Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237d08c924eadffcc4b3a
- Date
- 20 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00900 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMMX AFFAIRE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9] agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Saône C/ S.A. [7] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 12 Septembre 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/02835 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mylène BARRERE la SELEURL [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9] agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Saône [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Mylène BARRERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A. [7] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 13/00405 S.A. [8] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 2] [Localité 4] INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCÉDURE Salariée de la société [7], aux droits de laquelle intervient la société [8] (ci-après désignée la société) depuis 1973 en qualité de préparatrice de commande, Mme [W] épouse [K], a adressé, le 25 octobre 2012, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (ci-après désignée 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie « épaule gauche » inscrite au tableau n° 57 qu'elle accompagnait d'un certificat médical établi le 4 octobre 2012 par le docteur [R] [H], chirurgien indiquant : « Tendinite coiffe épaule gauche ». Par décision du 26 février 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (la caisse) a déclaré prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette maladie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Mme [W], ce que l'employeur a contesté devant la commission de recours amiable. Suivant décision du 30 août 2013, la commission a rejeté le recours de la société [7] et a confirmé la décision de prise en charge par la Caisse. La société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, lequel par jugement du 17 mai 2018 le tribunal a déclaré inopposable à la société [7] la décision du 26 février 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône acceptant de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2012 par Mme [W] ainsi que la décision de prise en charge effective de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à cette maladie. Par arrêt du 12 septembre 2019, la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire et condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens d'appel. Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, la Cour de cassation a, suivant arrêt du 7 janvier 2021, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a reçu la société [8], l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants : ' [...] Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir ; qu'en se fondant, pour dire la décision inopposable à l'employeur, sur la circonstance que la CPAM ne justifiait pas avoir avisé l'employeur, préalablement à l'issue du délai réglementaire, de la prolongation de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 5. Le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur. 6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de la salariée le 26 octobre 2012, de sorte que sa décision devait intervenir au plus tard le 26 janvier 2013, sauf à informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire. Il ajoute que ne justifiant pas avoir avisé l'employeur, préalablement au 26 janvier 2013, de la prolongation de l'instruction, la caisse a manqué à son obligation d'information et à celle d'instruire de manière loyale et contradictoire la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle. 7. En statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'. La caisse primaire d'assurance maladie a saisi, le 1er mars 2021, la cour d'appel de Versailles autrement composée. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2022. ' Selon ses dernières conclusions, développées oralement à l'audience par son conseil, la Caisse demande à la cour de : Dire qu'elle a respecté les délais d'instruction prévus par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; Dire qu'elle a respecté son devoir d'information à l'égard de la société [7] ; Dire que l'affection déclarée par Mme [W] suivant certificat médical du 4 octobre 2012 est désignée par le Tableau n° 57 des maladies professionnelles ; Dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [W] le 4 octobre 2012 ; Dire, en conséquence, que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] le 4 octobre 2012 est opposable à la société [7]; Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; Confirmer avec toutes conséquences de droit la décision de la commission de recours amiable en date du 30 août 2013 ; Débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions. ' Aux termes de ses dernières conclusions, développées oralement à l'audience par son conseil, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [W] en date du 4 octobre 2012 et, par substitution de motifs, de : Constater que la caisse primaire a instruit le dossier au titre d'une simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; Constater que la pathologie de Mme [W] a finalement été prise en charge au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de I'épaule gauche ; Constater que la Caisse ne démontre pas que la maladie déclarée correspond à une tendinopathie chronique et non pas à une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs ; Constater que s'agissant d'une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs, la condition d'exposition au risque n'est pas remplie ; Constater que la Caisse ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect de la condition d'exposition au risque ; Déclarer en conséquence inopposable, à l'égard de la société [8], la décision la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [W] en date du 4 octobre 2012. La société ayant déposé le jour de l'audience de plaidoiries un certificat médical dressé par le docteur [X], la Caisse primaire d'assurance maladie a été autorisée à déposer une note en délibéré sur les mérites de cette pièce, faculté qu'elle n'a pas utilisée. MOTIFS L'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.» En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d'inopposabilité de sa décision. Il est de droit que les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge, qui dispose en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits aux débats, de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau. La Caisse primaire d'assurance maladie, qui conteste les manquements qui lui sont adressés par la société, soutient avoir respecté son obligation d'information vis-à-vis de la société et indique que les éléments consultables faisaient tous état d'une 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM'. Elle fait valoir que le médecin conseil a, conformément aux exigences du tableau n°57, au vu d'une IRM et des autres éléments médicaux à sa disposition, estimé que l'assurée souffrait bien d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche. La société soutient que la caisse a manqué à son devoir de loyauté caractérisant un manquement à son obligation d'information préalable à son égard, en ce que, alors qu'elle avait instruit le dossier de Mme [W] en se référant à une 'tendinite coiffe épaule gauche', ce n'est qu'au moment du colloque médico-administratif que la nature de cette tendinopathie a été diagnostiquée par le médecin conseil comme étant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs. Se prévalant des termes de la charte des AT MP de 2015, dans sa rédaction mise à jour en octobre 2018, qui énoncent que si le certificat médical initial (ci-après CMI) rédigé par le médecin traitant indique 'tendinopathie' sans la qualification d' 'aigüe' ou 'chronique', le médecin conseil doit tenir compte de l'ancienneté de l'affection à la date de rédaction du CMI et traiter selon cette ancienneté la demande soit en 'tendinopathie aigüe' soit en 'tendinopathie chronique', la société considère que dans la mesure où le certificat médical initial se référait à une simple tendinopathie, et compte tenu de l'évolution de la maladie, laquelle s'apprécie entre la date de 1ère constatation médicale et le certificat médical initial, il appartenait au médecin conseil de traiter la déclaration sous le seul angle d'une tendinite 'aigüe' et qu'il ne pouvait modifier son analyse au stade du colloque médico-administratif pour diagnostiquer une tendinopathie 'chronique'. La société ajoute qu'en l'état des questionnaires divergents établis respectivement par lui et par la salariée sur la durée pendant laquelle Mme [W] était quotidiennement exposée au risque, à savoir des 'travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°' (plus de 3h30 selon l'assurée, de 2h à 3h30 selon la société intimée), la condition d'exposition à ce risque n'est pas caractérisée relativement à une tendinopathie 'aigüe', dont il ne peut être exclu qu'il s'agissait de la maladie déclarée par la salariée. Par suite, la société intimée s'estime fondée à demander à la cour, par motifs substitués, l'inopposabilité de cette reconnaissance de maladie professionnelle. En l'espèce, il est constant que : - Le 25 octobre 2012, Mme [W] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (ci-après désignée 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie « épaule gauche » inscrite au tableau n° 57 au visa d'un certificat médical établi le 4 octobre 2012 par M. [R] [H], chirurgien, indiquant : « Tendinite coiffe épaule gauche », - le 5 novembre 2012, la caisse a informé la société de cette déclaration, et a invité parallèlement la société et l'assurée sociale à renseigner un questionnaire relativement aux conditions de travail de celle-ci, - Le 9 janvier 2013, le médecin conseil a transmis à la caisse le colloque médico-administratif aux termes duquel il a retenu que Mme [W] était affectée d'une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', qu'au visa d'une IRM les conditions médicales réglementaires étaient remplies et que la preuve de l'exposition au risque était rapportée, de sorte que la pathologie déclarée par Mme [W] pouvait être prise en charge au titre du risque professionnel. Le médecin conseil y précise la date de première constatation médicale au 21 septembre 2012, c'est-à-dire à la date de la réalisation de l'IRM, - Le 6 février 2013, la caisse a notifié à la société la clôture de l'instruction ainsi que sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 26 février 2013, date à laquelle serait prise la décision de reconnaître ou non le caractère professionnel de la pathologie de Mme [W] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. La lettre a été réceptionnée le 7 février 2013. - Par décision du 26 février 2013, la caisse a déclaré prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette maladie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Il est de droit qu'en cas de contestation judiciaire de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, il incombe à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve du bien-fondé de sa décision, le juge devant vérifier que les éléments produits par la caisse permettent la démonstration de la réunion des conditions fixées par le tableau. À défaut de preuve du caractère professionnel de la maladie, sa prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le décret du 17 octobre 2011 a remanié la désignation des maladies prévues au tableau n° 57A qui sont depuis lors les suivantes : - la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, - la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner, - la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner, Il en résulte qu'une simple tendinopathie n'est plus de nature à permettre la prise en charge sur le fondement du tableau n°57A, compte tenu de la nécessité de mettre en lumière soit le caractère aigu ou chronique de la pathologie, soit une rupture totale ou partielle. Chacune de ces pathologies répond à des délais de prise en charge distincts, variant de 30 jours à un an, et à des conditions d'exposition du risque, désignées sous la rubrique 'liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies', également distinctes (travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de 3h30 quotidiennes pour la 'tendinopathie aigüe', pendant au moins 2 heures pour la 'tendinopathie chronique'), le tableau requérant en outre dans les hypothèses où la tendinopathie présente un caractère chronique ou qu'une rupture de la coiffe des rotateurs est déclarée, que ces affections soient objectivées par une IRM ou par une arthroscopie. La société souligne à juste titre qu'en l'espèce le certificat médical initial produit par la caisse ne mentionnait pas l'intégralité de la maladie désignée par le tableau n° 57 puisqu'il se bornait à indiquer « tendinite épaule gauche » sans aucune mention sur les caractères « aiguë » ou « chronique » et sur le fait que l'affection était « non rompue, non calcifiante ». Il ne résulte d'aucun élément, pas même de la transmission par la caisse à la société de la déclaration de maladie professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2012, que la caisse ait estimé que cette déclaration devait être instruite sous l'angle de la seule tendinopathie 'aigüe', de sorte que l'avis du colloque médico-administratif constituerait une modification de l'analyse initiale du médecin conseil ou de la caisse. Par ailleurs, la société intimée est mal fondée à reprocher au médecin conseil de ne pas avoir examiné en janvier 2013 la déclaration de maladie professionnelle conformément à la charte des AT MP établie en 2015 et mise à jour en octobre 2018 par la Caisse nationale de l'assurance maladie, et de l'avoir traitée, en l'absence de précision fournie par le certificat médical initial, sous l'angle de l'ensemble des maladies désignées au tableau n°57A et d'avoir diagnostiqué une tendinopathie chronique. Il est en outre constant que la société a été régulièrement informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. Il s'ensuit que le manquement de la caisse à son devoir de loyauté et à son obligation d'information n'est pas établi par la société. Ce moyen sera rejeté. Pour le surplus et sur le fond, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil s'est fondé sur la réalisation d'une IRM, en date du 21 septembre 2012, conformément à l'exigence qui lui est imposée par le tableau des maladies professionnelles, pour retenir l'existence d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et a constaté que les délais de prise en charge et les conditions d'exposition au risque étaient remplis, ainsi qu'il ressortait des questionnaires renseignés par la société et l'assurée, relativement à cette maladie professionnelle. Dans la mesure où l' IRM est la pièce médicale extrinsèque dont l'examen est requis par le tableau des maladies professionnelles pour légitimer le diagnostic du médecin conseil relativement à la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', l'avis de M. [X], qui se présente comme 'spécialiste en médecine générale et ancien expert près la cour d'appel de Paris', aux termes duquel ce praticien indique, sans référence à une quelconque littérature scientifique, que 'l'examen et l'analyse des images d'une IRM dans le cadre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs permet de faire la différence entre tendinopathie rompue et non rompue [...] mais ne permet en aucun cas de dater le début de l'évolution d'une tendinopathie non rompue et donc de déterminer s'il s'agit d'une tendinopathie aigüe ou chronique', contredisant ainsi la portée qu'attache la réglementation à un tel examen pour valider un tel diagnostic, est dépourvu de force probante. Par suite, aucun élément ne vient remettre en question utilement l'avis du médecin conseil. En l'état de ces éléments, la preuve de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont souffrait Mme [W], objectivée par IRM, prévue par le tableau n° 57A est rapportée par la CPAM. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse inopposable à la société [8] et la décision de la commission de recours amiable confirmée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, le 17 mai 2018, Dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] le 4 octobre 2012 est opposable à la société [7], Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône en date du 30 août 2013, Condamne la société [7] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635237d08c924eadffcc4b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel