Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bc513cb5adff943605
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 201 Société SARL [6] C/ Organisme CARSAT ALSACE MOSELLE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03324 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IESG Décision de la CARSAT ALSACE-MOSELLE EN DATE DU 24 février 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société SARL [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (M. [K] [D]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR La CARSAT ALSACE MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [R] [H] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [K] [D] a effectué des missions d'opérateur de soudure du 22 août 2017 au 27 mars 2020 en tant que salarié intérimaire de la société [6]. Il a établi en date du 25 mai 2020, une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Par courrier du 28 septembre 2020, la CPAM de Moselle a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier daté du 13 janvier 2021, la société [6] a demandé à la CARSAT Alsace-Moselle de retirer les conséquences financières de la maladie professionnelle de son compte employeur et de les inscrire sur le compte spécial. Par un courrier du 24 février 2021, la CARSAT Alsace-Moselle a notifié à la société [6] sa décision de rejeter sa demande d'inscription sur le compte spécial et de maintenir les coûts moyens de la maladie professionnelle sur son compte employeur. Par assignation délivrée à la CARSAT Alsace-Moselle pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [6] demande à la Cour de': - DECLARER recevable le recours de la société [6], En conséquence, - INFIRMER la décision de la CARSAT du 24 février 2021, - ORDONNER à cette dernière de procéder au retrait de l'imputation forfaitaire du compte employeur de la société [6] au profit du compte spécial. - CONDAMNER la CARSAT d'Alsace-Moselle au paiement des entiers dépens. Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit': En l'espèce, il est indéniable que l'origine de la pathologie de Monsieur [D] demeure incertaine du fait qu'il ait travaillé pour plusieurs employeurs. En effet, l'enquête menée par la CPAM met en exergue une exposition au risque de la pathologie chez plusieurs employeurs et ce, notamment au sein de la société [13] pour laquelle le salarié a travaillé près de 24 ans ! Pièce 1 précitée : Déclaration de maladie professionnelle Par ailleurs, cet état de fait a également bien été confirmé par Monsieur [D]. En effet, lors de l'instruction de la caisse auprès de l'intérimaire, ce dernier a également complété un questionnaire le 7 juillet 2020 sur son exposition au risque au sein de la société [13]. Ce dernier détaille sans équivoque l'ensemble des taches et mission lors de son activité d'assembleur. Or, il ne peut être contestée que l'activité d'assembleur au sein de la société [13] exposait indéniablement Monsieur [D] au risque figurant au tableau de la pathologie concernée. Pièce 7 : Questionnaire salarié exposition chez [13] La requérante tient également a souligné que la pathologie de Monsieur [D] demeure également incertaine du fait qu'il ait travaillé pour plusieurs employeurs. En effet, il a débuté sa carrière professionnelle en 1980 en tant que menuisier et a d'ailleurs, connu un nombre important d'employeurs au cours de sa carrière, en travaillant notamment pour le compte de': La société [13] durant 23 ans (1994 ' 2017) en tant qu'assembleur La société [14] durant 5 ans (1989 ' 1994) en tant que monteur échafaudages La société [11] durant 6 ans (1983 ' 1989) en tant qu'ouvrier La société [12] durant 1 an (1982 ' 1983) en tant que menuisier La société [10], durant 2 ans (1980 ' 1982) en tant que menuisier Votre Cour ne pourra que constater que l'exposition au risque a débuté en 1980, soit bien avant que Monsieur [D] ne travaille pour le compte de la société [6] et s'est étendue sur l'ensemble de sa carrière professionnelle En conséquence, Monsieur [D] a exercé pendant 39 ans différents métiers manuels et avait donc cumulé une exposition aux risques de 39 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle. Or, Monsieur [D] a travaillé pour le compte de l'appelante de 2017 à 2020, dans le cadre de missions discontinues, au regard d'une carrière professionnelle débutée en 1980, aux employeurs multiples. Il est donc surprenant que ce dernier ait pu développer sa pathologie chez nous. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il est incontestable que l'assuré a été exposé au risque provoquant la maladie prévue au tableau 57 A lors de l'exercice de ses activités professionnelles successives sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée. En conséquence, au constat de la réunion des conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la pathologie doit être inscrite au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale. La cour n'étant pas régulièrement composée lors de l'audience du 21 janvier 2022, la cause a été renvoyée à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la société [6] a soutenu par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 11 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT ALSACE MOSELLE demande à la Cour de': - Constater que la société [6] n'apporte pas la preuve des conditions d'inscription sur le compte spécial visés à l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; - Débouter la société [6] de sa demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [D]. Et par conséquent : - Rejeter le recours de la société [6]. Elle fait en substance valoir que': En l'espèce, la maladie professionnelle litigieuse est une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche constatée pour la première fois médicalement le 8 janvier 2020 selon la CPAM de Moselle. (Pièce adverse n°3 : Notification de prise en charge) La société [6] affirme que Monsieur [K] [D] a été exposé au risque de la maladie professionnelle, dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, mais se contente de produire à cet égard la déclaration de maladie professionnelle du salarié et le questionnaire qu'il a rempli à l'occasion de l'instruction de la CPAM de Moselle. (Pièce adverse n°1 : Déclaration de maladie professionnelle) (Pièce adverse n°7 : Questionnaire salarié) Dans un arrêt du 28 octobre 2020, la Cour d'appel d'Amiens a rejeté une demande d'inscription sur le compte spécial d'une maladie professionnelle que la société [6] fondait sur des éléments matériels similaires (déclaration de maladie professionnelle, curriculum vitae, questionnaire salarié), en faisant observer qu'ils ne faisaient que « rapporter les dires d'un assuré souhaitant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ». (Pièce n°5 : Arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 28 octobre 2020, RG n°20/00693) En d'autres termes, ces éléments n'ont pas le caractère d'objectivité qui permet de les considérer comme fiables pour la détermination des conditions de travail dans les précédents emplois. La CARSAT Alsace-Moselle entend d'ailleurs souligner que la société [6] exprime sa propre opinion lorsqu'elle affirme que « l'enquête menée par la [8] a mis en exergue une exposition chez plusieurs employeurs », puisqu'il est, au contraire, parfaitement établi, au vu des conditions fixées par le tableau n°57 (notamment le délai de prise en charge d'un an qui ne pourrait être remplie chez d'anciens employeurs) que seule l'exposition au sein de la société [6] a fondé la prise en charge. Au regard de l'absence de preuve d'une exposition au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes, c'est à bon droit que la CARSAT Alsace-Moselle a rejeté la demande d'inscription sur le compte spécial et décidé de maintenir les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [D] sur le compte employeur de la société [6]. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [5] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité. Qu'il lui appartient donc en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile de faire valoir que le salarié a été exposé successivement au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, en identifiant ces derniers, et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en second lieu, de prouver les faits ainsi allégués. Attendu que sur interrogation du Président à l'audience, la socité [6] a indiqué que le salarié avait été exposé chez elle lors de son emploi par les sociétés utilisatrices. Qu'aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, elle a indiqué qu'il avait été également exposé par les sociétés suivantes': La société [13] durant 23 ans (1994 ' 2017) en tant qu'assembleur La société [14] durant 5 ans (1989 ' 1994) en tant que monteur échafaudages La société [9] durant 6 ans (1983 ' 1989) en tant qu'ouvrier La société [12] durant 1 an (1982 ' 1983) en tant que menuisier La société [10], durant 2 ans (1980 ' 1982) en tant que menuisier Qu'elle a ensuite fait valoir que l'origine de la pathologie du salarié demeure incertaine du fait qu'il a travaillé pour plusieurs employeurs exposants pendant une durée de 39 ans. Que ces faits sont concluants au regard des prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil 'les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande; Attendu qu'en ce qui concerne les société [14] (1989 ' 1994) pour laquelle le salarié a été employeur en tant que monteur échafaudages, la société [9] (1983 ' 1989) pour laquelle il a travaillé en tant qu'ouvrier, la société [12] (1982 ' 1983) pour laquelle il a travaillé en qualité de menuisier et la société [10] (1980 ' 1982) qui l'a employé en qualité de menuisier, le salarié les a indiqué comme exposantes au risque du tableau dans sa déclaration de maladie professionnelle mais ses conditions concrètes de travail et son exposition éventuelle au risque chez ces employeurs ne sont pas connues ce dont il résulte que son exposition chez ces derniers n'est pas établie avec certitude. Que par contre le salarié a, dans son questionnaire assuré retourné à la caisse, décrit les conditions concrètes de son activité au service de la société [13] et donné suffisamment de précisions quant à son exposition au risque chez cette dernière. Que cependant, aucun élément objectif des débats et extrinsèque aux affirmations du salarié ne permet de corroborer les déclarations de ce dernier sur son exposition au risque au service de cette société. Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments précis et concrets susceptibles d'établir la nature exacte des tâches effectuées par le salarié au service des société [14], [9]', [12] et [10] ou des éléments objectifs corroborant ses déclarations en ce qui concerne son activité pour le compte de [13] n'est pas produite, aucune pièce du dossier d'instruction de la caisse n'étant produite à l'exception de la déclaration de maladie professionnelle et du questionnaire précité. Qu'en particulier, la procédure d'instruction par la caisse contenait peut-être des témoignages ou audition de collègues de travail de l'intéressé alors qu'il travaillait au service des précédents employeurs ce qui aurait peut-être permis de faire apparaître ses conditions concrètes de travail chez [14], [9]', [12] et [10] et corroborer ses déclarations sur son exposition au risque chez [13]. Qu'en l'état des éléments du débat, il est seulement établi comme constant et ne faisant pas partie des termes du litige que le salarié a été exposé au service de la demanderesse mais la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez de précédents employeurs. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [D] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT ALSACE MOSELLE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse. Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [K] [D] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande d'infirmation de la décision de la CARSAT ALSACE MOSELLE, de rejet de sa demande d'inscription au compte spécial notifiée par cette dernière par courrier du 24 février 2021. Condamne la société [6] aux dépens de la présente procédure. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil devenuarticle 450 du Code de procédure civile.article 6 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
635387bc513cb5adff943605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel