Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237d38c924eadffcc4b5c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 553 700 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02719 N° Portalis DBV3-V-B7F-UXLL AFFAIRE : [E] [U] C/ [12] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 20/00281 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [6] [12] Copies certifiées conformes délivrées à : Christophe TURPAULT [12] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1522 plaidant par Me Ninon COUANET de la SCP BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** [12] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [L] [B] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 novembre 2018, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [E] [U] un appel de cotisation d'un montant de 15 537 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de l'année 2017. Le 8 janvier 2019, M. [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir le dégrèvement des sommes réclamées au titre de la CSM. Le 25 juin 2019, l'URSSAF a réduit sa demande de cotisation à la somme de 15 466 euros au vu de la déclaration de revenus produit par M. [U]. Dans sa séance du 18 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Par requête en date du 29 janvier 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 13 août 2021 (RG n° 20/00281), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 adressé par l'URSSAF à M. [U] ; - condamné M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 15 466 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 ; - rejeté toute autre demande des parties ; - condamné M. [U] aux dépens. Par déclaration reçue le 7 septembre 2021, M. [U] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [U] demande à la cour : - d'annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 13 août 2021 ; - de prononcer la décharge de la somme de 15 537 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 15 537 euros correspondant au règlement de la cotisation par chèque du 12 décembre 2018 ; - de condamner l'URSSAF aux dépens ; - à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que les actes résultant de transferts ou de traitements illégaux de données doivent être annulés' A l'audience, le conseil de M. [U] précise qu'elle ne sollicite pas la nullité du jugement mais sa réformation. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'[12] demande à la cour : - de confirmer le jugement de première instance de Nanterre rendu le 13 août 2021 en ce qu'il a validé l'appel de cotisation daté du 26 novembre 2018 et condamné M. [U] à lui verser la somme de 15 466 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2017 ; - de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant (rectifié à la baisse) de 15 466 euros ; - de confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 18 décembre 2019 ; - de rejeter toutes les demandes de M. [U] [E]. Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] demande la somme de 1 200 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande sur le même fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel tardif de cotisation M. [U] expose que la cotisation devait être appelée au plus tard le 30 novembre ; que si l'appel est daté du 26 novembre, il n'a été réceptionné par lui que le 2 décembre 2017 et qu'il convient de prendre en compte sa date de réception, la date d'envoi n'étant pas connue ; que toute norme légale ou réglementaire doit être respectée et que le seul effet du non respect du délai doit être la nullité de l'appel de cotisation. Il résulte de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie 'mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.' Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'appel de la cotisation en cause ait été reçu par M. [U] le 2 décembre 2018, alors même qu'il est en date du 26 novembre 2018, ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef. Sur la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 et sur le principe d'égalité M. [U] affirme que les taux initialement fixés étaient élevés sans plafonnement ; or les décrets d'application de la contribution subsidiaire maladie relatifs au calcul de la cotisation ne permettent pas d'assurer le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel ayant émis une réserve d'interprétation, sa décision étant d'effet immédiat alors que les nouveaux textes rectificatifs ont été différés jusqu'en 2020. Il ajoute que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale a réduit le taux et institué un plafonnement mais que ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter de 2019 et qu'il appartient au juge judiciaire de faire respecter la réserve d'interprétation et d'appliquer l'article 62 de la Constitution. Il ajoute que les cotisants de 2016, 2017 et 2018 sont soumis à un seul taux de 8 % sans plafond alors que ceux de 2019 bénéficient d'un taux réduit à 6,5 % et d'un plafonnement fixé à 20 000 euros alors que la loi est la même pour tous et que les règlements doivent respecter le principe affirmé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 'La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.' Le 27 septembre 2018, saisi par une QPC (2018-735 QPC) sur la constitutionnalité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante : '. En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 : 14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. 15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. 16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait. 17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité. 18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. 19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 20. En troisième lieu, la cotisation contestée n'entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.' Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition. Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 fixent le taux de la cotisation et ses modalités. En effet, aux termes de l'article D. 380-1, 'I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes : 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) Où : A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S) Où : R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année. III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.' Et selon l'article D. 380-2, dans la même version applicable aux cotisations pour les revenus de l'année 2017 : 'I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus. II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période. III.-Les [7] communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.' Ces modalités de calcul de la cotisation tiennent donc compte des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine et ne méconnaissent donc ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi. Au surplus, la cotisation appelée est inférieure au plafond de 20 000 euros postérieurement fixé. Sur la compétence de l'URSSAF du centre Val de Loire M. [U] expose qu'il ne peut faire jouer son droit d'accès auprès de l'URSSAF à laquelle il est rattaché au vu de son adresse fiscale, l'[11] et qu'il n'a aucun droit de le faire auprès de l'URSSAF Val de Loire alors que cet organisme s'est, en toute illégalité, approprié le traitement de ses données personnelles, sans aucun contrôle possible de sa part. Sur ce L'alinéa 1 de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2016, dispose que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. Aux termes de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.' L'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, ajoute que : 'Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.' En l'espèce, la 'convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale',visée par la commission de recours amiable, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l'URSSAF d'Ile-de-France et de l'URSSAF du Centre Val de Loire Elle stipule que 'la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée'. En outre, par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, et rappelée également par la commission de recours amiable dans sa décision du 18 décembre 2019, 'sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( [11]) aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [11] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision.' Le tableau annexé précise que l'[11] est '[11] délégante' et l'URSSAF Centre, devenu en cours de procédure l'[12], est '[11] délégataire' de la première. L'appel de cotisation reçu par M. [U] étant daté du 26 novembre 2018, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'[12] avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel de cotisation. L'[12] a donc bien compétence pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies de M. [U] au jour de l'appel de cotisation. Sur la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles M. [U] expose que le traitement des données personnelles suppose une autorisation par décret après avis de la [8], le traitement de données ne devant pas être modifié a posteriori, et l'information des personnes concernées par le traitement ; or la modification ultérieure du traitement ayant permis aux [11] non territorialement compétentes de procéder au calcul de la contribution subsidiaire maladie des cotisants méconnaît l'article 27 de la loi informatique et liberté ; l'appel de cotisation et l'ensemble des traitements de données ont été établies en violation du RGPD et de l'arrêt de la CJUE du 1er octobre 2015. Sur ce L'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige dispose que, sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. Le traitement de données destiné au calcul de la contribution subsidiaire maladie ne porte pas sur 'des données génétiques ou biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.' L'article 27 visé par M. [U] ne saurait donc s'appliquer en l'espèce. Aux termes du septième alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.' Le premier alinéa de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, ajoute que : 'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.' La [8] ([8]) a été saisie pour 'avis sur un projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 17012620).' Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la [8] a relevé notamment : 'Concernant le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 180-2 du code de la sécurité sociale Sur les finalités : La commission n'a pas d'observations sur ce point. Sur la nature et le mode de collecte des données traitées : Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l'article 1er-II du projet qui distingue les données relatives à l'état civil, l'identité ou l'identification des personnes, des données d'ordre économique et financier. En pratique, l'[5] ([5]) recevra les données en provenance de la [9] ([9]). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule la [9] est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d'assujettissement afin d'en soustraire la population assujettie. La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la [9], comme redevables de cette cotisation seront transmises à l'ACOSS. La commission relève que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) figurera parmi les catégories de données transmises afin de renforcer la fiabilité de l'identification des redevables de la cotisation, ce qui n'appelle pas d'observations de la part de la commission. Il en va de même des autres catégories de données mentionnées par le projet soumis à la commission, qui apparaissent adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, conformément à l'article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après la loi Informatique et Libertés ). Sur les destinataires des données : L'article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : - les agents habilités de l'ACOSS ; - les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.' La désignation des [11] territorialement compétentes pour procéder aux calculs et aux appels de cotisation a nécessairement été exercée postérieurement à l'autorisation par la [8] du traitement des données, par application du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017 ou par délégation. Le principe du traitement de données n'a donc pas été modifié par un transfert de compétence d'une [11] à une autre, la [8] ne contrôlant pas le nom de l'URSSAF régional compétent pour les opérations de recouvrement de la contribution subsidiaire maladie mais le principe du traitement de données et affirmant seulement que le 'destinataire des données' d'un cotisant sera l'organisme 'territorialement compétent', ce qui est le cas en l'espèce. La [8] a également observé : 'Sur l'information et les droits des personnes : Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en 'uvre par la [9] relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la [9] a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en 'uvre.' L'article 11 de la directive 95/46CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), intitulé 'Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée', est libellé comme suit: '1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée: a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; b) les finalités du traitement; c) toute information supplémentaire telle que: ' les catégories de données concernées, ' les destinataires ou les catégories de destinataires des données, ' l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.' Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, 'relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données', a abrogé la directive 95/46/CE et précise, dans son article 15, 'Droit d'accès de la personne concernée' : '1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel ainsi que diverses.' Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé 'que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.' Outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, loi que nul n'est censé ignorer, l'obligation d'information a été mise à la charge de l'ACOSS et de la [9], qui ne sont pas parties à la présente instance, par la [8]. Enfin, cette absence d'information personnalisée, ou dont l'URSSAF ne peut justifier ni de l'envoi ni de la réception par M. [U], ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, le cotisant ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l'ensemble des pièces. Les demandes de M. [U] de ce chef seront ainsi rejetées et le jugement confirmé de ce chef. Sur la question préjudicielle Dans la mesure où il serait considéré que les règles de droit interne ne permettent pas de conclure à l'annulation des actes résultant d'un transfert ou d'un traitement illégal de données, M. [U] demande la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, afin de clarifier la question des conséquences des traitements et transferts de données non conformes au RGPD sur les actes subséquents. Aux termes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 'La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. [...]' En l'espèce, aucun moyen relatif à l'application d'un traité ou d'un règlement européen n'est resté sans réponse et il n'est donc pas nécessaire de saisir la cour européenne de justice d'une question préjudicielle, le transfert de données étant conforme aux règlements européens. Sur la somme due En l'absence de contestation sur le calcul de la cotisation, et l'URSSAF justifiant de la prise en compte des revenus déclarés par M. [U] pour le calcul rectifié de la cotisation due par lui, M. [U] sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 15 466 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, en deniers ou quittances, M. [U] produisant la copie d'un chèque de 15 537 euros. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [U], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, DIT l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du centre Val de Loire compétent pour calculer et appeler la contribution subsidiaire maladie de M. [U] ; REJETTE la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; CONFIRME le jugement rendu le 13 août 2021 (RG n° 20/00281) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [U] aux dépens d'appel ; Déboute M. [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne mécarticle 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile.article L. 380-2 du code de la sécurité socialearticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635237d38c924eadffcc4b5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel