Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bd513cb5adff94360f
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 206 Société [5] C/ Organisme CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03649 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFHL Décision de la CRAMIF en date du 28 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [5] ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salarié : M [R] [P]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR La CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [I] [B] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [Z] [D] et Monsieur [W] [U], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [Y] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Du 20 février 2017 au 28 mai 2018, Monsieur [R] [P] a effectué plusieurs missions pour le compte de la société [5] en qualité de préparateur de commandes. Il a établi en date du 11 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «' tendinopathie fissulaire du coude gauche- Tableau n°57'» qui a été prise en charge par son organisme social et a donné lieu à imputation de coûts sur le compte employeur de la société [5]. Cette dernière, après avoir saisi en vain la CARSAT d'un recours gracieux pour obtenir l'inscription de ce coûts au compte spécial, a fait délivrer assignation à l'organisme par acte d'huissier du 28 juin 2021 pour l'audience du 21 janvier 2022 pour voir dire et juger que la CRAMIF devra imputer la pathologie déclarée par Monsieur [P] et ses conséquences financières au compte spécial. Elle fait valoir que le salarié, avant de travailler pour son compte, a été exposé au risque chez plusieurs précédents employeurs ce que confirmerait l'instruction menée par la caisse. La Cour n'étant pas régulièrement constituée à l'audience du 21 janvier 2022, la cause a été renvoyée à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 21 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, la CRAMIF conclut au rejet de la demande de la société [5] et à la confirmation de sa décision en faisant valoir que la seule production de la déclaration de la maladie professionnelle ne permet pas d'établir les conditions de travail du salarié chez ses précédents employeurs et son exposition du salarié au risque. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [5] est fondée sur le 4° de cet arrêté. Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie. Attendu que la société [5] produit à l'appui de ses prétentions, outre les courriers échangés avec la CRAMIF, la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil 'les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande; Attendu que les seules indications du salarié figurant à sa déclaration de maladie professionnelle sont insuffisantes à établir qu'il ait été effectivement et habituellement exposée au risque du tableau 57 B dans ses activités antérieures. Que les conditions concrètes de travail de Monsieur [R] [P] chez ses précédents employeurs ne sont pas connues et que son éventuelle exposition au risque du fait des travaux effectués chez ces derniers n'est donc pas établie. Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite. Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [5] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de [R] [P] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CRAMIF de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur, Attendu que la société [5] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la société [5] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [P] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens. Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CRAMIF de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter la demande de la société [5] au titre de leur inscription au compte spécial. Condamne la société [5] aux dépens de la présente procédure. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 1353 du Code civil devenuarticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
635387bd513cb5adff94360f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel