Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387be513cb5adff943617
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 210 Société [5] C/ Organisme [9] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03665 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFIM Décision de la [9] en date du 23 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié :M. [R] [I]) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR La [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [H] [M] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [P] [S] et Monsieur [V] [W], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [K] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée en date du 22 juin 2021 à la [9] pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [5] demande à la Cour de': ORDONNER l'inscription au compte spécial de la maladie déclarée par Monsieur [R] [I] le 19 novembre 2018 ORDONNER le retrait du compte employeur de la société [5] des coûts afférents à la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2018 par Monsieur [R] [I] ORDONNER le calcul et l'application d'un nouveau taux de cotisations AT/MP, déduction faite de la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2018 par Monsieur [R] [I] CONDAMNER la [9] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Elle y fait valoir ce qui suit': Il est demandé à la Cour d'ordonner que la maladie professionnelle de Monsieur [I] soit inscrite sur le compte spécial. En effet, tout au long de sa vie professionnelle, Monsieur [I] a travaillé pour différentes sociétés. Pièce n°1- CV de Monsieur [I] Dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle réalisée le 21 janvier 2019, Monsieur [I] a fait état des emplois antérieurs à celui exercé au sein de la société [5] l'ayant exposé au risque de la maladie, à savoir : -' Le poste de tolier chaudronnier et de soudeur en robinetterie au sein de la société [12] du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1987 ; - Le poste de soudeur au sein de l'entreprise [6] du 1er juillet 1980 au 30 novembre 1980 - Le poste de tolier chaudronnier au sein de la société [10] du 29 juin 1987 au 15 mai 1988. Pièce n°5- Déclaration de maladie professionnelle du 21.01.2019 Monsieur [I] a donc reconnu qu'il avait pu être exposé au risque amiante au sein de chacune des sociétés dans laquelle il a travaillé. D'ailleurs, la [8] a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur le fondement de l'article L.461-1, alinéa 5 en considérant que la condition de durée d'exposition de 10 ans prévue par le tableau n°30 bis n'était pas satisfaite. Or, Monsieur [I] était salarié de la société [5] depuis le 20 février 1995: si Monsieur [I] avait été exposé de manière habituelle à l'amiante au sein de la société [5], la [11] n'aurait pas saisi le [7] car la condition d'exposition pendant au moins 10 ans aurait été remplie. Dans le but de respecter la durée d'exposition exigée au tableau n°30 bis, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a précisé que « les travaux réalisés par Monsieur [I] l'ont exposé de manière habituelle à l'amiante pendant a minima 10 ans ». Le C.R.R.M.P. n'a pas précisé les périodes au cours desquelles Monsieur [I] aurait été exposé à l'amiante et a d'ailleurs visé l'ensemble des emplois exercés par Monsieur [I]. Pièce n°6- Avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Il est donc impossible d'établir que le salarié a pu être exposé à l'amiante durant sa période d'emploi auprès de la société [5]. En tout état de cause, Monsieur [I] n'a pas travaillé dans un environnement le soumettant à une exposition à l'amiante lorsqu'il était salarié de la société [5]. Le tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante fait état d'une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie : - Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. - Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. base d'amiante. - Travaux de retrait d'amiante. - Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. - Travaux de construction et de réparation navale. - Travaux d'usinage, de découpage et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. - Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante - Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Or, Monsieur [I] n'a jamais réalisé de tels travaux au sein de la société [5]. La société [5] a pour activité la conception et la réalisation de pièces métalliques ou d'ensemble de ces mêmes pièces. En sa qualité de soudeur monteur, Monsieur [I] ne manipulait pas de matériaux contenant de l'amiante, mais de l'inox, de l'acier ou de l'aluminium. Pièce n° 10 : Fiches des composants des produits et matériaux Pièce n°11: Répertoire toxicologique Il n'a jamais effectué de travaux d'isolation ou de pose de matériaux isolants, de travaux de retrait d'amiante, ni de travaux ne nécessitant l'utilisation d'amiante. Compte tenu de l'activité de la société, il n'a pas non plus pu travailler à proximité de personnes ayant effectué des travaux sur des matériaux composés d'amiante. En outre, Monsieur [I] n'a pas utilisé d'équipements de protection composés d'amiante. Les équipements de protection individuelle sont des masques, des gants, des bouchons d'oreille et des tabliers de soudure qui ne contiennent pas d'amiante. Le document d'évaluation de risques ne mentionne aucun risque encouru par les salariés de la société [5] en matière d'exposition à l'amiante. Pièce n°13- Registre unique d'évaluation des risques De plus, Monsieur [I] n'a pas effectué de travaux sur le bâtiment et les locaux qui, eux-mêmes, n'ont pas subi de travaux. Dans ces conditions, Monsieur [I] n'a pu inhaler de la poussière d'amiante lorsqu'il travaillait au bénéfice de la société [5]. Aucun lien ne peut être établi entre le travail du salarié au sein de la société [5] et sa maladie. Par conséquent, Monsieur [I] n'a pas été exposé à l'amiante au sein de la société [5] et il est impossible de déterminer dans quelle entreprise Monsieur [I] a été exposé au risque amiante ayant provoqué sa maladie. Pour l'ensemble de ces raisons, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [I] doivent être inscrites au compte spécial et non imputées sur le compte employeur de la société [5]. En conséquence de cette inscription au compte spécial, le taux de cotisation AT/MP de la Société [5] doit être à nouveau calculé, en retirant le sinistre de maladie professionnelle de Monsieur [I]. A l'audience du 21 janvier 2022, la cause n'a pu être retenue, compte tenu de l'irrégularité de la constitution de la Cour, et a dû être renvoyée au 20 mai 2022. A cette audience, la société [5] a indiqué par son avocate qu'elle se désistait de son recours. Elle a sollicité le partage des dépens entre les parties ce à quoi la [9] s'est opposée par sa représentante. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Qu'il résulte de ce texte que sauf meilleur accord des parties la partie qui se désiste doit supporter l'intégralité des dépens. Attendu qu'en l'espèce la société [5] a indiqué à l'audience se désister de ses demandes. Que la [9] s'oppose au partage des dépens. Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner la société [5] aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique, Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [5] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 399 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
635387be513cb5adff943617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel