Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387b9513cb5adff9435fb
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 196 S.A.S. [10] C/ CARSAT HAUT DE FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03270 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEP4 CARSAT HAUT DE FRANCE EN DATE DU 16 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : Monsieur [N] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE ET : DÉFENDEUR CARSAT HAUT DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [M] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [F] a établi en date du 7 août 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite calcifiante chronique des deux épaules présentée au certificat médical initial joint comme relevant du tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 14 décembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Flandres a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge au titre des risques professionnels de cette maladie, dont la date administrative a été fixée au 26 juin 2020. Les incidences financières de la maladie professionnelle du 26 juin 2020 de Monsieur [F] ont été inscrites par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) des Hauts-de-France sur le compte employeur de la société [10]. Par courrier du 15 février 2021, la société [10] a saisi la CARSAT afin de solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 26 juin 2020 de Monsieur [F]. Par courrier en date du 16 avril 2021, la CARSAT des Hauts-de-France a rejeté le recours gracieux de la société . Par acte délivré le 15 juin 2021 à la CARSAT des Hauts-de-France pour l'audience du 21 janvier 2022 la société [10] demande à la Cour, vu l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, de : CONSTATER que Monsieur [F] n'a travaillé que 20 jours au service de la Société [10] avant de faire constater la maladie et n'a donc pas pu la contracter à son service. CONSTATER qu'il résulte de l'enquête de la Caisse une exposition du salarié pendant 35 ans, 9 mois, 24 jours au risque de sorte que celui-ci a incontestablement été exposé chez ses anciens employeurs. EN CONSEQUENCE, JUGER qu'il n'est à l'évidence pas possible de déterminer chez quel employeur Monsieur [F] a été exposé, de sorte que l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 a vocation à s'appliquer. ORDONNER l'inscription sur compte spécial de la maladie de Monsieur [F]. CONDAMNER la CARSAT des HAUTS DE FRANCE à payer les dépens de la présente instance. La Cour n'étant pas régulièrement constituée à cette date, la cause n'a pu être retenue à l'audience du 21 janvier 2022 et a fait l'objet d'un renvoi à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la société [10] a soutenu oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de ses conclusions n° 1 enregistrées par le greffe à la date du 13 mai 2022 et aux termes desquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et fait valoir ce qui suit : La société [10] sollicite l'inscription de la maladie au compte spécial sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qui dispose : « 4. La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Monsieur [F] n'a pas pu contracter la maladie au service de la Société [10]. En effet, cette dernière est devenue son employeur le 6 juin 2020 à la suite de la cession de la Société [8]. Seulement 20 jours plus tard, le 26 juin 2020, Monsieur [F] va faire constater la maladie professionnelle auprès de son médecin. Il est incontestable que le salarié n'a pu, sur une aussi brève période, être exposé de manière habituelle au risque professionnel. Monsieur [F] indique dans sa déclaration de maladie professionnelle avoir été exposé au risque depuis le début de son activité professionnelle soit depuis 1984 auprès de 6 employeurs pour lesquels il a exercé la même activité, celle de chaudronnier : [11] [Localité 6] : 1984-1988 [5] : 1988-1990, [7] : 1990-2007, [9] [Localité 6] : 2007-2012 [8] [Localité 6] : 2012-2020 Contrairement à ce qu'indique la CARSAT dans ses écritures, la Société [10] ne se base pas uniquement sur les déclarations du salarié pour solliciter une inscription sur compte spécial mais sur l'enquête de la Caisse qui corrobore en tous points les déclarations du salarié et retient qu'une exposition est effective au service de ses anciens employeurs. Si en effet, la Société [10] a repris la Société [8] auprès dans laquelle, Monsieur [F] a travaillé depuis 2012, il n'en demeure pas moins que la durée d'exposition au risque remonte bien avant 2012 et a été fixée par la Caisse à 35 ans soit sur la totalité de la carrière du salarié. L'argumentation de la CARSAT n'est en conséquence absolument pas sérieuse. Pièce 6 : enquête administrative Il n'est donc à l'évidence pas possible de déterminer chez quel employeur Monsieur [F] a été exposé, de sorte que l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 a vocation à s'appliquer. Il convient d'inscrire la maladie du salarié au compte spécial et faire application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 3 décembre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour de : constater que la société [10] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [F] au risque de sa maladie professionnelle du 26 juin 2020 au sein d'autres entreprises ; dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : confirmer la décision de la CARSAT Hauts-de-France de maintenir sur le compte employeur de la société [10] les incidences financières de la maladie professionnelle du 26 juin 2020 de Monsieur [F]; rejeter le recours de la société [10]. Villeneuve d'Ascq, le 02/12/2021 Elle fait en substance valoir que la référence à la seule déclaration de maladie professionnelle ne peut apporter la preuve de l'exposition du salarié au risque au sein d'autres entreprises , que la durée d'exposition n'est pas une condition de l'imputation d'une maladie professionnelle, de plus, comme l'indique la société [10] dans ses écritures, elle a repris la société [8] dans laquelle Monsieur [F] était exposé au risque de sa maladie depuis 2012 comme le précise le rapport d'enquête (Pièce adverse n°6), que dès lors, la société [10] venant aux droits de l'ensemble de la société [8] ayant employé Monsieur [F], au sein de laquelle le salarié a été exposé au risque, elle doit être considérée comme le dernier employeur ayant exposé la victime, qu'ainsi , au regard de la jurisprudence précitée, l'élément produit par la société [10] n'est pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque au sein de ses précédents emplois, qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la CARSAT des Hauts-de-France a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F] sur le compte employeur de la société [10]. Le Président a relevé d'office au vu notamment du rapport d'enquête de la caisse ( dont il résulte que le personnel de l'entreprise [8] a été repris par la société [10] avec les mêmes activités) que : 1° la caisse a nécessairement pris en compte l'exposition antérieure car la durée d'exposition minimale n'est pas remplie chez [10]. 2° l'établissement repris par la société [10] et son établissement ne constituent pas des établissements distincts au sens de la règle tarifaire. Les parties ont été autorisées à adresser à la Cour sur ces deux points une note en délibéré sous un mois avec réponse sous un mois à la note en délibéré adverse. Par note en délibéré de son avocat reçue le 20 juin 2022, la société [10] indique que le fait que le salarié n'ait travaillé que 20 jours à son service constitue un argument de poids propre à démontrer que le salarié n'a pu contracter la maladie professionnelle sur une si brève période et, s'agissant de la notion d'établissement distinct, elle indique avoir repris le fonds de commerce de la société [8] aux termes d'un acte sous seing privé du 12 octobre 2020 avec l'ensemble de ses éléments corporels et incorporels, que l'activité reprise ne forme pas un établissement distinct puis elle réitère son argumentation selon laquelle la durée d'exposition au risque du salarié remonte bien avant 2012 et a été fixée par la caisse à 35 ans soit sur la totalité de la carrière du salarié. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D242-6-5 alinéa 4 et D242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques AT/MP, prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° la maladie est reconnue professionnelle en lien avec une affection par le SARS-CoV2 sur la base du tableau n°100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ou en application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article D 242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel' Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil devenu 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Attendu qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.246-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur revendiquant l'application de ce dernier texte d'établir non seulement que le salarié a été exposé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes mais également, en cas de contestation, que les établissements en question constituent des établissements distincts au sens de la règle tarifaire. Attendu que la demande de la société [10] est fondée sur le 4° de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 dont il résulte que sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; Attendu que le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoyant une condition minimale de durée d'exposition au risque de 1 an s'agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs et le salarié ayant été exposé au risque au service de la société [10] du 6 juin 2020 au 26 juin 2020, il s'ensuit en toute logique qu'en prenant en charge la maladie la caisse a nécessairement considéré que le salarié avait été exposé chez l'employeur précédent, la société [8], pour parvenir à la durée minimale d'exposition requise. Qu'il résulte d'ailleurs clairement du rapport d'enquête de la caisse que Monsieur [F] a bien été exposé au service de la demanderesse mais également au service de la société [8], son employeur précédent, alors qu'il était salarié de cette dernière du 1er août 2012 au 5 juin 2020. Qu'il est donc établi que le salarié a été exposé au risque du tableau successivement au service de la société [8] puis de la société [10]. Que par contre, il n'est aucunement établi que le salarié ait été exposé au risque chez les employeurs précédents son embauche par la société [8]. Qu'il sera en effet relevé que les conditions de travail effectives du salarié chez ces derniers ne sont pas connues avec suffisamment de précisions par la seule indication par le salarié d'une exposition au risque à leur service, que les déclarations du salarié sur cette exposition ne sont au surplus aucunement corroborées par le moindre élément extrinsèque à ces dernières et que contrairement à ce que soutient la demanderesse il ne résulte aucunement du rapport d'enquête de la caisse que le salarié aurait été exposé sur la totalité de la carrière soit 35 ans, la caisse ne s'étant aucunement prononcée sur l'exposition chez les employeurs antérieurs à l'embauche du salarié par [8] et ayant dans le tableau résumé des expositions figurant au rapport d'enquête expressément fait état d'une exposition du salarié à partir du 1er août 2012 chez la société [8] puis chez [10]. Attendu que la société [10], alors même qu'elle reconnaît que la société [8] lui a été cédée, ne soutient pas et démontre encore moins qu'elle n'aurait pas repris l'activité de la société [8] en reprenant au moins la moitié du personnel de cette dernière et ses moyens de production. Qu'elle reconnaît au surplus expressément dans la note en délibéré qu'elle a adressé à la Cour que l'activité reprise ne constitue pas un établissement distinct ce que confirme le rapport d'enquête de la caisse primaire du rapport d'enquête de la caisse dont il résulte que le personnel de l'entreprise [8] a été repris par la société [10] avec les mêmes activités. Que la société [10] succombe donc en la charge de la preuve qui lui incombe que son établissement constituerait un établissement distinct par rapport à celui qui était précédemment exploité par la société [8] [Localité 6]. Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute preuve d'exposition du salarié au risque avant son embauche par cette dernière, elle n'établit que l'exposition du salarié dans un seul établissement successivement exploité par la société [8] et par elle-même et ne prouve donc pas que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ce qui justifie qu'elle soit déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial et de retrait des coûts litigieux de son compte employeur. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit bien fondée la décision de maintien des coûts litigieux sur son compte employeur notifiée par la CARSAT HAUTS DE France à la société [10] par courrier du 16 avril 2021 et rejette la demande de cette dernière en retrait de ces coûts de son compte et en inscription de ces coûts au compte spécial. Condamne la société [10] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
635387b9513cb5adff9435fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel