Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387b8513cb5adff9435f7
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 194 Société [10] C/ CARSAT [Localité 6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01186 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IARI CARSAT [Localité 6] EN DATE DU 01 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Me WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY ET : DÉFENDEUR CARSAT [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Mme [C] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [I] [G] a été embauché par la société [10] le 13 septembre 2017 en qualité de chef de chantier de désamiantage. Le 23 septembre 2019, Monsieur [I] [G] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30bis, cancer broncho pulmonaire, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur 2019 de la société [10]. Par décision en date du 2 mars 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de cette maladie sur le fondement de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Par courrier du 6 mars 2020, la société [10] a saisi la CARSAT [Localité 6] d'une demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [G]. Le 29 mai 2020, la CARSAT [Localité 6] a rejeté la demande d'inscription au compte spécial formée par la société [10] et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur. Le 27 juillet 2020, la société [10] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Epinal d'un recours contre la décision de la CARSAT lui confirmant le maintien du sinistre sur son compte employeur et sollicite devant le Tribunal Judiciaire l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [G]. Par acte délivré à la CARSAT [Localité 6] le 1er mars 2021 pour l'audience du 18 juin 2021 la société [10] demande à la Cour d'ordonner l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. A l'audience du 18 juin 2021, la cause a été renvoyée à l'audience du 21 janvier 2022. La Cour n'étant pas régulièrement composée lors de cette audience, la cause a été renvoyée à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été retenue. Par jugement du 20 octobre 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Epinal s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige relatif à l'inscription de la maladie au compte spécial et a infirmé la décision rendue le 2 mars 2020 par la CARSAT [Localité 6]. La CARSAT [Localité 6] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Nancy qui, par arrêt en date du 5 avril 2022, a décidé ce qui suit : Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Epinal. Déclare respectivement le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Epinal ainsi que la présente Cour incompétents pour statuer sur la contestation objet du présent litige au profit de la Cour d'Appel d'Amiens telle que désignée par l'article D.311-16 du Code de l'organisation judiciaire. A l'audience du 20 mai 2022, la société [10] indique solliciter le renvoi de la cause et ce au motif qu'elle avait engagé une demande d'inopposabilité lors de laquelle la caisse devrait produire des éléments qui pourront lui permettre d'étayer son argumentation sur l'exposition du salarié à l'amiante chez ses précédents employeurs. La Cour a estimé qu'il appartenait à la demanderesse d'être en possession des pièces de nature à fonder ses demandes dès l'introduction de l'instance et que rien ne justifiait qu'elle ne soit toujours pas en possession de l'intégralité des pièces nécessaires plus d'un an après l'introduction de l'instance. Elle a donc constaté que cette demande de remise ne procèdait pas d'un motif légitime et qu'il convenait de la rejeter. Par conclusions en date du 18 mai 2022 enregistrées par le greffe à la date du 20 mai 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [10] demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire d'Epinal A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que le coût moyen de la maladie professionnelle de Monsieur [G] doit être imputé en compte spécial DIRE ET JUGER que le coût moyen ne doit pas être imputé sur le compte employeur de la société [10] DEBOUTER la CARSAT de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir en substance que : Monsieur [G] n'a pas été exposé au risque d'amiante au sein de la société [10], son dernier employeur En l'espèce, Monsieur [G] a, selon ses propres déclarations, travaillé pour le compte de six entreprises au cours de sa carrière professionnelle. Pièce n° 3 : Déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [G] Cette déclaration diffère légèrement de la carrière mentionnée sur son curriculum vitae. Pièce n° 4 : CV de Monsieur [G] L'arrêt produit par la partie adverse (Pièce n° 8 adverse) ne peut s'appliquer en l'espèce dans la mesure où dans cette affaire « il n'est pas contesté par la CARSAT et qu'il est reconnu par la société [7] que Monsieur [K] a été exposé au risque au service de cette dernière ». Or, en l'espèce, le principe d'une exposition au risque au sein de la société [10] est contestée. En tout état de cause, il ressort de ces éléments que Monsieur [G] a travaillé de 1976 à 1980 en tant que couvreur. Selon la fiche INRS ED 4273 de l'INRS, les interventions d'entretien ou de maintenance sont susceptibles d'exposer l'inhalation de fibres d'amiante. Etant précisé que les moyens de protection étaient dans les années 70/80, totalement insuffisants pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs... Compte tenu de la période concernée, Monsieur [G] a donc probablement été exposé au risque lors de cette activité. A partir de l'année 1997 et selon ses propres déclarations, Monsieur [G] a ensuite travaillé pour plusieurs entreprises de désamiantage. Par ailleurs, plusieurs attestations de formation permettent de le démontrer. Pièce nouvelle n° 9 Attestation de formation du CEFASC de 2015 Pièce nouvelle n° 10 : Attestation de formation de 2012 Une nouvelle fois, l'exposition au risque ne fait alors que peu de doutes dans la mesure où les moyens de protection étaient, encore à cette époque, largement insuffisants. D'une part, le guide INRS de 2014 vient préciser que « du fait du temps de latence, l'attention se portera essentiellement sur les années antérieures aux 10 années précédent les premiers signes de l'affection. » Pièce n° 5 : Extrait Guide INRS CRRMP 2014 (pages 22 et 23) Or, en l'espèce, Monsieur [G] est entré au sein de l'entreprise [10] le 13 septembre 2017 soit 2 ans avant la première constatation médicale de la pathologie. Par ailleurs, Monsieur [G] a déclaré tant sur son CV que sur sa déclaration avoir travaillé de 2004 à 2008 au sein de la société [11] à [Localité 3]. Il est démontré que la société [11] a déjà été condamné pour faute inexcusable suite à une action du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Il ne fait donc aucun doute que la société [11] a bien exposé ses salariés à l'amiante. Pièce nouvelle n° 11 : Arrêt de la Cour d'Appel de Metz du 9 juin 2016 Ainsi, Monsieur [G] a bien été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes. Mais surtout, il sera démontré que Monsieur [G] n'a pas été exposé au risque lorsqu'il travaillait pour le compte de la société [10]. Lors de son embauche, la visite médicale conclut à l'aptitude de Monsieur [G]. Pièce n° 6 : visite d'embauche du 8 juillet 2017 Dans le cadre de son emploi au sein de l'entreprise, Monsieur [G] occupait le poste de chef de chantier et était en charge de la supervision des chantiers de désamiantage et se situait en dehors des confinements c'est-à-dire en dehors des zones à risque. Pièce n° 7 : fiche encadrant chantier Le contrôle en zone confiné était anecdotique 10 heures en 2017 33 heures en 2018 0 heure en 2019 Pièce nouvelle n° 12 Attestation d'exposition Mais surtout, l'entreprise avait pris le soin de mettre en place des FIT TEST (test d'ajustement dont le but est de vérifier ' grâce à des mises en situation de travail courantes ' si le masque anti-amiante est bien adapté (forme, taille...) à la morphologie de la personne qui le porte). Pièce nouvelle n° 13 FIT TEST Société [10] Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 6] demande à la Cour de : - constater que la société [10] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [I] [G] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2019 au sein d'autres entreprises ; - dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : confirmer la décision de la CARSAT [Localité 6] de maintenir sur le compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2019 par Monsieur [I] [G] ; rejeter le recours et les demandes de la société [10]. Elle fait valoir ce qui suit : En ce qui concerne la saisine du Pôle Social du Tribunal judiciaire d'Epinal. Il revient aux seules CARSAT qui sont en charge de la tarification de l'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles de déterminer quand une maladie professionnelle doit être imputée au compte employeur. Les CARSAT prennent des décisions sur l'imputation des maladies professionnelles, avant toute notification d'un taux de cotisation, puisqu'il s'agit de mettre en oeuvre des règles de tarification. Les décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail « concernant, en matière d'accidents du travail, la fixation du taux de cotisation» s'entendent des décisions qui fixent le taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, mais aussi de toutes celles qui préfigurent la tarification adoptée, en tranchant par exemple une question d'imputation à la demande d'un employeur. Et ce n'est pas autrement que s'est prononcée la Cour de cassation dans son avis du 13 mars 2020 (pièce n° 4). La société [10] sollicite aujourd'hui de la Cour d'appel d'Amiens un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nancy. La CARSAT [Localité 6] considère que le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Epinal était incompétent pour connaître d'une demande d'inscription sur le compte spécial. La CARSAT [Localité 6] a interjeté appel du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 20 octobre 2021 précisément au motif qu'elle conteste la compétence d'une juridiction du contentieux général pour trancher un litige relevant de la tarification, et ce d'autant plus qu'elle avait en l'espèce pris une décision concernant l'imputation du sinistre sur le compte employeur de la société, antérieure à la saisine du Tribunal judiciaire et faisant mention des voie et délai de recours devant la Cour d'appel d'Amiens. En conséquence, il est demandé à la Cour de ne pas tenir compte de la saisine concomitante de la Cour d'appel de Nancy et de trancher le présent litige. Sur la demande d'inscription sur le compte spécial En l'espèce, Monsieur [G] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30bis le 23 septembre 2019 (pièce adverse n° 3). Avant la date de première constatation médicale de cette maladie, le dernier employeur chez lequel Monsieur [G] a été exposé au risque du tableau 30bis est la société [10] au sein de laquelle il a exercé le métier de chef de chantier de désamiantage du 13 septembre 2017 au 28 mars 2019. Pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2019 par Monsieur [G], la société [10] fait valoir que dans sa déclaration de maladie professionnelle, ce dernier a indiqué qu'il avait travaillé pour le compte de six autres entreprises (pièce adverse n° 3). Elle ajoute que son curriculum vitae confirme ces précédentes expériences professionnelles (pièce adverse n° 4). Or, les déclarations du salarié ne sauraient suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition d'un salarié à un risque au sein d'une entreprise. En effet, la Cour a déjà jugé que « les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle selon lesquelles il aurait été exposé au risque du tableau sont insuffisantes à établir cette exposition» et que « le curriculum vitae du salarié n'apporte pas non plus la preuve des conditions de travail effectives du salarié et de l'exposition de ce dernier au risque » (pièce n° 8). Comme l'a encore rappelé la Cour dans un arrêt du 28 octobre 2020 dans une affaire où la société sollicitait l'imputation au compte spécial au motif que le salarié avait exercé le même métier pendant 31 ans, « il est constant qu'il appartient à l'employeur qui invoque l'exposition de son salarié chez d'autres employeurs d'en rapporter la preuve. Les références au contenu de la déclaration de maladie professionnelle et du curriculum vitae du salarié ne peuvent constituer une preuve de cette exposition alors qu'il s'agit d'éléments déclaratifs. » (pièce n° 9). Dans ses dernières écritures, la société [10] soutient qu'un des anciens employeurs de Monsieur [G] a été condamné pour faute inexcusable suite à une action du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le fait que cette société ait pu être condamnée pour faute inexcusable concernant l'un de ses salariés ne saurait établir la preuve que la société concernée a exposé au risque de l'amiante l'ensemble de ses salariés, et partant Monsieur [G]. Il n'échappera d'ailleurs pas à la vigilance de la Cour que dans l'arrêt produit par la société [10], le salarié concerné avait été employé par la société [11] de 1988 à 1997 (pièce adverse n° 11) alors que Monsieur [G] a été employé par cette société de 2004 à 2008. Par ailleurs, la société verse aux débats des fiches INRS qui indiquent que les interventions d'entretien ou de maintenance sont susceptibles d'exposer à l'inhalation de fibres d'amiante et en conclut que Monsieur [G] a probablement été exposé au risque lors de son activité de couvreur de 1976 à 1980. Or, les rapports de l'INRS n'ont qu'une portée générale et ne permettent pas de démontrer les conditions de travail auxquelles le salarié était réellement soumis chez ses employeurs précédents. Ainsi, les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs. En outre, la société indique n'avoir jamais exposé accidentellement son salarié à la poussière d'amiante et précise que le salarié a déclaré sa maladie professionnelle deux ans après son embauche. Si la société [10] soutient ne pas avoir exposé Monsieur [G] à la poussière d'amiante, elle n'en apporte pas la preuve. L'affirmation de la société selon laquelle le port de la tenue obligatoire par Monsieur [G] au cours de ses interventions rendait impossible toute exposition aux poussières d'amiante est insuffisante à en justifier. Or, les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile prévoient qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 1353 du Code civil précise que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il résulte donc de ces dispositions que le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il fonde sa prétention. En outre, la société [10] reconnaît que Monsieur [G], en sa qualité de chef de chantier de désamiantage était amené à effectuer des contrôles dans les zones à risque. Dès lors, l'argument de la société ne saurait prospérer. Au surplus, la durée d'exposition est une condition nécessaire à la prise en charge de la maladie professionnelle et non à son imputation sur un compte employeur. En effet, l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». La faiblesse de la durée d'exposition au risque chez l'employeur ne constitue pas un élément permettant d'inscrire les conséquences financières de la maladie au compte spécial. Considérer le contraire reviendrait à poser que la durée d'exposition suffisante au risque chez le dernier employeur est une condition nécessaire à l'imputation de la maladie professionnelle sur le compte employeur, ce que les textes n'exigent pas. Aussi, il convient de ne pas confondre d'une part la détermination du caractère professionnel d'une affection, qui relève de la CPAM et qui impose qu'elle identifie une durée d'exposition conforme aux conditions posées par le tableau des maladies professionnelles et d'autre part la question de l'imputation de la maladie professionnelle au compte employeur, laquelle est automatique, sauf à l'employeur à démontrer que la victime a été exposée au risque chez d'autres employeurs. En l'espèce, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que les conditions de prise en charge du tableau 30bis des maladies professionnelles étaient remplies et la maladie professionnelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle à l'égard de la société [10] (pièce no 1). La durée d'exposition au sein du dernier employeur n'est pas déterminante pour inscrire une maladie professionnelle au compte spécial. C'est ce que la Cour a jugé dans un arrêt du 20 juin 2019 (pièce n° 10) et également dans un arrêt du 22 novembre 2019 (pièce n° 11). En conséquence, l'argument tiré de la faible durée d'exposition au risque de Monsieur [G] est inopérant et incontestablement les éléments produits par la société [10] ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs. Faute pour la société [10] de démontrer que les conditions de travail effectives de Monsieur [G] chez ses précédents employeurs l'ont exposé au risque de sa maladie, c'est à bon droit que la CARSAT [Localité 6] a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] le 23 septembre 2019 sur le compte employeur de la société [10]. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu qu'aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient au cotisant qui forme une demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 4° du texte précité d'alléguer en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'il lui appartient d'identifier, et, en second lieu, des faits de nature à établir qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis de prouver les faits concluants ainsi allégués. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Que si dans certains tableaux et notamment le tableau 30 bis s'agissant du cancer broncho-pulmonaire primitif, la durée d'exposition est bien une condition d'application de la présomption de maladie professionnelle, il n'en résulte pas nécessairement pour autant que cette durée ne pourrait être prise en compte que pour la prise en charge de la maladie et qu'il ne pourrait en être tenu compte dans le contentieux de la tarification à titre de présomption de l'exposition au risque chez un ou plusieurs précédents employeurs lorsque la durée d'exposition chez l'employeur dont le compte est impacté par un coût litigieux n'atteint pas la durée minimale requise par le tableau. Qu'en effet le caractère professionnel s'appréciant sur la totalité de la période d'activité professionnelle, le fait que la maladie ait été prise en charge par la caisse primaire alors que la durée minimale d'exposition requise au tableau n'est pas remplie chez l'employeur sur le compte duquel les coûts de la maladie ont été inscrits implique que cette dernière a considéré que le salarié avait été exposé au risque chez un ou plusieurs de ses autres employeurs, ce qui vient corroborer les éventuelles déclarations du salarié quant à son exposition au risque chez ces derniers ( en ce sens la décision de non admission du 28 janvier 2021 pourvoi n° 19-25.959 dont il résulte que ne constituent pas des moyens sérieux de cassation les différents moyens reprochant en substance aux juges du fond d'avoir déduit de la prise en charge de la maladie par la caisse ainsi que du fait que le salarié n'avait été exposé qu'un an chez le dernier employeur exposant et du fait que le tableau 98 prévoit une durée d'exposition minimale au risque de 5 ans la conséquence que le salarié avait été exposé au risque auprès d'autres employeurs). Attendu ensuite qu'il résulte de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que l'exposition au risque doit s'apprécier à la date de première constatation de la maladie ( en ce sens Soc., 3 mai 1967, Bull ; V ; n° 368), qui est la date à laquelle l'affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle. ( en ce sens Civ 2, 14 mars 2013 n° 12-14.222 ) et que l'exposition postérieure au risque n'est pas prise en considération pour déterminer le caractère professionnel de la maladie ainsi que son imputation. Attendu que dans sa déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [G] indique, dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie » avoir été exposé à ce dernier chez les employeurs suivants : Schwab de 1976 à 1977. Apprenti couvreur ( illisible) [Localité 12] : 1978 à 1980 Apprenti ( illisible ) couvreur [9] ( [9]) : 1984 à 1989 et de 1992 à 1995 poseur de paratonnerre. Société [8] à soultz/s / forêt : 1997 à 2000 opérateur désamianteur chef de chantier. Société [11] à [Localité 3] : 2005 à 2009 chef de chantier désamiantage. Codepa à [Localité 4] de 2017 à 2019 chef de chantier désamiantage. Que le curriculum vitae de Monsieur [G] produit aux débats par la demanderesse en pièce n° 4 fait apparaître les emplois de ce dernier à partir de 1981 et fait apparaître des périodes d'emploi sensiblement différentes notamment au service de la société [9] ( 1982 à 1989 et 1992 à 1995), de la société [8] ( 1998 à 2001 ), de la société [11] ( 2004 à 2008). Attendu qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle que Monsieur [G] a été embauché par la société [10] en date du 13 septembre 2017 ce que reconnaît expressément la CARSAT. Qu'il résulte de la décision de prise en charge de sa maladie que la date de première constatation médicale de cette dernière ( rubrique date AT/MP sur la décision) est le 15 juillet 2019. Qu'il convient donc de relever d'office qu'à cette date, le salarié n'avait été exposé au risque au sein de la société [10] que pendant une durée de 1 an et 10 mois. Attendu que la durée minimale d'exposition au risque prévue au tableau 30 bis est de 10 ans. Que la Cour entend relever d'office qu'il résulte de la confrontation de la durée d'exposition du salarié au risque du fait de son activité pour le compte de la société [10] et de la durée minimale prévue au tableau la présomption qu'en prenant en charge la maladie sur le fondement du tableau 30 bis la caisse primaire a estimé que le salarié avait également été exposé au risque chez ses précédents employeurs et que cette présomption vient corroborer les déclarations du salarié concernant son exposition à l'amiante au service de ses employeurs précédents permettant ainsi de retenir de tout ce qui précède, par voie de présomptions graves précises et concordantes, l'existence de l'exposition habituelle du salarié à l'amiante au service de ces derniers. Que pour respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt. Que la Cour étant également saisie de la décision d'incompétence sur la demande de la société [10] d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie de Monsieur [G] rendue par la Cour d'Appel de Nancy en date du 5 avril 2022 et le dossier de cette procédure, transmis par le greffe de cette Cour, ayant fait l'objet d'un enrôlement par le greffe de la présente Cour sous le numéro 22 /03137, les parties sont également invitées à présenter leurs observations sur la jonction envisagée par la Cour de cette procédure avec la présente procédure. Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 mai 2023 à 9h00 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de la fixation par la caisse primaire de la date de première constatation de la maladie au 15 juillet 2019, de la nécessité corrélative d'apprécier à cette date la durée d'exposition au risque du salarié chez la demanderesse et de l'existence consécutive d'une exposition du salarié chez la demanderesse d'une durée de 1 an et dix mois, sur le moyen relevé d'office de l'existence d'une présomption d'exposition au risque du salarié chez ses précédents employeurs résultant de la confrontation de la durée précitée d'exposition du salarié au risque chez la société [10] et de la durée minimale de 10 ans prévue au tableau et venant corroborer les déclarations du salarié sur son exposition au risque chez ses précédents employeurs résultant de sa déclaration de maladie professionnelle et enfin sur le moyen relevé d'office de la nécessité de joindre la présente procédure avec celle résultant de la décision d'incompétence de la Cour d'Appel de Nancy enrôlée par le greffe de la présente Cour sous le numéro 22 /03137, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 05 mai 2023 à 9h00 Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que larticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 450 du Code de procédure civile.article L.461-1 du Code de la sécurité sociale au titarticle 1353 du Code civil devenuarticle 1353 du Code civil précise quearticle 9 du Code de procédure civile prévoient
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
635387b8513cb5adff9435f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel