture du contrat de travail et qu'il est constant que le préavis a débuté le 6 juin 2018, force est de relever que cette lettre ne comporte pas un motif précis de licenciement. La lettre que les employeurs ont adressé à la salariée le 8 juin 2018, ainsi libellée : 'Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les raisons suivantes : Changement du domicile des enfants gardées ([N] et [E]) consécutivement au divorce entre M. [I] et Mme [W]' ne saurait régulariser le courrier daté du 3 juin 2018. À défaut d'un motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les conséquences financières Lors de la rupture du contrat de travail, Mme [B] était âgée de 32 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 997,35 euros, au regard de ses bulletins de paie. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal d'un mois de salaire brut. La salariée ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement. Il doit par ailleurs être tenu compte que Mme [B] reconnaît dans ses conclusions qu'elle 'exerce son métier dans le même secteur'. Il résulte de ces éléments que le préjudice de Mme [B] doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. II - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [I] et Mme [W] Il suit de ce qui précède que l'action engagée par Mme [B] est partiellement fondée. Par suite M. [I] et Mme [W] ne sauraient invoquer le prétendu caractère abusif de l'action. Le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Infirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne solidairement M. [I] et Mme [W] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [I] et Mme [W] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [I] et Mme [W] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635237cd8c924eadffcc4b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel