Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bb513cb5adff943601
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande relative à l'attribution d'un taux réduit pour le personnel exerçant des fonctions support de nature administrative au sein de l'entreprise
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Texte intégral
ARRET N° 199 Société SAS [5] C/ CARSAT MIDI PYRENEES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03321 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IESB PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société SAS [5] [Adresse 4]- [Localité 3] Représentée par Me Aude TONDRIAUX GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX ET : DÉFENDEUR La CARSAT MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [I] [V] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La société [5] disposait d'une section d'établissement classée sous le code risque 454 LE « Travaux d'isolement, travaux de finitions (travaux d'aménagements intérieurs) ». Le 15 juin 2016, un inspecteur de la CARSAT Midi-Pyrénées a effectué une visite au sein de la société [5]. A la suite de cette visite, la société [5] s'est vu attribuer, rétroactivement, un taux bureau fixé à 1% à compter du 1er février 2016. Par courrier du 22 novembre 2019, la société [5] a sollicité l'attribution à compter du 1er janvier 2020 du taux fonctions supports de nature administrative pour 6 de ses salariés à savoir : Madame [P] [K], chargée de recrutement ; Madame [C] [T], directrice commerciale ; Madame [Y] [Z], gestionnaire sinistre ; Monsieur [A] [H], assistant ; Monsieur [A] [R] gestionnaire sinistre ; Monsieur [A] [D], gérant mandataire. Par mail du 26 novembre 2019, la CARSAT Midi-Pyrénées a indiqué à la société [5] avoir bien réceptionné sa demande de taux fonctions supports de nature administrative mais lui a rappelé que le plan détaillé des locaux faisait défaut et a sollicité une description précise des activités de chacun des salariés mentionnés dans la demande. Par courrier du 9 janvier 2020, la CARSAT Midi-Pyrénées a indiqué à la société [5] que, malgré la relance, elle n'avait pas joint de plan détaillé des locaux et qu'elle ne pouvait donc étudier les conditions d'attribution du taux fonctions supports de nature administrative ce dont il résultait qu'elle rejetait la demande qui lui était présentée. Par courrier du 26 janvier 2021, la société [5] a transmis à la CARSAT Midi-Pyrénées le courrier qu'elle a adressé à l'URSSAF au sujet de son taux et dans lequel elle s'interrogeait sur les raisons de l'application d'un taux de cotisations AT/MP non confirme à celui qui lui avait été notifié par la CARSAT en date du 4 juillet 2016 à savoir 0,90 %. Par courrier du 1er février 2021, la CARSAT Midi-Pyrénées a rappelé à la société [5] que par arrêté du 15 février 2017, le dispositif du taux bureau avait été remplacé par le dispositif taux fonctions supports de nature administrative et elle lui rappelait également que par courrier du 9 janvier 2020 elle avait rejeté sa demande de taux fonction support et qu'elle maintenait son classement 01, sous le numéro de risque n°454 LE « Travaux d'isolement, travaux de finitions (travaux d'aménagements intérieurs» à effet du 1er janvier 2021 au taux de 6,60% pour l'ensemble des salariés de cet établissement. Par courrier du 11 mars 2021, la société [5] formait un recours gracieux et transmettait le document réclamé à savoir le plan des locaux. Après étude des renseignements fournis, par courrier du 22 avril 2021, la CARSAT Midi-Pyrénées indiquait à la société [5] que les activités des salariés faisant l'objet de la demande ne relevaient pas de fonctions supports de nature administrative communes à toutes les entreprises. Elle maintenait donc le classement 01, sous le numéro de risque n°454 LE « Travaux d'isolement, travaux de finitions (travaux d'aménagements intérieurs) » à effet du 1er janvier 2021 au taux de 6,60% pour l'ensemble des salariés de cet établissement. Par courrier de son avocat du 17 mai 2021, la société [5] formulait un recours hiérarchique contre cette décision de la CARSAT. La demande d'octroi du taux fonction support de nature administrative portait désormais sur les salariés suivants': Madame [N] [L], femme de ménage ; Madame [Y] [Z], secrétaire ; Madame [C] [T], gestionnaire administrative; Madame [C] [T], gestionnaire administrative Monsieur [A] [R] gestionnaire sinistres administratif ; Monsieur [A] [H], assistant administratif Madame [P] [W], chargée de recouvrement ; N'était donc plus concerné par la demande d'octroi du taux litigieux Monsieur [D] [A] et était également concerné une salarié pour laquelle le taux n'avait pas été précédemment sollicité, à savoir Madame [L] [N]. Par courrier du 7 juin 2021, la CARSAT Midi-Pyrénées indiquait à la société [5] qu'après étude des renseignements fournis, le taux fonctions supports de nature administrative était attribué à : Madame [Y] [Z], secrétaire ; Madame [C] [T], gestionnaire administrative; Monsieur [A] [R], gestionnaire sinistres administratif ; Monsieur [A] [H], assistant administratif Madame [P] [W], chargée de recouvrement. En conséquence, elle créait une section 03 sous le code risque n°454 LE B « Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises du BTP (personnel des sièges sociaux et bureau en application de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017) » à effet du 1er avril 2021 au taux de 0,90%. La CARSAT précisait que le taux fonction support ne pouvait être attribué à Madame [N] [L], femme de ménage, dont la fonction ne relève pas d'une fonction support de nature administrative et que pour cette salariée et le reste de l'établissement, elle maintenait la section d'établissement 01 sous le risque 454.LE «' Travaux d'isolation, travaux de finitions ( travaux d'aménagements intérieurs'» CTN «' BB Bâtiment et travaux publics'» à effet du 1er janvier 2021 au taux de 6,60%). Par courrier du 15 juin 2021, la société [5] a formé un nouveau recours hiérarchique afin de contester la date d'effet du taux fonctions supports de nature administrative retenue par la CARSAT. Par courrier du 17 juin 2021, la CARSAT Midi-Pyrénées a rappelé à la société [5] les différentes correspondances, notamment celle du 9 janvier 2021 par laquelle elle rejetait la demande de taux fonctions supports de nature administrative au motif que le plan de masse n'avait pas été transmis malgré les sollicitations, ce qui a conduit au rejet de la demande du fait de l'impossibilité pour la CARSAT d'instruire le dossier. Elle a également rappelé que ce n'est que par courrier du 11 mars 2021 que la société a transmis l'intégralité des pièces permettant à la CARSAT d'étudier la demande de taux fonctions supports de nature administrative, que ce n'était qu'à compter de cette date que la CARSAT avait été en mesure de vérifier que les conditions d'attribution du taux étaient réuniées et que c'était la raison pour laquelle le taux avait été notifié à compter du 1er avril 2021. Par acte délivré le 21 juin 2021 à la CARSAT Midi-Pyrénées pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [5] demande à la Cour de': - Annuler la décision de la CARSAT MIDI PYRENEES du 17 juin 2021 - Ordonner à la CARSAT d'appliquer rétroactivement un taux FSNA à la société [5] à compter du 1 er janvier 2020 - Condamner la CARSAT MIDI PYRENEES au paiement des entiers dépens. Elle y fait valoir que': La CARSAT a refusé d'appliquer le taux FSNA à la société [5] à compter du 1 er janvier 2020 au motif de la non transmission du plan de masse. Il convient de rappeler que le cabinet comptable de la société avait sollicité l'application du taux FSNA dès le 22 novembre 2019 en transmettant les éléments réclamés par la CARSAT. La CARSAT avait néanmoins considéré que le plan des locaux n'était pas suffisant .. Or, la société avait pu bénéficier du taux bureau en février 2016, avec exactement le même plan qui était dès lors déjà à la disposition de la CARSAT. Aucun changement n'était intervenu entre février 2016 et novembre 2019. Les plans communiqués par la société étaient identiques à ceux qui avaient conduit à la validation du taux. Contrairement aux dires de la CARSAT, cette dernière avait donc en sa possession suffisamment d'éléments lui permettant de statuer sur l'attribution d'un taux FSNA. La CARSAT a donc rejeté la demande de la société [5] au motif de l'absence de documents alors que ceux-ci lui avaient bien été fournis par la société dans les délais. La CARSAT devra dès lors rétroactivement faire bénéficier la société [5] du taux FSNA au 1 er janvier 2020. A l'audience du 21 janvier 2022, la cause n'a pu être retenue à raison de ce que la Cour n'était pas régulièrement constituée et a fait l'objet d'un renvoi à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la demanderesse a soutenu par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT MIDI PYRENEES demande à la Cour de': - confirmer l'attribution du taux fonctions supports de nature administrative à : Madame [Y] [Z], secrétaire ; Madame [C] [T], gestionnaire administrative ; Monsieur [A] [R], gestionnaire sinistres administratif ; Monsieur [A] [H], assistant administratif ; Madame [P] [W], chargée de recouvrement à compter du 1er avril 2021, premier jour du mois suivant la demande en date du 11 mars 2021, - Par conséquent, de rejeter le recours de la société [5]. Elle fait valoir que': En l'espèce, la société [5] sollicite l'application rétroactive de son taux fonctions supports de nature administrative au 1er janvier 2020 pour 5 de ses salariés au motif que la CARSAT Midi-Pyrénées avait suffisamment d'éléments lui permettant de statuer sur l'attribution d'un taux fonctions supports de nature administrative au 1er janvier 2020. Toutefois, rappelons que suite à la demande de taux fonction supports de nature administrative formulée le 22 novembre 2019, la CARSAT Midi-Pyrénées a indiqué par mail du 26 novembre 2019 avoir bien réceptionné la demande de taux fonctions supports de nature administrative mais lui a rappelé que le plan détaillé des locaux faisait défaut et a sollicité une description précise des activités de chacun des salariés mentionnés dans la demande de taux fonctions supports de nature administrative (cf Pièce n°2) Ainsi, le fait que la société ait transmis son plan détaillé des locaux lors de sa demande de taux bureau en 2016 ne la soustrayait en aucun cas à l'obligation de le produire de nouveau au moment de sa demande d'attribution du taux fonctions supports de nature administrative. De plus, et comme l'a indiqué la CARSAT Midi-Pyrénées a plusieurs reprises, l'absence de transmission du plan de masse, pièce indispensable, a rendu l'étude du dossier de la société [5] impossible. En effet, l'étude de la disposition des locaux constitue l'une des conditions d'attribution du taux fonctions supports de nature administrative et la demande d'attribution de ce taux doit pouvoir être analysée par la CARSAT à travers la transmission d'un plan de masse. De ce fait, l'absence de ce document a inévitablement conduit au rejet de la demande de taux fonctions supports de nature administrative formulée par la société [5] du fait de l'impossibilité pour la CARSAT Midi-Pyrénées d'instruire le dossier. Dans un arrêt du 26 juin 2020, la Cour d'appel d'Amiens a rappelé que « comme l'attribution du taux bureau, l'attribution du TFSNA n'est pas de droit et doit faire l'objet de la part de l'entreprise d'une demande auprès de la CARSAT permettant à l'organisme de vérifier si les conditions posées par l'arrêté du 15 février 2017 sont réunies » Or, dans notre cas d'espèce, ce n'est que suite au recours gracieux formé le 11 mars 2021 par la société [5] et à l'occasion duquel elle a transmis l'intégralité des pièces demandées, que la CARSAT a pu étudier la demande de taux fonctions supports de nature administrative de la société et ce n'est qu'à compter de cette date que la CARSAT Midi-Pyrénées a été en mesure de vérifier que les conditions d'attribution du taux fonctions supports de nature administrative étaient réunies. C'est la raison pour laquelle le taux fonctions supports de nature administrative a été notifié à compter du 1er avril 2021, premier jour du mois suivant la réception du dossier complet par la CARSAT Midi-Pyrénées. L'argument de la société tiré de l'absence de modifications intervenues dans ses locaux est parfaitement inopérant, la CARSAT n'ayant pas à postuler sur l'existence ou l'absence de modifications survenues dans des locaux sur une période de 4 ans. Il appartenait à la société de transmettre les éléments demandés par la CARSAT pour permettre à cette dernière d'instruire la demande tendant à obtenir un taux fonctions support de nature administrative. Ainsi, le dispositif du taux bureau ayant été remplacé par le dispositif taux fonctions supports de nature administrative par arrêté du 15 février 2017, c'est donc à bon droit que la CARSAT Midi-Pyrénées a attribué à la société un taux fonctions supports de nature administrative pour : Madame [Y] [Z], secrétaire ; Madame [C] [T], gestionnaire administrative; Monsieur [A] [R], gestionnaire sinistres administratif ; Monsieur [A] [H], assistant administratif Madame [P] [W], chargée de recouvrement, le premier jour du mois ayant suivi la demande de la société, soit le 11 mars 2011, et a refusé la rétroactivité de ce taux fonctions supports de nature administrative à compter du ler janvier 2020. Enfin, à toutes fins utiles, rappelons que sur les formulaires de demande de taux fonctions supports de nature administrative il est indiqué « que le taux fonctions supports est applicable à compter du 1er jour du mois qui suit la demande d'attribution, sauf date d'effet spécifique indiquée par l'entreprise en page 1 de ce courrier. ». MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. Qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017, les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes formées postérieurement à son entrée en vigueur. Qu'il en résulte que la tarification propre prévue par le premier de ces textes s'applique à compter de la demande formée conformément au second. Attendu qu'en l'espèce les termes du litige portent uniquement sur la date de prise d'effet du taux fonction support attribué par la CARSAT à 5 salariés de la société demanderesse. Que la CARSAT MIDI PYRENEES fait valoir deux moyens bien distincts pour s'opposer aux prétentions de la demanderesse. Qu'elle soutient en premier lieu que la date de prise d'effet du taux fonction support doit être fixée à partir du premier du jour du mois suivant la réception par elle d'un dossier complet. Attendu cependant que ce moyen de la CARSAT revient à ajouter aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas puisqu'il ne résulte aucunement de ces derniers que la date de prise d'effet de l'octroi du taux fonction support de nature administrative ne pourrait être fixée antérieurement à la date de présentation d'un dossier complet par l'employeur. Que le moyen de la CARSAT tiré de l'absence de présentation d'un dossier complet avant l'envoi du plan par courrier du 11 mars 2021 manque donc en droit. Attendu que la CARSAT soutient ensuite par un moyen distinct du précédent que la demande d'octroi du taux pour les salariés ayant été présentée le 11 mars 2021, la prise d'effet du taux ne pouvait intervenir que le premier jour du mois ayant suivi cette demande soit le 1er avril 2021. Attendu cependant que le courrier du 11 mars 2021 du conseil de la demanderesse présenté par la CARSAT comme la demande d'octroi du taux litigieux est en réalité un recours gracieux contre la décision de la CARSAT du 1er février 2021 rejetant la demande d'octroi du taux présentée par la société par courrier du 22 novembre 2019. Que la demanderesse a toujours entendu contester les décisions de la CARSAT intervenues sur cette demande initiale, cette contestation ayant donné lieu en premier lieu à un courrier de son avocat du 26 janvier 2021 ( adressé à l'URSSAF avec copie à la CARSAT et considéré par cette dernière dans son courrier du 7 juin 2021 comme un recours gracieux ) puis elle a donné lieu en second lieu à un courrier de recours gracieux du même avocat du 11 mars 2021 puis ensuite à un recours hiérarchique de cet avocat par courrier du 17 mai 2021 suivi d'un nouveau recours hiérarchique par courrier du 15 juin 2021. Que le moyen de la CARSAT selon lequel la demande d'octroi du taux litigieux serait en date du 11 mars 2021 manque donc en fait. Attendu que la CARSAT a accordé à la demanderesse le bénéfice du taux fonction support pour 5 de ses salariés au vu du plan transmis par le conseil de la demanderesse par courrier du 11 mars 2021. Que ce plan est celui du 19 janvier 2016 qui avait été transmis par la demanderesse à l'appui de sa demande d'octroi du taux bureau. Que la CARSAT ayant estimé au vu d'un plan du 19 janvier 2016 que les salariés pour lesquels le taux a été accordé exerçaient à titre principal une fonction support de nature administrative, il s'ensuit qu'elle a considéré que le plan restait d'actualité et faisait foi des conditions de travail des intéressés depuis 2016. Que l'on ne peut en effet d'un point de vue purement logique considérer qu'un plan établi le 19 janvier 2016 ferait apparaître les conditions de travail des salariés à la date du 11 mars 2021, date à laquelle la CARSAT situe à tort la demande d'octroi du taux, mais que ce même plan ne ferait pas foi de leurs conditions de travail à la date de la demande soit le 22 novembre 2019. Qu'il en résulte la présomption grave précise et concordante de ce qu'à la date du 22 novembre 2019 les salariés pour lesquels la demanderesse a obtenu le bénéfice du taux fonction support occupaient à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. Qu'il convient donc de dire non fondée la décision de la CARSAT MIDI PYRENEES du 7 juin 2016 en ce qu'elle fixe la date de prise d'effet du taux fonction support pour les salariés concernés à la date du 1er avril 2021 ainsi que la décision de la CARSAT MIDI PYRENEES du 17 juin 2016 rejetant le recours gracieux de la société et de dire que la demanderesse doit bénéficier du taux fonction support litigieux à effet du 1er janvier 2020. Attendu que la CARSAT MIDI PYRENEES succombant en ses prétentions il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit non fondée la décision de la CARSAT MIDI PYRENEES du 7 juin 2016 en ce qu'elle fixe la date de prise d'effet du taux fonction support pour les salariés concernés à la date du 1er avril 2021 ainsi que la décision de la CARSAT MIDI PYRENEES du 17 juin 2016 rejetant le recours gracieux de la société [5] et dit que la demanderesse doit bénéficier du taux fonction support pour les salariés concernés à effet du 1er janvier 2020. Condamne la CARSAT MIDI PYRENEES aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande relative à l'attribution d'un taux réduit pour le personnel exerçant des fonctions support de nature administrative au sein de l'entreprise
Référence
635387bb513cb5adff943601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel