Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bb513cb5adff943603
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 8 297 €
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 200 S.A. [6] C/ Organisme CARSAT HAUTS-DE-FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03322 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IESC Décision de la CARSAT HAUTS-DE-FRANCE en date du 16 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [6] ( SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [V] [C]) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Y] [F] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [V] [C] a été salarié de la société [6] en qualité de technicien entretien mécanique de 1991 à 2005. Il a établi en date du 18 juin 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « mésothéliome malin pleural gauche » ressortissant du tableau 30 des maladies professionnelles Par courrier du 29 octobre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) dont dépend le salarié a notifié à la société [6], sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels et les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] ont été inscrites au compte employeur 2019 (CCMIT 1) et 2020 (CCMIP 4) de la société [6]. Par courrier daté du 19 février 2021, la société [6] a sollicité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Hauts-de France (CARSAT) l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [C] en application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par courrier du 16 avril 2021, la CARSAT Hauts-de-France a rejeté le recours de la société [6]. Par acte délivré à la CARSAT Hauts-de-France le 17 juin 2021 pour l'audience du 21 janvier 2022 , la société [6] demande à la Cour de': DIRE et JUGER que les conséquences financières liées de la maladie du 1er avril 2019 de Monsieur [C] doivent être imputées au compte spécial ; ANNULER la décision du 16 avril 2021 par laquelle la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France a rejeté le recours gracieux dont elle était saisie ; ORDONNER à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de procéder à l'inscription au compte spécial des frais afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [C] du ler avril 2019 et à la rectification, corrélative, des comptes employeur 2019 et 2020 de la Société [6] ; ORDONNER à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de rectifier le taux de cotisations 2021 de la Société [6], ainsi que les taux ultérieurs qui seraient impactés par les frais de la maladie professionnelle litigieuse ; CONDAMNER la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France au paiement des entiers dépens. Evoquée à l'audience du 21 janvier 2022 la cause n'a pu être retenue à cette date, faute pour la Cour d'être régulièrement constituée, et a été renvoyée à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. Par conclusions enregistrées par la greffe à la date du 27 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, la demanderesse réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait pour l'essentiel valoir que': Il est constant que Monsieur [C] a été exposé au risque de présenter sa pathologie au sein d'établissements relevant d'entreprises distinctes : - Société [7] du 12 mai au 22 septembre 1966 en qualité de tourneur dans la construction navale ; - Société [13] (ex [13]) du 6 novembre 1967 au 31 juillet 1986 en qualité de chaudronnier ; (Pièces n° 1 & 9). Il doit être regardé comme établi que Monsieur [C] s'est trouvé exposé au risque de sa pathologie au sein de ces différents emplois. En premier lieu, cette circonstance résulte expressément des indications formulées par l'assuré dans la déclaration de maladie professionnelle qu'il a souscrite. Et il est tout à fait inexact de prétendre, comme le fait la Caisse que « dans la déclaration de maladie professionnelle, le salarié se contente de reprendre, étape par étape, son parcours professionnel au sein des différentes entreprises dans lesquelles il a travaillé avant d'intégrer la Société [6], ainsi que les postes qu'il a occupés en leur sein » (conclusions CARSAT, p. 5). Il suffit, pour s'en convaincre, de lire plus attentivement que ne l'a fait la CARSAT le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, lequel n'interroge nullement l'assuré sur l'ensemble de son parcours professionnel. Les indications litigieuses sont portées dans le cadre intitulé « la durée de l'exposition », relatif aux « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie ». Il doit donc être tenu pour établi, contrairement à ce que prétend la CARSAT, que Monsieur [C] estimait avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de chacun des emplois évoqués dans la déclaration de maladie professionnelle. Et cette appréciation ne se trouvait pas dépourvue de toute précision. L'intéressé indiquait, ainsi, expressément avoir été exposé, au sein de la Société [7], « à bord des navires, en salle des machines » du fait de la manipulation, montage et démontage de tresses d'amiante, de joints en amiante et de calorifuges en amiante (Pièce n° 8). L'importance de l'exposition à l'amiante dans le cadre des chantiers de réparation navale est de notoriété publique. De fait, l'Etablissement de [Localité 14] de la Société [7] est au nombre des établissements de la construction et de la réparation navale susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante visés par l'arrêté du 7 juillet 2000 pour la période allant de sa création jusqu'à l'année 1987. De même, Monsieur [C] indique avoir travaillé de 1967 à 1986 au sein de des Société [25], [18] et [13] en qualité de tourneur, où il a effectué des travaux de démontage, grattage manipulation de joints et de calorifuges en amiante (Pièce n° 8). Ces propos sont corroborés par Monsieur [N] [W], un collègue de travail qui travaillait également au sein de la Société [13] à [Localité 20] de 1974 à 1986 et confirme l'exposition à l'amiante de l'ensemble des salariés des différents ateliers de l'établissement (Pièce n° 10). Là encore, la Société [13] est visée par l'arrêté du 3 juillet 2000 comportant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Et Monsieur [W] d'indiquer qu'il a lui-même, du fait de son emploi au sein de la Société [13], bénéficié de cette allocation (Pièce n° 10). Compte-tenu de l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la Cour de cassation, il n'est nullement question pour la concluante de déduire de l'inscription des ces établissements sur la liste ACAATA une présomption d'imputabilité qu'il appartiendrait à la CARSAT de renverser. La concluante soutient, en revanche, que cette circonstance -l'inscription de précédents employeurs sur la liste ACAATA- constitue un élément de fait parmi d'autres susceptible de corroborer les affirmations de l'assuré quant à la réalité de son exposition au sein des employeurs concernés. Ainsi, l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la CARSAT apparaît sans emport sur le raisonnement de la concluante, qui considère que les mentions portées par l'assuré sur la déclaration d'accident du travail, les affirmations de l'assuré précisant les conditions de son exposition antérieure, les déclarations confirmatives de collègues de travail et l'inscription sur la liste ACAATA des précédents employeurs constituent des éléments de fait convergents constitutifs d'un faisceau d'indices graves, précis et concordant permettant de regarder comme établie l'exposition antérieure de l'assuré au sein de ses précédents employeurs. Ainsi, l'exposition de Monsieur [C] à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de différents employeurs se trouve établie. Et, eu égard à cette multi-exposition au risque de présenter un mésothéliome, il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle Monsieur [C] a été exposé au risque ayant provoqué la pathologie. Il n'est, toutefois, pas inutile de souligner qu'en matière de cancer, l'exposition à l'origine de la pathologie est toujours très ancienne, la pathologie étant d'apparition très lente et progressive, ce qui explique que le délai de prise en charge prévu par les tableaux n° 30 D et 30 bis soit de quarante ans et de trente-cinq ans pour le tableau n° 30 C... Ainsi, c'est, le plus souvent, une exposition ancienne qui est la cause de la pathologie. La Société requérante est donc bien fondée à soutenir que les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [C] doivent être imputées au compte spécial, Telles sont les raisons qui conduisent la Société [6] à demander à la Cour d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la CARSAT Hauts-de-France a rejeté le recours dont elle était saisie et d'enjoindre à celle-ci dé procéder à l'inscription au compte spécial des frais afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [C] du 1er avril 2019 et de rectifier en ce sens ses comptes employeur 2019 et 2020 et, corrélativement, son taux de cotisations AT/MP pour l'année 2021. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat', la CARSAT HAUT DE France demande à la Cour de': - constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs, dire que les conditions d'application de l'article 2 alinéa 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, confirmer la décision de la CARSAT Hauts-de-France de maintenir au compte employeur de la société [6], les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [C] déclarée le 18 juin 2019, rejeter le recours de la Société [6]. Elle fait pour l'essentiel valoir que': En l'espèce, pour demander l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [C], la société [6] se fonde sur la déclaration de maladie professionnelle établie par l'intéressé ainsi que sur les déclarations du salarié reprenant le déroulé de sa carrière professionnelle. La société [6] déduit de ces -éléments, qu'avant son embauche, les précédents emplois de Monsieur [C], l'auraient exposé au risque du tableau n°30. Or la référence à la déclaration de la maladie professionnelle ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié au risque au sein d'autres entreprises. En effet, la société [6] soutient que la déclaration de maladie professionnelle fait très clairement apparaître qu'antérieurement à son expérience en son sein, le salarié a été exposé au risque ayant conduit à cette maladie dans plusieurs autres entreprises. Dans la déclaration de maladie professionnelle, le salarié se contente de reprendre étape par étape son parcours professionnel au sein des différentes entreprises dans lesquelles il a travaillé avant d'intégrer la société [6], ainsi que les postes qu'il a occupé en leur seins. Toutefois, la seule mention de ces emplois n'est pas de nature à apporter la preuve que Monsieur [C] a été exposé au sein de ces emplois aux risques de la maladie. Ainsi, faire état des différentes sociétés dans lesquelles le salarié a été employé sans jamais apporter d'éléments quant aux conditions de travail en leur sein, ne saurait constituer la preuve que ce dernier y a effectivement était exposé aux risques de la maladie professionnelle. En outre, la Cour relèvera également que le questionnaire rempli par le salarié versé aux débats même s'il atteste de l'exercice d'une activité professionnelle chez différents employeurs ne permet pas de déterminer les conditions de travail concrètes et effectives du salarié à leur service. (Pièce n°4 : Cour d'appel d'Amiens arrêt du 22 novembre 2019). Ainsi, au regard de la jurisprudence précitée, les éléments produits par la société [6] ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs. Par ailleurs, pour solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [C], la société [6] soutient que certains de ses précédents employeurs seraient connus pour avoir exposé leurs salariés à l'amiante puisqu'ils figurent sur l'Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Toutefois, la CNITAAT a eu l'occasion de considérer que le fait qu'un établissement figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'induit pas nécessairement qu'un salarié ait pu être exposé au risque de la maladie professionnelle n°30. « En effet, il ne s'agit que d'une liste à portée générale indiquant que les salariés des sociétés visées ont pu être exposés au risque ». (Pièce n°5) En outre, la Cour de cassation a très récemment cassé un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens qui avait inversé la charge de la preuve en reconnaissant une présomption d'imputabilité dès lors qu'un établissement figure sur la liste ACAATA alors qu'il appartient à la société de rapporter la preuve que l'affection dont est atteint le salarié doit être imputé aux conditions de travail de celui-ci au sein des entreprises précédentes. (Pièce n°6 : Cass.2ème civ, 21 octobre 2021, n°20-14860). En conséquence, la Société [6] ne saurait se fonder sur l'Arrêté du 7 juillet 2000 pour demander l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [C] du 18 juin 2019 en l'absence d'éléments probants. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la CARSAT Hauts-de-France a maintenu compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [C]. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 5° la maladie est d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2 sur la base du tableau n°100 affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ou en application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil 'les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Attendu qu'en fonction des éléments du débat l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de fabrication de matériaux à base d'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante ou sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est susceptible de constituer une présomption d'exposition à l'amiante du salarié ayant travaillé au service de cet établissement. Attendu qu'en l'espèce la société [6] fonde sa demande d'inscription au compte spécial sur le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et qu'elle invoque à l'appui de sa demande l'exposition du salarié dans les deux sociétés [7] et société [13]'. Attendu que le salarié a fait figurer la société nouvelle [13] parmi celles l'ayant exposé au risque du 6 novembre 1967 au 31 juillet 1986 en renseignant la rubrique de sa déclaration de maladie professionnelle portant sur les «'emplois antérieurs ayant exposé le salarié au risque de la maladie'». Que son relevé de carrière confirme qu'il a été employé du 6 novembre 1967 au 31 décembre 1970 par le groupe [26], du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 par la société [13], du 1er janvier 1974 au 16 janvier 1981 à nouveau par le groupe [26] et du 17 janvier 1981 au 31 juillet 1986 par la société nouvelle [13]. Que la confrontation de la déclaration de maladie professionnelle, de l'attestation qui sera analysée ci-dessous de Monsieur [W] faisant apparaître qu'il a travaillé avec Monsieur [C] à [13] de 1974 à 1986 et du relevé de carrière de ce dernier permet de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que Monsieur [C] a travaillé dans un établissement situé à [Localité 20] ( [Localité 14] ) exploité par les sociétés successives Groupe [26], [13], [26] et société [13]. Que Monsieur [C] confirme dans sa «' déclaration victime suite exposition amiante'» remise à la caisse primaire d'assurance maladie ses déclarations quant à son exposition chez cet employeur [13] et les complète en ce qui concerne la société [7] ( qui figure dans son relevé de carrière pour la période du 12 mai 1966 au 22 septembre 1966) en indiquant qu'il a été exposé dans ses fonctions de tourneur et mécanicien d'entretien de 1966 à décembre 2005 et qu'il précise dans ce même document, en ce qui concerne l'exposition chez ces deux employeurs, avoir manipulé des matériaux à base d'amiante à bord des navires, en salle des machines et dans les ateliers [13] et que ces matériaux étaient des tresse d'amiante utilisées pour les travaux en salle des machines et les tuyauteries et des calorifuge et joints en amiante utilisés lors des travaux sur tuyauteries. Qu'il a également indiqué, dans le document précité, qu'il a été au contact de l'amiante dans les ateliers de la société [13] au niveau des fours, du recuit et des poussières dans l'air ambiant. Que Monsieur [W], collègue de travail de Monsieur [C], a attesté dans un questionnaire remis à la caisse primaire qu'il avait travaillé avec ce dernier au service de la société [13] de 1974 à 1986, que tous les salariés de cette entreprise avaient été exposés à l'amiante et il précise qu'il ne travaillait pas fréquemment avec Monsieur [C] parce qu'ils travaillaient dans des ateliers différents. Attendu que la société [7] et la société [13] figurent comme suit sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000': [11]/[17]/[16]/[12]/[7]/[15]/[8] ([8]), [Adresse 23], [Adresse 21], [Adresse 24] ; [Adresse 10], [Adresse 2], [Adresse 22] : depuis sa création à 1987. [13], [Adresse 9] et [13] usine de [Adresse 19] de 1967 à 2005. Qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté précité du 7 juillet 2000': Sont réputés figurer aux listes mentionnées à l'article 2 ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité. Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action «' Droit et Pratique de la procédure civile'» édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2 de l'ouvrage). Attendu que la CARSAT ne conteste pas que Monsieur [C] ait travaillé en qualité de tourneur dans la construction navale au service de la société [7] du 12 mai au 22 septembre 1996 et qu'elle ne conteste pas non plus qu'il ait travaillé pour l'établissement exploité successivement par la société [13], le groupe [26] et la société [13] en qualité de chaudronnier du 6 novembre 1967 au 31 juillet 1986 ce que confirme d'ailleurs en ce qui concerne la durée d'emploi au service de ces sociétés le relevé de carrière produit par la demanderesse en pièce n° 9. Que la CARST ne conteste pas non plus que Monsieur [C], comme ce dernier l'a indiqué et comme la demanderesse le rappelle en page 6 de ses écritures, a travaillé «' à bord des navires, en salle des machines'» Que ces affirmations de la demanderesse doivent dans ces conditions être considérées comme établies. Que par ailleurs il résulte de l'attestation de Monsieur [W] que Monsieur [C] et lui-même travaillaient en atelier. Qu'il convient donc de considérer comme établi que Monsieur [C] a travaillé en qualité de tourneur à bord des navires en salle des machines au service de la société [7] du 12 mai au 22 septembre 1996 et qu'il a travaillé en qualité de chaudronnier en atelier pour l'établissement exploité par la société [13], le groupe [26] et la société [13] du 6 novembre 1967 au 31 juillet 1986. Attendu que le métier de tourneur figure dans la liste des métiers annexée à l'arrêté précité en ce qui concerne les travaux de bord et que le métier de chaudronnier figure dans la liste des métiers annexée à l'arrêté précité en ce qui concerne les travaux d'atelier. Qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [C] a travaillé du 12 mai au 22 septembre 1996 et du 6 novembre 1967 au 31 juillet 1986 à des métiers et dans des entreprises ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ce dont la Cour entend déduire l'existence d'une présomption d'exposition à l'amiante venant corroborer les déclarations circonstanciées du salarié concernant ses conditions de travail et son exposition à l'amiante au service de ces deux établissements d'entreprises différentes et permettant de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes, l'existence de l'exposition habituelle du salarié à l'amiante au service de ces derniers. Attendu qu'il résulte de la chose jugée plus haut que Monsieur [C] a été exposé à l'amiante au service de la société [7] du 12 mai au 22 septembre 1996 et au service d'un établissement exploité par la société [13] puis le groupe [26] puis la société [13] du 6 novembre 1967 au 31 juillet 1986. Que si les durées d'exposition précitées (un peu plus de 4 mois chez [7] et pratiquement 19 ans chez [13], groupe [26] et société [13] ) sont inégales, il n'en demeure pas moins que toute exposition habituelle même de courte durée étant susceptible d'entraîner l'apparition de la pathologie déclarée, il apparaît impossible de déterminer dans quelle entreprise la victime a contracté les maladies litigieuses. Que les conditions d'application du 4° de l'article 2 de l'arrêté étant remplies, il convient conséquence d'ordonner l'inscription des dépenses des maladies au compte spécial, de dire non fondée la décision en sens contraire de la CARSAT HAUTS DE France et d'ordonner le recalcul des taux de cotisations affectés par les coûts litigieux inscrits aux comptes 2019 et 2020 et, s'il y a lieu au terme de ce recalcul, la rectification des taux en question. Que la CARSAT succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens qui comprendront le coût de l'acte introductif d'instance liquidé à la somme de 82,97 €. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne l'inscription des couts de la maladie litigieuse au compte spécial et dit non-fondée la décision en sens contraire de la CARSAT HAUTS DE France. Ordonne le recalcul des taux de cotisations affectés par les coûts litigieux inscrits aux comptes 2019 et 2020 et, s'il y a lieu au terme de ce recalcul, la rectification des taux en question. Condamne la CARSAT HAUTS DE France aux dépens qui comprendront le coût de l'acte introductif d'instance liquidé à la somme de 82,97 €. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.article 2 ces mêmes établissements lorsquarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 450 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civil devenu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
635387bb513cb5adff943603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel