Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237d48c924eadffcc4b66
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 5 644 723 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00698 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBH7 AFFAIRE : [B], [Z] [E] C/ S.A.R.L. SOGAFIM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX N° Chambre : N° Section : C N° RG : Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Magali VERTEL la SELARL THIBAULT DECHERF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées. La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B], [Z] [E] né le 27 Octobre 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Magali VERTEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54 APPELANT **************** S.A.R.L. SOGAFIM N° SIRET : 484 588 108 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 47 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE M. [E] a été engagé à compter du 7 juin 1999 en qualité de maçon, par la société Entreprise [Y], d'abord selon contrats de travail à durée déterminée, puis selon contrat de travail à durée indéterminée. M. [E] a démissionné et a été réembauché par la société Sogafim à compter du 9 septembre 2008, en qualité d'ouvrier d'entretien. La société Sogafim, dont l'activité principale est marchand de biens, lotisseur emploie moins de onze salariés. Les parties s'opposent sur la convention collective applicable, le salarié revendiquant celle du Bâtiment et la société se prévalant de celle de l'immobilier. Le 24 novembre 2011, la société a souhaité rompre le contrat de M. [E] dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Le salarié n'y a pas donné suite par courrier du 1er décembre 2011. Une convention de formation a été conclue entre les parties le 12 janvier 2012, afin de faire bénéficier au salarié une formation pour l'obtention du permis poids lourd d'une durée de 34 jours. Convoqué le 22 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 mars suivant, M. [E] a été licencié par lettre datée du 10 mars 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, il a saisi le 31 août 2017, le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 14 mai 2019, le conseil a statué comme suit : « En la forme, Déclare M. [E] recevable en ses demandes, Déclare la société Sogafim recevable en sa demande reconventionnelle, En droit, Dit qu'il n'y a pas lieu de dire applicable la convention collective du bâtiment à l'égard de M. [E] mais bien celle de l'immobilier, Le déboute de sa demande en rappels de salaire sur heures supplémentaires, Déclare le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Le déboute de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne M. [E] aux éventuels dépens. Le 12 juin 2019, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 8 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture différée de l'instruction au 23 décembre 2021 et a fixé la date des plaidoiries au 3 janvier 2022. Suite à l'audience du 3 janvier 2022, l'affaire a été radiée. M. [E] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle le 21 février 2022. ' Selon ses dernières conclusions du 25 mai 2022, M. [E] demande à la cour de : Le déclarer recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer le jugement déféré ; Y faisant droit, Condamner la société à payer les sommes suivantes : - 56 447,23 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, - 5 644,72 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; A titre principal : - 22 902,38 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 2 209,66 euros à titre de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos ; A titre subsidiaire : - 22 096,58 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 2 209,66 euros à titre de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos ; En tout état de cause : Condamner la société à lui payer la somme de 18 258,63 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 18 258,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En tout état de cause, Ordonner la remise sous astreinte journalière de 100 euros pour chacun des documents suivants : - l'attestation destinée à Pôle Emploi portant mention du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées ; des congés payés afférents ; rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents ; - le bulletin de paie mentionnant le rappel de salaire sur heures supplémentaires, les congés payés afférents, rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents - la cour se réservera expressément le droit de liquider l'astreinte qui sera prononcée. Mentionner dans la décision à intervenir, la moyenne des trois derniers mois de salaire de soit la somme de : 3 043,10 euros L'intégralité des sommes à caractère salarial sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, en application des dispositions des articles 1146 et 1153 du code civil, Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance dont la facture de la société Lecture Matic fixée à la somme de 1 800 euros ; Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d'appel ; Condamner la société aux entiers dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2022, la société Sogafim demande à la cour de : Confirmer le jugement, A titre liminaire, Déclarer M. [E] irrecevable sur ces demandes portant sur la différence des heures supplémentaires sollicitées en première instance et en cause d'appel, Déclarer M. [E] irrecevable sur la demande portant sur le travail dissimulé, A titre principal, Débouter purement et simplement M. [E] de l'ensemble de ses demandes, Dire et juger le licenciement de M. [E] fondé, Constater que M. [E] ne justifie l'accomplissement d'aucune heure supplémentaire, Dire et juger que M. [E] n'a effectué aucune heure supplémentaire, A titre reconventionnel, Condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la convention collective applicable. M. [E] revendique l'application de la convention collective du bâtiment en faisant état de ce qu'il a été engagé en qualité d'ouvrier d'entretien niveau 1 et qu'il travaillait sur les chantiers. Il soutient que nonobstant la mention sur les bulletins de paie de la convention collective de l'immobilier, la convention collective applicable doit être déterminée par rapport aux fonctions accomplies par le salarié. La société oppose les dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail selon lesquelles la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur pour demander l'application de la convention de l'immobilier en indiquant que son activité consiste à acquérir des parcelles dites nues puis de les viabiliser. C'est à tort que le salarié demande que la convention collective applicable soit déterminée au regard des fonctions qu'il exerçait, la convention se déterminant selon l'article précité, par rapport à l'activité principale effectivement exercée par l'entreprise. L'employeur justifie par le Kbis de la société que cette dernière a pour activité celle de marchands de biens, activité confirmée par le répertoire INSEE de la société. Il produit aux débats des attestations notariées retraçant l'activité de la société Sogafim en qualité d'acquéreur de biens immobiliers. La société justifie surtout par l'attestation de son expert-comptable du 25 septembre 2018 qu'elle exerce bien une activité principale de vente de biens immobiliers et que l'activité travaux est résiduelle. Il s'ensuit que l'activité principale et effective de la société consistant à vendre et acheter des biens immobiliers relève de la Convention collective de l'immobilier. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. II- Sur les heures supplémentaires. Sur la recevabilité de la demande. La société soulève l'irrecevabilité de la demande en ce que M. [E] a augmenté le quantum de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, entre la première instance et l'appel, après avoir fait appel à une société ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques afin d'expertiser les disques tachygraphes. M. [E] oppose que seul le quantum du montant du rappel de salaire change en raison de sa nouvelle pièce, à savoir le rapport d'analyse des disques chronotachygraphes. À juste titre l'appelant soutient que la prétention de paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas nouvelle en cause d'appel, seul le montant de la demande ayant été augmenté. M. [E] allègue avoir accompli en moyenne plus de 45 heures mensuelles non rémunérées, alors qu'il devait théoriquement accomplir ses fonctions sur une durée de 173,20 heures mensuels, soit 40 heures hebdomadaires. La société observe que le salarié n'a formulé aucune demande de paiement des heures supplémentaires au cours de l'exécution de son contrat de travail. Elle remarque que le salarié se limite à produire un tableau rédigé par lui-même pour les besoins de la cause. Elle oppose que le calcul de M. [E] des heures supplémentaires ne décompte pas le temps de pause du midi laquelle se faisait entre 12 et 14 heures. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié produit des tableaux mensuels reprenant pour les années 2014 2017, les heures travaillées qu'il prétend avoir accomplies. Il produit également une analyse de la société Lecture Matic de mai 2014 à février 2017 des disques chronotachygraphes sur les mêmes périodes. Sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires initialement fixé à la somme de 23 449,55 euros est portée en cause d'appel à la somme de 56 447,23 euros. Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, il appartient à l'employeur à qui il incombe de contrôler la durée effective de travail du salarié, de fournir des éléments sur ce point. La société produit aux débats une analyse des disques tachygraphes opérée par la société Sogesmatic du temps de travail hebdomadaire du salarié sur la période de mars 2014 à février 2017 de laquelle il résulte que M. [E] n'a jamais effectué plus de 40 heures de travail par semaine, et n'a effectué que 1 heure 49 supplémentaire. Les analyses chronotachygraphes produites aux débats par chacune des parties présentent une portée très limitée dans la mesure où le salarié n'exerçait pas la fonction de chauffeur routier. Si sa profession l'amenait à conduire de manière irrégulière un camion, les analyses versées aux débats déterminent tout au plus l'amplitude horaire du salarié. Sur la base des décomptes manuscrits de temps de travail du salarié desquels il convient de déduire les heures supplémentaires mensuellement payées à hauteur de 21,66, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur des sommes suivantes : 2 433 euros bruts pour l'année 2014, 3 993 euros bruts pour l'année 2015, 4 379 euros bruts pour l'année 2016, 1 349 euros bruts pour l'année 2017, outre les congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur l'indemnité au titre du repos compensateur. Le salarié réclame la somme de 22096,58 euros d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel de mars 2014 au mois de février 2017. Cette demande n'est pas contestée par l'employeur, ni dans son principe ni en son quantum. Selon l'article L.3121-11 du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne lieu à l'octroi au salarié d'une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. En application de l'article D. 3121-24 du code du travail, à défaut d'accord conventionnel, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour, en l'état du dépassement du contingent annuel, le salarié est bien fondé en sa demande d'indemnisation pour les années 2014 2015 et 2016 à hauteur de 2004 euros bruts, outre la somme de 200,40 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre du travail dissimulé. Le salarié soutient que la société Sogafim s'est soustraite intentionnellement à son obligation légale de mentionner toutes les heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paye en précisant que cette dernière reprenait au fur et à mesure les disques chronotachygraphes. Il ajoute que la société Sogafim l'a fait travailler dans l'intérêt de la société Mekan'eau, ces deux sociétés étant gérées par M. [Y] sans être déclaré et sans remise de contrat de travail ni bulletins de paye. La société réplique que faute d'avoir accompli des heures supplémentaires, le salarié ne démontre nullement la dissimulation alléguée. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il ne peut être déduit de la seule réalisation par le salarié d'heures supplémentaires, l'élément intentionnel requis en matière de travail dissimulé. Par ailleurs, le travail dissimulé au profit d'une autre société nullement établi au demeurant par les pièces 33 et 34 du salarié, ne saurait être imputé à la société Sogafim. La demande de dommages intérêts formulée par M. [E] sera rejetée par confirmation du jugement entrepris de ce chef. III- le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Préalablement, nous tenons à vous rappeler que vous avez été engagé par la société SOGAFIM le 9 septembre 2008 et exercé les fonctions d'ouvrier d'entretien, qualification d'ouvrier. Nous avons à déplorer de votre part des agissements justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2017, pour un entretien fixé le 6 mars 2017, portant sur la mesure de licenciement envisagée à votre égard. Vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [L] [W], conseiller du salarié, à cet entretien au cours duquel, je vous ai rappelé les faits qui vous sont reprochés. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants Le 17 janvier 2017, vous êtes intervenu chez notre client, la Société INEO à [Localité 8]. En man'uvrant avec l'engin de chantier mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions, vous avez détérioré le portail de notre client, aucun ordre ne vous a été donné pour utiliser cet engin. La Société INEO nous a indiqué qu'elle est contrainte de procéder à son remplacement pour la sécurisation de son site. Par conséquent, le remplacement dudit portail est entièrement à la charge de notre Société. Il est incontestable que vous avez fait preuve d'une négligence manifeste dans le cadre de vos fonctions lequel a porté préjudice aux intérêts de notre Société que ce soit en matière d'image que financière. Le 6 février 2017, vous êtes intervenu chez un client privé sur la Commune de [Localité 5]. Au cours de la phase de compactage des matériaux avec la piloneuse, vous avez détruit des plaques sur lesquelles reposait la clôture du voisin de notre client. Les 4 plaques sont entièrement détruites et la Société est contrainte de procéder à leur remplacement, ce qui représente un coût financier à notre Société compte tenu du particularisme des plaques détruites par votre négligence professionnelle. Il est incontestable qu'au cours de cette intervention, vous avez fait preuve d'une négligence professionnelle manifeste, laquelle porte nécessairement atteinte aux intérêts de la Société. En votre qualité d'ouvrier, il vous revient de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne réalisation des travaux qui vous sont confiés. Par ailleurs, il vous revient de prendre en compte l'environnement extérieur, lorsque vous intervenez sur un chantier afin de préserver les biens et les ouvrages qui vous entourent en leur état initial. Nous sommes au regret de constater que vous ne prenez pas en compte les impératifs de l'utilisation de l'outillage de chantier ce qui a pour conséquence direct la destruction de bien matériel que la Société est contrainte de remplacer. Enfin, le 10 février 2017, dans le cadre de vos fonctions, vous avez décidé de livrer un camion de terre provenant d'un chantier de la Société chez un de vos amis. D'une part, aucune autorisation de la Direction ne vous a été accordée pour procéder à cette livraison, vous avez décidé d'y aller de votre propre initiative. D'autre part, lors de cette livraison, il s'est avéré que le véhicule appartenant à notre Société s'est retrouvé enlisé. Vous avez décidé d'appeler votre collègue de travail afin qu'il vous aide à sortir le véhicule. Dès lors, vous lui avez demandé de décharger la benne du camion à la main, soit 10 tonnes de terre. Naturellement, cette man'uvre a eu lieu pendant votre temps de travail. En conséquence, le temps nécessaire à la remise en service du poids lourds a été pris au détriment de notre client INEO, mais également au détriment de notre Société. En effet, nous tenons à vous rappeler que l'effectif de la Société est de 2 salariés. Par conséquent, par votre négligence, aucun salarié n'était présent sur le chantier de la Société INEO. Une fois la benne vide, vous avez décidé de man'uvrer le poids lourd. Or, la benne du camion est tombée, laquelle a fortement détérioré le côté droit du poids lourds. La Direction de la Société n'a pas eu connaissance de la prise en charge des frais d'intervention du métallier. Il n'en demeure pas moins que vous avez utilisé un véhicule de la Société pour procéder à une livraison sans avertir la direction de cette décision et surtout sans prévenir de cet accident matériel survenu lors de cette livraison Ces faits sont arrivés le Vendredi 10 Février, la Direction en a été informée seulement le Jeudi 16 Février sans aucun détail, et simplement en prétextant un léger incident banal, et toujours sans avoir avoué qu'une réparation a été faite sur le camion le samedi 11 Février Vous avez fait preuve d'une négligence manifeste dans le cadre de vos fonctions et vous avez utilisé un véhicule de la Société pendant vos heures de travail sans aucune autorisation de la Société. Enfin, nous tenons à vous rappeler qu'au cours d'un entretien du 30 juin 2016, nous vous avions fait part des différents dysfonctionnements constatés dans l'exercice de vos fonctions. Nous vous avions avisé d'adapter votre comportement. Force est de constater que vous n'avez pas pris la mesure de nos recommandations et vous avez persisté dans votre comportement, lequel porte nécessairement atteinte aux intérêts de la Société. Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 mars 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. ». Le salarié conteste toute insuffisance professionnelle. M. [E] sans contester la réalité des incidents qui lui sont reprochés affirme d'une part, avoir agi selon les instructions de M. [A] son supérieur hiérarchique chef de chantier et d'autre part, ne pas avoir eu la compétence pour réaliser la tâche effectuée, à défaut pour son employeur de lui avoir fait passer la formation Caces R 482, s'agissant de la conduite d'engins de chantier. La société conteste tout ordre de M. [A], à M. [E] de conduire des engins de chantier. En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables. S'agissant de la détérioration du portail du client avec un engin de chantier, la société produit aux débats une attestation de M. [A], supérieur de M. [E] ( pièce n° 13) qui témoigne : « Pour la casse du portail à [Localité 8] chez Inéo, je ne lui ai jamais demandé de déplacer la mini pelle. Il l'a fait de son propre chef, car il était midi et il a décidé de partir déjeuner avec un empressement sans raison ». Pour sa part, le salarié affirme que son supérieur hiérarchique ne lui a jamais interdit de conduire une mini pelle et que ce dernier lui demandait d'utiliser l'engin de chantier surtout quand il était attelé à une autre tâche. Il produit aux débats le témoignage de M. [H] [F] qui déclare : « j'ai vu M. [B] [E] charger la mini pelle dans le camion de l'entreprise en présence du responsable M. [A]. J'ai également vu M. [B] [E] travailler avec une mini pelle pendant que M. [S] prenait des mesures. ». Le salarié établit ainsi qu'il n'avait pas besoin d'ordre pour utiliser les engins de chantier et que leur utilisation ressortait de ses fonctions habituelles. De fait, nonobstant le dommage porté au portail du client, l'insuffisance professionnelle reprochée n'est pas caractérisée en raison de l'absence d'autorisation de M. [E] de manipuler l'engin avec lequel le portail a été déterioré. Le grief n'est pas caractérisé. S'agissant de la détérioration de quatre plaques de soubassement de la clôture d'un voisin, lors de l'intervention chez un client privé sur la commune de [Localité 5], la société produit aux débats le témoignage de M. [A] duquel il résulte que M. [E] a cassé des plaques de clôture béton par manque d'attention lors de compactage des matériaux en ajoutant : « Cela fait pourtant plusieurs années qu'il effectue ce travail mais il n'y porte aucun intérêt ». Alors qu'aux termes de la lettre de licenciement, le deuxième grief reproché au salarié est survenu au cours de la phase de compactage de matériaux avec une pilonneuse le salarié oppose à juste titre qu'en qualité d'ouvrier d'entretien, il ne rentrait nullement dans ses fonctions d'effectuer un travail de compactage avec une pilonneuse, ce qui est confirmé par la Convention collective nationale de l'immobilier selon laquelle seules des tâches telles que classement, travaux de reprographie, entretien des locaux, courses, téléphone et accueil orientation des visiteurs font partie des fonctions repères de l'emploi d'ouvrier d'entretien. Force est de constater que ce sinistre est intervenu lors de la réalisation d'une tâche qui ne relevait pas des fonctions de M. [E] et que dès lors, il ne saurait caractériser une insuffisance professionnelle. Selon le troisième grief, il est reproché à M. [E] d'avoir le 10 février 2017 décidé de livrer un camion de terre provenant d'un chantier de la société chez un de ses amis sans autorisation, d'avoir enlisé le camion et de l'avoir détérioré par chute de la benne sans en informer son employeur. La société s'appuie encore sur le témoignage de M. [A], lequel relate : « Pour l'incident avec le camion enterré, je confirme que M. [E] n'aurait pas dû pénétrer sur ce terrain, sans accord de notre direction et dans ces conditions. Nous avons perdu beaucoup de temps pour vider le camion à la main et pour le remettre en position normale. De plus les dégâts constatés sur le camion étaient réparés pour partir le samedi suivant sans accord de M. [Y]. ». Le salarié qui ne conteste pas les faits survenus produit aux débats l'attestation de M. [J], chauffeur, s'étant arrêté lorsqu'il a vu le camion enlisé qui témoigne dans les termes suivants : « J'ai assisté à la conversation entre un certain M. [A] [N] et [B] [E] qui apparemment était son chef, celui-ci se posait la question pourquoi le camion s'était enlisé alors que [B] durant la semaine avait déjà fait une dizaine de voyage pour décharger de la terre glaise pour lui éviter de monter au dépôt de la société Sogafim à [Localité 6] et ceci avec l'accord du propriétaire du terrain l'un et l'autre oeuvraient pour trouver une solution pour sortir le camion de son enlisement. ». Il résulte du témoignage de M. [A], que le supérieur hiérarchique du salarié ne conteste pas formellement être à l'origine de la livraison de terre litigieuse en provenance d'un chantier de la société par le salarié, puisqu'il se limite seulement à affirmer que l'accord de la direction faisait défaut sur cette opération, renvoyant ainsi nécessairement à sa propre hiérarchie. Par ailleurs, il résulte du témoignage de M. [J] que le déchargement de terre en provenance du chantier de la société afin d'éviter de monter au dépôt était une pratique à la fois du salarié, mais aussi de son supérieur hiérarchique M. [A], de telle sorte qu'il existe un doute quant à l'imputabilité du grief au salarié. Le fait non contesté d'avoir opéré des travaux de réparation, même sommaires des dégâts occasionnés sur la benne, sans en avertir la société est un grief avéré dans sa matérialité, mais n'apparaissant pas suffisamment sérieux à lui seul pour justifier de la rupture. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la rupture. Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif. Au vu de l'ancienneté de la salarié dans l'entreprise ( 8 ans), de son âge ( 48 ans ) au jour de son licenciement, du montant de sa rémunération ( 2400 euros) et des justificatifs produits concernant sa situation professionnelle et financière postérieure à la perte de son emploi, du fait qu'il est resté quatre mois au chômage avant de retrouver un emploi en qualité de chauffeur poids-lourds avec une baisse de salaire le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera arrêté à la somme de 12 000 euros. Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. Sur les autres demandes. Il sera ordonné à la société Sogafim la remise à M. [E] d'une attestation Pôle emploi et bulletin de paye conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, pour en assurer l'exécution. La société Sogafim sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 19 mars 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la convention applicable à l'égard de M. [B] [E] était celle de l'immobilier et en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit le licenciement de M. [E] par la société Sogafim sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Sogafim à payer à M. [E], -Au titre des heures supplémentaires les sommes de : 2 433 euros bruts, outre 243,30 euros bruts au titre des congés payés afférents pour l'année 2014, 3 993 euros bruts, outre 399,30 euros bruts au titre des congés payés afférents pour l'année 2015, 4 379 euros bruts, outre 437,90 euros bruts au titre des congés payés afférents pour l'année 2016, 1 349 euros bruts, outre 134,90 euros bruts au titre des congés payés afférents pour l'année 2017, 2004 euros d'indemnité au titre du repos compensateur pour toute la période litigieuse, outre la somme de 200,40 euros bruts au titre des congés payés afférents. 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société Sogafim de remettre à M. [E], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt et notamment un bulletin de paye de régularisation au titre de chacune des années concernées et une attestation Pôle emploi. Rejette la demande d'astreinte, Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne, Condamne la société Sogafim à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Sogafim aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 2261-2 du code du travail selon lesquelles larticle L.3121-11 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans leur rédactioarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635237d48c924eadffcc4b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel