Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bd513cb5adff94360d
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 205 Société [5] C/ Organisme [8] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03523 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7Q Décision de la [8] en date du 29 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M [J]) Avenue de France [Localité 2] Représentée par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ ET : DÉFENDEUR La [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [A] [K] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [L] [M] et Monsieur [T] [F], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [H] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [U] [J] a travaillé en qualité d'ouvrier au sein de la société [5]. Il a établi en date du 12 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite du coude droit. Par courrier du 15 mars 2021, la [9] a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par un courrier daté du 30 mars 2021, la société [5] a demandé à la [8] de retirer les « dépenses » de la maladie professionnelle de son compte employeur et de les inscrire sur le compte spécial. Par un courrier du 29 avril 2021, la [8] a notifié à la société [5] sa décision de rejeter sa demande d'inscription sur le compte spécial et de maintenir les coûts moyens de la maladie professionnelle sur son compte employeur. Par assignation délivrée le 22 juin 2021 à la [8] pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [5] demande à la Cour de retirer de son compte employeur «' les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [J]'». A l'audience du 21 janvier 2022 la cause a fait l'objet d'un renvoi à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. La société [5] soutient oralement par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir que'la caisse n'a respecté ni son obligation de respect du contradictoire ni son obligation d'information de l'employeur et que ce manquement au principe du contradictoire devra être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, que le caractère professionnel de la pathologie du salarié n'est pas établi et qu'il n'est pas démontré qu'il exerçait chez elle des travaux ressortissant de la liste limitative, que le CV de M. [U] [J] fait apparaître de nombreuses expériences professionnelles dès 1998, que Monsieur [J] a pu être exposé aux risques du tableau 57 des MP dans chacun de ces emplois, que dans son courrier du 18 décembre 2020, [5] précisait qu'antérieurement à son embauche, il avait occupé des fonctions d'Agent de fabrication et Monteur sur des lignes de fabrication nécessitant une cadence de travail soutenue et pouvant occasionner des mouvements répétitifs, que Monsieur [J] a exercé ses fonctions chez plusieurs employeurs distincts et y a occupé des fonctions qui , si l'on devait retenir une exposition au sein de [5], ne permettrait pas de déterminer l'emploi au cours duquel il aurait contracté sa pathologie. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la [8] demande à la Cour de': - Dire irrecevable la contestation de la régularité et du bien-fondé de la décision de prise en charge de la [9] ; - Constater que la société [5] n'apporte pas la preuve des conditions d'inscription sur le compte spécial visés à l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; - Débouter la société [5] de sa demande d'inscription sur le compte spécial ; Et par conséquent : - Rejeter le recours de la société [5]. Elle fait valoir ce qui suit': En ce qui concerne l'irrecevabilité de la contestation de la décision de prise en charge Par combinaison des articles 30 et 32 du Code de procédure civile, doit être jugée irrecevable toute prétention formée contre une personne qui n'est pas habilitée à en discuter le bien-fondé. Ce principe général du droit trouve une expression particulière devant les juridictions de sécurité sociale qui ne peuvent se prononcer que sur les demandes de mise en oeuvre de la législation de sécurité sociale qui n'entrent pas dans les compétences de l'organisme défendeur. En l'occurrence, le législateur a prévu une répartition des compétences entre organismes qui interdit aux [8] de porter une quelconque appréciation sur le bien-fondé des décisions de prise en charge et de versement des prestations des [9]. La demanderesse contestant le bien fondé ou la régularité de la décision de prise en charge, sa contestation excède les compétences reconnues à la [8] ainsi que le pouvoir juridictionnel de la Cour ce qui justifie que soit prononcé l'irrecevabilité de cette contestation En ce qui concerne le bien fondé de l'imputation de la maladie au compte employeur de la demanderesse. La société [5] affirme que Monsieur [U] [J] a été exposé au risque de la maladie professionnelle dans les établissements d'entreprises différentes, mais n'en apporte aucune preuve et se borne à évoquer les métiers exercés par le salarié au cours de sa carrière et à faire état sa propre opinion sur les risques professionnels auxquels il a pu être exposé en considération de ces métiers. Elle n'apporte la preuve ni des tâches accomplies par le salarié au cours de ces différents emplois, ni des conditions de travail qu'il a pu rencontrer et ne démontre donc aucunement que la maladie Au regard de l'absence de preuve apportée, c'est à bon droit que la [8] a rejeté la demande d'inscription sur le compte spécial et décidé de maintenir les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [J] sur le compte employeur de la société [5] Le Président a soulevé d'office l'incompétence de la Cour au profit du Pôle Social pour connaître de la demande d'inopposabilité et il invite la demanderesse à indiquer si elle soulève outre l'absence de caractère professionnel de la maladie à son égard également son absence d'imputabilité et si elle se considère comme établissement exposant. Il autorise la demanderesse à répondre sous un mois sur ces différents points et la [8] à répondre sous un mois à la note en délibéré adverse. Par note en délibéré de son avocat en date du 16 juin 2002, la société indique ce qui suit': 1/ Sur la Société [5]. La Société [5] est bien une Société. Il s'agit d'une Société par actions simplifiée au capital de 43.000.000€ dont le siège social est situé [Adresse 6]. Elle est immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro : [N° SIREN/SIRET 4]. La Cour de Céans pourra prendre connaissance de ces informations qui figurent tant sur les courriers envoyés à la [8] par la Société, que sur l'assignation délivrée. Pièce 4 : courrier de [5] valant saisie CRA de la [8] daté du 30.03.2021 2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [J]. La Société [5] n'entend pas soulever au cours de la présente instance la question du caractère professionnel de la pathologie de M. [J] ou de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la décision de maladie professionnelle. [5] a formé un recours à l'encontre de la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion devant la [10] de la [9] et désormais le recours est pendant devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ. PAR CES MOTIFS Declarer le recours de [5] recevable Infirmer la decision de la carsat d'alsace moselle du 29 avril 2021 Retirer du compte employeur [5] les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de monsieur [U] [J] Par note en délibéré en date du 11 juillet 2022, reçue par la Cour le 13 juillet 2022, la [8] soutient que la contestation de l'opposabilité de la prise en charge de la maladie ne doit pas donner lieu à une exception d'incompétence mais à une fin de non-recevoir et elle demande à la Cour de constater qu'aucune discussion concernant l'imputabilité de la maladie n'est présentée et que la Cour n'est saisie que d'une demande d'inscription au compte spécial. MOTIFS DE L'ARRET. Sur la compétence de la cour pour connaitre de la demande de la societe [5] d'inopposabilite de la decision de prise en charge et de sa demande de constatation de l'absence de caractere professionnel de la maladie litigieuse dans ses rapports avec la caisse primaire. Attendu qu'aux termes de l'article L142-1 du Code de la sécurité sociale': Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '. Attendu qu'aux termes de l'article L311-16 du Code de l'organisation judiciaire': Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Attendu qu'il résulte de ces textes que la Cour d'Appel spécialement désignée n'a compétence qu'à l'égard des contestations visées à l'article 7 de l'article de l'article L.142-1 à l'exclusion, sous peine d'excès de pouvoir, des litiges relatifs à l' opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur qui relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général et, depuis la suppression de cette terminologie, de la compétence du Tribunal Judiciaire spécialement désigné ( dans le sens de cette solution au vu des textes similaires applicables l'arrêt du 11 octobre 2018 n° 17-24.163 et en sens contraire 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-10.728, Bull. 2015, II, n° 56 ). Attendu que si la société [5] conteste expressément l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ( page 7 de ses écritures soutenues à l'audience) et son caractère professionnel ( page 9 de ses écritures ) dans les rapports entre elle-même et la caisse , force est de constater que dans sa note en délibéré elle indique qu'elle n'entend pas soulever au cours de la présente instance la question du caractère professionnel de la pathologie de M. [J] ou de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la décision de maladie professionnelle. Attendu que lorsque le désistement n'a pas besoin d'être accepté, des conclusions ou un courrier de désistement d'appel parvenu à la juridiction pendant le cours du délibéré, avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement (en ce sens s'agissant d'un désistement d'appel 2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.504 publié au Bulletin et sur le site internet de la Cour de Cassation). Attendu cependant qu'en l'espèce la [8] a, à l'audience, opposé à la demande d'inopposabilité et à la contestation du caractère professionnel de la maladie présentées par la société [5] une fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes précitées excèderaient les compétences reconnues à la [8] ainsi que le pouvoir juridictionnel de la Cour ce dont il résulte que le désistement résultant de la note en délibéré de la demanderesse ne peut produire son effet extinctif de l'instance de ces chefsd. Qu'à défaut pour la demanderesse de s'être valablement désistée de ses demandes d'inopposabilité et de reconnaissance de l'absence de caractère professionnel de la maladie dans ses rapports avec la caisse, la Cour se déclare incompétente selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt pour connaître de ces demandes. Sur la demande d'inscription au compte special des couts litigieux. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la demande de la société [5] est fondée sur l'alinéa 4 de l'arrêté précité. Qu'en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il lui appartient donc, dans un premier temps, d'alléguer puis d'établir que Monsieur [J] a été exposé au risque de la maladie professionnelle du tableau 30 dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il lui appartient ensuite, si elle effectue cette démonstration, d'alléguer puis d'établir qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Attendu qu'au soutien de sa demande la société [5] fait état des emplois occupés par Monsieur [U] [J] de 1998 à 2005 avant son emploi par elle-même et fait valoir que ce dernier «' a pu être exposé aux risques du tableau dans chacun de ces emplois'» et qu'elle fait référence à son propre courrier du 18 décembre 2020 dans lequel elle indiquait qu'il était monteur sur des lignes de fabrication nécessitant une cadence de travail soutenue et pouvant occasionner des mouvements répétitifs. Qu'elle fait également valoir qu'il a occupé des fonctions qui , si l'on devait retenir une exposition au sein de [5], ne permettrait pas de déterminer l'emploi au cours duquel il aurait contracté sa pathologie. Attendu qu'il résulte de l'article 6 du Code de procédure civile que ne constituent pas des moyens et donc des faits concluants ni des faits' hypothétiques ou dubitatifs, ni des insinuations ni de simples allégations dépourvus de toute précision ni des faits dont il n'est tiré aucune conséquence juridique ni des faits contradictoires. Attendu qu'en l'espèce les faits invoqués par la demanderesse au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial pour multiexposition sont tous hypothétiques et dubitatifs puisqu'elle fait valoir qu'il a pu être exposé au risque chez ses précédents employeurs, qu'il a travaillé en qualité de monteur sur des lignes de fabrication pouvant occasionner des mouvements répétitifs et que, si l'on devait retenir son exposition à son service, ses fonctions chez ses précédents employeurs ne permettraient pas de déterminer l'emploi au cours duquel il aurait contracté sa pathologie. Que ces faits n'étant pas constitutifs de moyens il s'ensuit que la demanderesse n'a allégué aucun fait concluant au soutien de sa demande et que cette dernière ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile. Attendu ensuite que la demanderesse ne justifie aucunement des conditions de travail de Monsieur [J] et encore moins de son exposition au risque chez l'un et/ou l'autre de ses précédents employeurs. Que le curriculum vitae de Monsieur [J] n'établit que l'existence de ses activités au service des employeurs précédents mais n'apporte aucun élément sur ses conditions concrètes de travail chez ces derniers et encore moins sur son exposition au risque du tableau Que la procédure d'instruction de la caisse qui aurait peut-être permis de faire apparaitre l'exposition du salarié chez ses précédents employeurs n'est pas produite. Qu'à supposer même que la demanderesse se prévale de l'exposition du salarié au risque chez elle, ce qu'elle ne revendique à aucun moment de manière affirmative et n'indique que sous une forme conditionnelle, il ne serait aucunement établi que Monsieur [J] ait été exposé au risque du tableau chez un plusieurs précédents employeurs ce dont il résulte que sa multiexposition n'est aucunement prouvée. Qu'il convient en conséquence de débouter la société demanderesse de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Que la société demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Se déclare incompétente au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz pour connaître de la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [J] par courrier du 15 mars 2021 de la [7] ainsi que de la contestation du caractère professionnel de cette maladie dans les rapports entre la caisse primaire et la société [5] et dit que le dossier de l'affaire sera transmis à ce Tribunal par le greffe de la Cour avec une copie de la présente décision de renvoi et une copie du présent dossier. Déboute la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie de Monsieur [U] [J] déclarée par ce dernier en date du 12 novembre 2020 et prise en charge par courrier du 15 mars 2021 de la [9] Condamne la société [5] aux dépens de la présente procédure. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 241-9 du code de larticle 6 du Code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 6 du Code de procédure civile que ne coarticle 450 du Code de procédure civile.article L311-16 du Code de larticle L142-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
635387bd513cb5adff94360d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel