Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bf513cb5adff94361d
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 213 Société [5] C/ Organisme CARSAT NORD EST COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03689 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJW Décision de la CARSAT NORD-EST en date du 19 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [5]( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [L]) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR La CARSAT NORD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [D] [Y] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [N], salarié de la société [5] a établi en date du 14 août 2019, une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge datée du 26 décembre 2019 retenant une date administrative de la maladie professionnelle au 21 août 2017. Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] correspondant à un coût moyen d'incapacité temporaire n°6, ont été prises en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société [5]. Monsieur [L], salarié de la société [5] a établi en date du 5 novembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge du 17 janvier 2020 retenant comme date administrative de la maladie le 7 mai 2018. Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] correspondant à un coût moyen d'incapacité temporaire n°3 ont été prises en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société [5]. Par courrier du 26 février 2021, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Nord Est afin de demander le retrait de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] de son compte employeur 2017 ainsi que le retrait de celle déclarée par Monsieur [L] de son compte employeur 2018 et sollicitait, en conséquence, le recalcul dc son taux AT/MP 2021. Le 19 avril 2021, la CARSAT Nord Est a rectifié la feuille de calcul du taux AT/MP 2021 et notifié un nouveau taux AT/MP 2021 qui reste inchangé à 3,10%. Par courrier du 23 avril 2021, la CARSAT Nord Est a pris en compte ce recours, et retiré le sinistre de Monsieur [N] du compte employeur 2017 et le sinistre de Monsieur [L] du compte employeur 2018 et a imputé ces derniers sur le compte employeur 2019 (1 CCMIT 6 et 1 CCMIT 3). Par assignation délivrée à la CARSAT NORD EST en date du 21 juin 2021 pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [5] demande à la Cour de': - Réformer la décision du 19 avril 2021 de la CARSAT NORD EST en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société [5] ; Et statuant à nouveau : - Retirer les coûts engendrés par les pathologies déclarées par Monsieur [N] référencée sous le numéro 170821540 et Monsieur [L] référencée sous le numéro 180507592 du compte employeur 2019 de la société [5] ; - Retirer les impacts engendrés par les pathologies déclarées par Monsieur [N] référencée sous le numéro 170821540 et Monsieur [L] référencée sous le numéro 180507592 du calcul des taux de cotisation de l'année 2021 notifiés à la société [5] ; - Condamner la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORD EST à payer à la société [5] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE L ANTE AU TRAVAIL NORD EST aux entiers dépens d'instance ; A l'audience du 21 janvier 2021, la cause a été renvoyée à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. Par conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [5] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Par conclusions récapitulatives et responsives visées par le greffe le 13 janvier 2022 et soutenues oralement, la société [5] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir que le compte employeur 2017 est devenu définitif le 31 décembre 2018 et ne pouvait plus être imputé de nouveaux sinistres, que la pathologie faisant l'objet de la décision de prise en charge du 21 août 2017 ne pouvait impacter que le seul compte employeur de 2019, que cependant ce compte était également devenu définitif au 31 décembre 2020, qu'en ce'qui concerne la maladie prise en charge le 7 mai 2018 elle ne pouvait impacter que le compte 2020 ( en réalité 2019 ) qui est devenu définitif le 31 décembre 2019, qu'il s'ensuit que les coûts afférents aux pathologies de Monsieur [N] et de Monsieur [L] doivent être retirés de ses taux de cotisation de l'année 2021. Elle indique à l'audience par son avocat que son recours ne concerne plus Monsieur [L] et qu'elle renonce expressément à ses prétentions concernant ce dernier. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 22 décembre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT NORD EST demande à la Cour de': - Constater que la maladie professionnelle à effet du 21 août 2017 de Monsieur [N] a été déclarée le 14 août 2019 ; - Constater que la maladie professionnelle à effet du 7 mai 2018 de Monsieur [L] a été déclarée le 5 novembre 2019 ; - Constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Monsieur [N] déclarée le 14 août 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire n°6 ; -Constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Monsieur [L] déclarée le 5 novembre 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire n°3 ; - Dire et juger que c'est à bon droit que la CARSAT a pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société [5] un coût moyen d'incapacité temporaire n°6 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 14 août 2019 par Monsieur [N] et un coût moyen d'incapacité temporaire n°3 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 5 novembre 2019 par Monsieur [L] ; - Par conséquent, rejeter le recours de la société [5]. Elle fait valoir que le compte employeur n'est pas une décision, qu'en ce qui concerne les deux maladies les coûts d'incapacité temporaire ont été inscrits sur le compte employeur 2017 s'agissant de Monsieur [N] et sur le compte employeur 2018 s'agissant de Monsieur [L] à la suite d'une difficulté d'articulation entre les systèmes d'information des caisses primaires et des CARSAT mais ont été finalement inscrits sur le compte employeur 2019 de la société avant toute décision définitive sur le taux 2021. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que le 1° de l'article D.242-6-6 précisant que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie, il s'ensuit que l'imputation des coûts moyens d'incapacité temporaire se fait à la date de la déclaration de l'AT/MP. Attendu qu'aux termes de de l'alinéa 1 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale le classement de l'AT/MP ayant donné lieu à une incapacité temporaire est effectué de manière définitive dans une des catégories d'incapacité temporaire le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration. Qu'il appartient donc à la CARSAT de se placer à cette date du 31 décembre de l'année suivant celle de la déclaration pour calculer le nombre de jours d'incapacité temporaire ce dont il résulte que le nombre de jours d'incapacité est figé ou gelé à cette date, pour reprendre une expression parfois utilisée par la pratique et la doctrine (Monsieur [B] [H] indique ainsi dans un article intitulé «' Des éléments constitutifs de la valeur du risque pour le calcul du taux de cotisations AT-MP'» à La Semaine Juridique Social n° 17, 2 Mai 2017, 1144 que «' Le coût moyen fige la dépense'») et les éventuels jours d'incapacité supplémentaires ne sont pas pris en compte. Qu'il résulte du texte précité qu'il n'existe aucun caractère définitif du classement en ce qui concerne l'année d'imputation du coût d'incapacité temporaire mais que ce caractère définitif du classement ne porte que sur la catégorie d'incapacité temporaire. Attendu ensuite qu'il ne résulte en aucun cas de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que l'envoi des comptes employeur aux employeurs ou la mise à disposition de ces derniers par l'intermédiaire du site «' net entreprises'» constituerait une notification susceptible de faire courir un quelconque délai de recours et à conférer par voie de conséquence un caractère définitif au compte employeur ( dans le sens que l'envoi des comptes employeur ne constitue pas une notification susceptible de faire courir le délai de recours de l'employeur prévue par le 1er alinéa de l' article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale': 32e Civ., 21 septembre 2004, pourvoi n° 03-30.277, Bull., 2004, II, n° 404). Attendu que la société [5] fait valoir que son compte employeur 2017 serait devenu définitif le 31 décembre 2018, qu'il ne pouvait être imputé de nouveaux sinistres et notamment de la pathologie de Monsieur [N], que le compte employeur 2019 étant devenu définitif au 31 décembre 2020 ne pouvait plus non plus être modifié par l'inscription des coûts litigieux ce qui justifierait le retrait de ce dernier de la base de calcul du taux. Attendu que ce moyen procède d'une interprétation erronée des textes précités dont il ne résulte aucunement que les comptes employeurs deviendraient définitifs au 31 décembre de l'année suivante ce qui invalide toute notion de «'gel'» des comptes employeurs pas plus qu'il ne résulte de l'alinéa 1 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale que revêtirait un caractère définitif l'imputation par la CARSAT sur une année déterminée d'un coût d'incapacité temporaire lors du classement de ce coût au 31 décembre de l'année suivant la déclaration dans une catégorie d'incapacité temporaire. Qu'il sera ajouté que la déclaration de la maladie professionnelle de Monsieur [N] est en date du 26 juillet 2019 reçue par la caisse le 21 août 2019, que le fait que la CARSAT ait fait figurer par erreur dans un premier temps le coût d'incapacité temporaire correspondant sur le compte employeur 2017 consultable sur le site net entreprise ne produit en lui-même aucun effet dont la société pourrait se prévaloir, que par la suite la CARSAT a classé à bon droit cette dépense sur le compte employeur 2019, année de la déclaration de la maladie, et a pu recalculer, d'ailleurs au même montant, le taux 2021 dans la mesure où ce dernier n'était pas devenu définitif, compte tenu du recours gracieux de la société. Qu'il convient donc de rejeter les prétentions de la demanderesse aux fins d'exclusion de son compte employeur 2019 du coût d'incapacité temporaire correspondant aux dépenses de la maladie de Monsieur [N] et de retrait de ce coût de la base de calcul de son taux de cotisations AT/MP 2021. Que la société [5] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de sa demande de retrait de son compte employeur 2019 du coût d'incapacité temporaire correspondant aux dépenses de la maladie de Monsieur [N] et de retrait de ce coût de la base de calcul de son taux de cotisations AT/MP 2021. Déboute la société [5] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
635387bf513cb5adff94361d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel