Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387be513cb5adff943611
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 207 Société [3] C/ Organisme CARSAT [Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03651 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFHN PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salariée : Mme [N] [F]) [Adresse 2], [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR la CARSAT [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [I] [Z] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Du 13 août 2018 au 6 mars 2019, Madame [N] [F] a effectué plusieurs missions pour le compte de la Société [3] en qualité d'agent de tri puis de manutentionnaire. Elle a établi en date du 7 juillet 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite, pathologie relevant du tableau 57, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la Société [3]. Puis, elle a établi en date du 29 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs, pathologie relevant du tableau 57, dont les incidences financières ont également été imputées sur le compte employeur de la Société [3]. Par courrier du 8 mars 2021, la Société [3] a sollicité l'imputation sur le compte spécial des incidences financières des deux maladies professionnelles déclarées par Madame [F] sur fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Sur décision implicite de rejet, par acte délivré le 28 juin 2021, la Société [3] a fait délivrer assignation à la CARSAT [Localité 4] pour l'audience du 21 janvier 2022 pour obtenir l'inscription sur le compte spécial des conséquences financières des deux maladies professionnelles déclarées respectivement le 7 juillet et le 29 septembre 2019 par Madame [F]. Elle fait valoir que d'après les pièces du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]. il apparaît que la salariée a été exposée au même risque chez plusieurs employeurs, que Madame [F] ne fut salariée intérimaire de la Société [3] que sur une période de 6 mois (du 13 août 2018 au 15 octobre 2018, missions en qualité d'agent de tri, puis, du 22 octobre 2018 au 6 mars 2019, missions en qualité de manutentionnaire, pièce n°2), que l'épicondylite droite décrite le 18 juin 2019 et la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 31 juillet 2019 dont la prise en charge suppose une exposition d'un an, et plus généralement la pluralité des troubles musculo-squelettiques affectant son membre supérieur droit (pièces n°3 et 4) résultent d'une exposition durable aux risques considérés, dès avant son embauche par ma mandante : Madame [F] était auparavant commerçante (pièces n°6 et 6). La Cour n'étant pas régulièrement constituée à l'audience du 21 janvier 2022, la cause a été renvoyée à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la demanderesse a soutenu oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance. Par conclusions enregistrées en date du 24 décembre 2021 par le greffe et soutenues oralement par sa représentante la CARSAT [Localité 4] demande à la Cour de': - constater que par courrier du 14 décembre 2021 la CARSAT [Localité 4] a informé la Société [3] qu'elle procédait au retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2019 par Madame [N] [F] et relative à une rupture de la coiffe des rotateurs ; - dire et juger que le recours de la Société [3] concernant la demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [F] le 29 septembre 2019 relative à une rupture de la coiffe des rotateurs est devenue sans objet ; - constater que la Société [3] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Madame [N] [F] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2019 relatif à une épicondylite au sein d'autres entreprises ; - dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : - confirmer la décision de la CARSAT [Localité 4] de maintenir sur le compte employeur de la Société [3] les incidences financières de la maladie professionnelle relative à une épicondylite le 7 juillet 2019 par Madame [N] [F] ; - rejeter le recours de la Société [3]. Elle fait valoir': En ce qui concerne la maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2019. La Société [3] sollicite le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs déclarée le 29 septembre 2019 par Madame [F]. Par courrier du 14 décembre 2021, la CARSAT [Localité 4] a informé la Société [3] qu'elle procédait au retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelles déclarée le 29 septembre 2019 par Madame [F] et relative à uni rupture de la coiffe des rotateurs ; la salariée cumulant une ancienneté inférieure à un an au sein de la Société. (Pièce n° 1) Dès lors que la CARSAT [Localité 4] a fait droit à la demande de la Société [3] concernant la maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2019 par Madame [F] son recours concernant cette maladie est devenu sans objet. En ce qui concerne la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2019. Les éléments produits par la demanderesse ne permettent pas de déterminer les conditions de travail de Madame [F] chez ses autres employeurs et donc son éventuelle exposition au risque. MOTIFS DE L'ARRET. Sur l'acquiescement de la carsat [Localité 4] a la demande de la societe [3] portant sur les couts de la maladie declaree le 29 septembre 2019. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 2 juillet 2021, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société portant sur les coûts de la maladie déclarée le 29 septembre 2019 par Madame [F] ce qu'il convient de constater. Sur le bien fonde de la demande de la societe [3] portant sur les couts de la maladie declaree par madame [F] le 7 juillet 2019. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [3] est fondée sur le 4° de cet arrêté. Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie. Attendu que la société [3] produit à l'appui de ses prétentions, outre son courrier de recours gracieux adressé à la CRAMIF et l'historique des missions de la salariée, les deux déclarations de maladie professionnelle établies par la salariée, le certificat médical initial concernant l'épicondylite et un courrier médical portant la date du 18 juin 2019. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil 'les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande; Attendu que les seules indications de la salariée figurant à sa déclaration de maladie professionnelle du 7 juillet 2019 sont insuffisantes à établir qu'elle ait été effectivement et habituellement exposée au risque du tableau 57 B dans son activité antérieure de commerçante qui y est mentionnée à la rubrique «'emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie'». Que les conditions concrètes de travail de Madame [F] en sa qualité de commerçante ne sont en effet pas connues et que son éventuelle exposition au risque du fait des travaux effectués dans le cadre de cette activité n'est donc pas établie. Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par la salariée en sa qualité de commerçante, n'est pas produite. Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [3] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie litigieuse de Madame [F] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT [Localité 4] de maintenir les conséquences financières de la maladie de cette salariée sur son compte employeur, Attendu que les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il apparait justifié de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la CARSAT [Localité 4] à la demande de la société [3] relative aux coûts de la maladie déclarée le 29 septembre 2019. Dit que la société [3] n'établit pas que les conditions d'inscription au compte spécial des dépenses de la maladie déclarée par Madame [N] [F] le 7 juillet 2019 soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens. Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT [Localité 4] de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter la demande de la société [3] au titre de leur inscription au compte spécial. Condamne la société [3] aux dépens de la présente procédure. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil devenuarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
635387be513cb5adff943611
Données disponibles
- Texte intégral
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