Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bc513cb5adff943607
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 202 S.A. [11] C/ Organisme [7] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03350 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEUI Décision de la CARSAT PAYS DE LA [Localité 9] en date du 08 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [11] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [X] [Z]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [R] [N] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [J] [O] et Monsieur [P] [D], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [V] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 9 septembre 2019, Monsieur [X] [Z] a déclaré une maladie professionnelle, « Hypoacousie de perception », inscrite au tableau numéro 42 des maladies professionnelles. Par courrier du 26 février 2021, la société [11] a saisi la [6] ([7]) Pays de la [Localité 9] afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle, du 2 août 2018, de Monsieur [X] [Z]. Par acte délivré le 11 juin 2021 à la [7] pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [11] demande à la Cour de': - CONSTATER que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] a été prise en charge au titre du tableau n°42 des tableaux du régime général des maladies professionnelles; - CONSTATER que Monsieur [Z] a été exposé au risque défini par le tableau n°42 successivement dans des entreprises différentes ; - CONSTATER qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; En conséquence, - CONSTATER que les dépenses afférentes à la maladie du 02/08/2018 n'auraient pas dues être imputées aux comptes employeur de la société [11] ; ORDONNER à la [7] de procéder au retrait des imputations liées à la maladie professionnelle de Monsieur [Z] et de procéder à la rectification des taux de cotisation AT/MP concernés notifiés et non encore notifiés à la société [11] ; - CONDAMNER la [7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir. Elle y fait en substance valoir ce qui suit': A la lecture de l'enquête diligentée par la Caisse Primaire, il ressort -clairement que Monsieur [Z] a exercé au sein de plusieurs entreprises, dans lesquelles il a été exposé au risque prévu par le tableau 42. En effet, la Cour constatera que Monsieur [Z] a été embauché au sein de la société [11] à l'âge de 60 ans. Comme le précise l'intéressé, après 34 ans au sein de la société [10], Monsieur [Z] a terminé sa carrière en effectuant quelques missions d'intérim jusqu'à son départ en retraite fin 2018. Lors de l'enquête il a clairement indiqué avoir été exposé au bruit chez [10] et que suite à une visite chez le médecin du travail celui-ci lui a indiqué que son audition baissait, soit bien avant son embauche chez [11] Il ressort également de l'étude du parcours professionnel de Monsieur [Z] effectué par l'agent enquêteur de la Caisse Primaire que le salarié a bien été exposé au bruit au sein de plusieurs sociétés, de 1980 à 2018 : Pièce 8 : Synthèse de l'enquête de la [8] Il est donc indiscutable que Monsieur [Z] a, au cours de ces 34 années passées chez [10] en qualité de chaudronnier, effectué des travaux l'exposant au risque du tableau MP 42, les premiers signes de sa maladie s'étant même déclarés chez cet employeur. En l'espèce, il apparaît clairement que Monsieur [Z] a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. En conséquence, au constat de la réunion des deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les prestations afférentes à la pathologie doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale. Aussi, il est demandé à Madame la Première Présidente d'ordonner à la [7] de procéder au retrait des prestations afférentes au sinistre du 02/08/2018 déclaré par Monsieur [Z] des relevés de compte employeur de la société [11], ainsi que de procéder à la rectification des taux influencés par ce retrait, notifiés et à venir. Par conclusions reçues par le greffe le 13 janvier 2022, la [7] demande à la Cour de constater qu'elle a retiré les coûts litigieux du compte employeur de la société et qu'elle en a informé cette dernière par courrier du 8 décembre 2021. La Cour n'étant pas régulièrement composée à cette date, la cause n'a pu être retenue à l'audience du 21 janvier 2022 et a été renvoyée à celle du 20 mai 2022. A cette audience, la [7] a indiqué par sa représentante acquiescer à la demande. La demanderesse sollicite par avocat la condamnation de la [7] à 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La [7] s'en rapporte à justice sur cette prétention mais considère que son montant est trop élevé vu l'absence d'incidence majeure des coûts sur le taux de cotisation de la demanderesse. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Attendu que la [7] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à la demande ce qu'elle a d'ailleurs reconnu expressément à l'audience. Qu'il convient de constater cet acquiescement. Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. Que le montant des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens devant être déterminé à la somme de 500 € et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la défenderesse ne s'opposant à ce que cette somme soit mise à sa charge, il convient de condamner la [7] à régler à la société [11] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter cette dernière de ses plus amples prétentions de ce chef. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [5]. Condamne la [7] à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en déboutant la société [11] de ses plus amples prétentions de ce chef. Condamne la [7] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en déboutarticle 700 du Code de procédure civile et de débarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
635387bc513cb5adff943607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel