Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bf513cb5adff94361f
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 214 S.A.S. [F] TP C/ Organisme [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03690 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJX Décision de la [6] en date du 30 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [F] TP ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [Z]) [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [U] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [C] [P] et Monsieur [T] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [J] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [I] [Z] a été salarié au sein de la société [F] TP en qualité de conducteur de travaux du 20 novembre 2006 au 31 août 2019, date de son départ à la retraite. Le 25 septembre 2019, il a établi deux déclarations de maladie professionnelle relatives à une pathologie relevant du tableau 57 « canal carpien droit et gauche », dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la Société [F] TP. Par courrier du 5 février 2020, la [5] a notifié à la Société [F] TP, sa décision de prise en charge des maladies déclarées par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels. Un coût moyen d'incapacité temporaire n°4 a été imputé sur le compte employeur 2018 de la société [F] TP au titre de chacune de ces affections. Ces deux coûts moyens ont été pris en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021. Par courrier du 17 février 2021, la société [F] TP a saisi la [4] ([6]) Alsace-Moselle d'un recours gracieux aux fins d'obtenir le retrait de son compte employeur 2018 des coûts moyens d'incapacité temporaire n°4 relatifs aux maladies professionnelles de Monsieur [Z] et la rectification du taux de cotisation AT/MP 2021. Par décision du 17 mars 2021, la [6] a recalculé le taux AT/MP 2021 après avoir inscrits ces coûts moyens IT4 au compte employeur 2019 de la société [F] TP. Par courriel du 29 avril 2021, la Société [F] TP a demandé à la [6] de rectifier également le taux AT/MP 2020 concernant les coûts moyens IT4 relatifs aux maladies professionnelles de Monsieur [Z]. Par courrier du 30 avril 2021, la [6] a rejeté pour forclusion le recours de la Société [F] TP à l'encontre de son taux AT/MP 2020. Par acte délivré le 28 juin 2021 à la [6] pour l'audience du 21 janvier 2022, la Société [F] TP demande à la Cour d'infirmer la décision de la [6] du 30 avril 2021 et d'ordonner à cette dernière de recalculer le taux AT/MP 2020. Evoquée à l'audience du 21 janvier 2022, cette procédure a fait l'objet d'un renvoi à celle du 20 mai 2022. A cette audience, la demanderesse indique se désister de son recours ce à quoi la [6] indique n'avoir cause d'opposition. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société a indiqué par avocat à l'audience se désister de ses demandes. Que ce désistement est accepté par la [6] qui avait conclu au fond et présenté une fin de non recevoir par un mémoire enregistré par le greffe à la date du 22 décembre 2021. Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner la société [F] TP aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique, Constate le désistement de la société [F] TP de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [F] TP aux dépens. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
635387bf513cb5adff94361f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel