Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bf513cb5adff943621
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 215 Société [3] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/00293 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKLV CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 15 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [C] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [J] [K] et Monsieur [O] [T], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [P] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé. * * * DECISION Madame [E], a établi en date du 11 janvier 2018 deux déclarations de maladies professionnelles inscrites au tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Ces sinistres ont été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d'assurance maladie et ses incidences financières ont été imputées au compte employeur de la société [3]. La date administrative de la maladie professionnelle a été fixée au 11 décembre 2017. Madame [W] a établi en date du 25 mars 2019 la déclaration d'une maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles qui a été prise en charge par sa caisse primaire avec fixation au 18 juin 2018 de la date administrative de la maladie. Les incidences financières de cette maladie ont été imputées au compte employeur de la société [3]. Par courrier du 23 mars 2021, la société [3] a saisi la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Pays de la Loire afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières des maladies professionnelles du 11 décembre 2017 de Madame [E] et de la maladie professionnelle du 18 juin 2018 de Madame [W]. Par courrier du 15 avril 2021, la CARSAT Pays de la Loire a rejeté le recours ainsi formé par la société [3]. Par acte délivré le 16 juin 2021 à la CARSAT Pays de la Loire pour l'audience du 21 janvier 2022 la société [3] demande à la Cour de : DIRE que la société [3] a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2019, 2020 et 2021 CONSTATER que la CARSAT a, à tort, imputé sur les comptes employeurs 2017 et 2018 respectivement les sinistres de Mesdames [E] et [W], CONSTATER que les comptes employeurs 2018 et 2019 sur lesquels auraient dû être imputés respectivement les sinistres de Mesdames [E] et [W] sont désormais figés, En conséquence, INFIRMER la décision de la CARSAT PAYS-DE-LA -LOIRE du 15 avril 2021 en ce qu'elle déclaré irrecevable le recours de la société [3], ORDONNER à la CARSAT PAYS-DE-LA-LOIRE de retirer des éléments de la tarification de la société [3] les sinistres de Mesdames [E] et [W] des comptes employeurs 2017 et 2018 et de manière générale des éléments de la tarification de la société [3] DIRE que la CARSAT PAYS-DE-LA-LOIRE devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2019, 2020, 2021 et celui à venir 2022 de la société [3]. CONDAMNER la CARSAT PAYS DE LA LOIRE aux dépens. Par courrier du 18 novembre 2021 la CARSAT a retiré du compte employeur de l'établissement litigieux les sinistres de Madame [E] et de Madame [M] et elle a recalculé les taux de cotisations 2019,2020 et 2021 de l'établissement. La Cour n'étant pas régulièrement constituée à cette date, la cause n'a pu être retenue à l'audience du 21 janvier 2022 et a dû être renvoyée à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. A l'audience du 20 mai 2022, la société [3] soutient oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir qu'elle a constaté que la CARSAT avait imputé sur des comptes employeurs erronés les maladies professionnelles de deux de ses salariées, les comptes employeurs sur lesquels auraient dû être imputés lesdites maladies étant désormais figés, qu'elle a constaté sur son compte employeur 2017 (Pièce n°6) l'imputation des deux maladies professionnelles du 11 décembre 2017 de Madame [B] [E] (NIR 2 80 10 44 069 037 23), que cette dernière a déclaré auprès de la CPAM de la LOIRE-ATLANTIQUE ses maladies professionnelles le 11 janvier 2018 (Pièce n°2.1), de sorte que celles-ci ne sauraient être inscrites sur le compte employeur 2017 de la société [3] et sur le compte employeur 2018 de la société [3], celui-ci étant désormais figé depuis le 31 décembre 2019, qu'elle a constaté sur son compte employeur 2018 (Pièce n°7) l'imputation de la maladie professionnelle du 18 juin 2018 de Madame [Y] [W] (NIR 2 70 05 56 260 202 34), que Madame [W] a déclaré auprès de la CPAM du MORBIHAN sa maladie professionnelle le 28 mars 2019 (Pièce n°2.1), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite sur le compte employeur 2018 de la société [3] et sur le compte employeur 2019 de la société [3], celui-ci étant désormais figé depuis le 31 décembre 2020, qu'elle sollicite en conséquence que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP 2019, 2020, 2021 et à venir 20222 après retrait des éléments de ses tarification des sinistres de Mesdames [E] et [W] compte tenu du fait que les dits sinistres ont été imputés sur des comptes employeurs erronés ne correspondant pas à l'année de la déclaration desdits sinistres. A l'audience, la société [3], par l'intermédiaire de son avocate, indique qu'elle renonce aux demandes qu'elle avait présentées en ce qui concerne Mme [E]. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 9 décembre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de : - constater que la CARSAT Pays de la Loire a notifié à la société [3] ses taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021 par courrier du 1er janvier 2020 et du 1er janvier 2021 ; - constater que ce n'est que le 23 mars 2021 que la société [3] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Pays de la Loire ; - constater que la société [3] n'a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de 2 mois qui lui était imparti ; - dire et juger que les taux de cotisation AT/MP2020 et 2021 sont devenus définitifs et ne peuvent plus être contestés ; - constater que la CARSAT Pays de la Loire a retiré du compte employeur de la société [3] les conséquences financières des maladies professionnelles du 17 décembre 2017 de Madame [E] ; - constater que la CARSAT Pays de la Loire en a informé la société [3] par courrier du 18 novembre 2021 ; - constater que le recours de la société [3] est sans objet concernant les maladies professionnelles du 17 décembre 2017 de Madame [E]. Elle fait notamment valoir que : Les incidences financières de la maladie professionnelle de Madame [W] du 18 juin 2018 impactent les taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021 de la société [3], que les taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021 mentionnaient les voies et délais de recours et ont été adressés par courrier recommandé avec accusé de réception, qu'ainsi le taux de cotisation AT/MP 2020 a été réceptionné par la société le 6 janvier 2020 (Pièce n° 1), que le taux de cotisation AT/MP 2021 a été réceptionné par la société le 31 décembre 2020 (Pièce n°2), que conformément au premier alinéa de l'article R. 143-21 du Code de la Sécurité sociale, la société [3] avait donc jusqu'au 6 mars 2020 pour le taux 2020 et jusqu'au 28 février 2021 pour saisir la Cour d'appel d'Amiens, afin de contester la décision de la CARSAT Pays de la Loire, que dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) affirmait déjà que « La société se doit dans le délai de recours qui lui est imparti à l'article R. 143-21 du Code de la Sécurité sociale, à peine de forclusion, de faire état de l'ensemble des éléments de calcul la tarification qu'elle entend contester. Passé ce délai de deux mois, les éléments non contestés deviennent définitifs et ne peuvent plus faire l'objet d'un recours » (Pièce n° 3), que ce n'est que par un courrier en date du 23 mars 2021, que la société [3] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Pays de la Loire, soit après l'expiration des délais qui lui étaient ouverts, afin de voir retirer de son compte employeur, les conséquences financières de la maladie professionnelle du 18 juin 2018 de Madame [W], que contrairement à ce qu'indique la société, cette dernière a formé un recours conservatoire après le délai fixé au 28 février 2021, qu'en effet, le recours conservatoire de la société a été reçu par la CARSAT Pays de la Loire le 8 mars 2021, ce qui prouve bien que la société a formé un recours hors délai (Pièce n°4), que la Cour ne pourra donc que déclarer irrecevable le recours de la société [3] pour forclusion concernant la contestation, au titre des années 2020 et 2021, qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles de Madame [E] la CPAM de Loire Atlantique a déclaré inopposables à la société [3], les maladies professionnelles de Madame [E] du 11 décembre 2017, que la CARSAT Pays de la Loire a informé la société [3] par courrier du 18 novembre 2021 du retrait de son compte employeur des maladies professionnelles du 11 décembre 2017 de Madame [E] et du recalcul de ses taux AT/MP (Pièce n°5), que le recours devant la Cour d'appel d'Amiens est sans objet. MOTIFS DE L'ARRET SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE DE LA SOCIETE AGIS EN CE QUI CONCERNE LE LITIGE CONCERNANT MADAME [E]. Attendu que la société [3] ayant indiqué par son conseil qu'elle ne saisissait la Cour que du litige concernant Madame [W], il s'ensuit nécessairement qu'elle se désiste de toutes ses prétentions relatives au coût d'incapacité temporaire qui avaient été inscrit par la CARSAT sur son compte employeur au titre de la maladie de Madame [E] et de ses demandes afférentes au titre de la rectification de ses taux de cotisations. Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement, auquel la CARSAT ne s'est pas opposée. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [3] EN CONSTATATION DE CE QUE SES COMPTES 2018 ET 2019 SERAIENT FIGES. Attendu que la société [3] fait valoir que ses comptes employeurs 2018 et 2019 seraient figés et donc définitifs au motif que les comptes seraient définitifs à l'expiration de l'année N+1 suivant l'année de la déclaration du sinistre. Attendu que le 1° de l'article D.242-6-6 précisant que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie, il s'ensuit que l'imputation des coûts moyens d'incapacité temporaire se fait à la date de la déclaration de l'AT/MP. Attendu qu'aux termes de de l'alinéa 1 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale le classement de l'AT/MP ayant donné lieu à une incapacité temporaire est effectué de manière définitive dans une des catégories d'incapacité temporaire le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration. Qu'il appartient donc à la CARSAT de se placer à cette date du 31 décembre de l'année suivant celle de la déclaration pour calculer le nombre de jours d'incapacité temporaire ce dont il résulte que le nombre de jours d'incapacité est figé ou gelé à cette date, pour reprendre une expression parfois utilisée par la pratique et la doctrine (Monsieur [I] [X] indique ainsi dans un article intitulé « Des éléments constitutifs de la valeur du risque pour le calcul du taux de cotisations AT-MP » à La Semaine Juridique Social n° 17, 2 Mai 2017, 1144 que « Le coût moyen fige la dépense ») et les éventuels jours d'incapacité supplémentaires ne sont pas pris en compte) mais qu'il ne résulte aucunement des textes précités que le compte employeur lui-même serait « figé », c'est-à-dire définitif, à l'expiration de l'année N+1 suivant l'année de la déclaration du sinistre. Que de surcroît, il résulte clairement du texte précité que le caractère définitif du classement porte sur la catégorie d'incapacité temporaire et en aucun cas sur l'année d'imputation au compte employeur. Que le moyen tiré du gel des comptes employeurs 2018 et 2019 de la demanderesse manque totalement en droit. Qu'il sera ajouté qu'il ne résulte aucunement de l'article R.143-21 applicable jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 1er janvier 2020 et à partir de cette date du nouvel article R.142-1-A tel que modifié par l'article 4 du décret du 30 décembre 2019 que l'envoi des comptes employeur par courrier ou par envoi électronique constituerait une notification susceptible de faire courir le délai de recours de l'employeur prévue par ces textes successifs (en ce sens que l'envoi des comptes employeur ne constituait pas une notification susceptible de faire courir le délai prévu par l' article R.143-21 du Code de la sécurité sociale 2e Civ., 21 septembre 2004, pourvoi n° 03-30.277, Bull., 2004, II, n° 404). Que ne donnant pas lieu à une notification, les comptes employeurs ne sauraient en conséquence revêtir un caractère définitif ce qui constitue un motif supplémentaire de rejet des prétentions de la demanderesse à voir juger le caractère définitif de ses comptes employeurs 2018 et 2019. Qu'il convient de rejeter la prétention soutenue en ce sens par la société [3]. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE AGIS DE RETRAIT DES COUTS INSCRITS SUR SON COMPTE EMPLOYEUR 2018. Attendu que la société [3] sollicite le retrait des coûts de la maladie de Madame [W] inscrits sur son compte employeur 2018. Qu'il résulte de la référence qu'elle fait à l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale qu'il s'agit d'un coût d'incapacité temporaire. Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2). Attendu que si la demanderesse n'a pas fait figurer à son dossier de plaidoiries ses pièces 6 et 7 figurant à son bordereau, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE ne conteste pas avoir inscrit sur le compte employeur 2018 de la demanderesse un coût d'incapacité temporaire correspondant à la maladie de Madame [W] et que ce fait doit en conséquence être considéré comme établi. Attendu qu'il résulte des écritures de la CARSAT soutenues à l'audience que Madame [W] a déclaré sa maladie le 25 mars 2019 ce dont il résulte que le coût d'incapacité temporaire correspondant devait être inscrits sur son compte employeur 2019 et non 2018. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait du coûts d'incapacité temporaire de cette salariée du compte employeur 2018. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE A LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DE SES TAUX 2020 ET 2021. Attendu qu'il résulte de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu'il résulte de ce texte que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours. Qu'il résulte de ce texte que lorsque l'employeur se voit notifier un taux rectifié en application d'une décision de justice, il lui appartient d'introduire son éventuelle contestation, sous peine de forclusion, dans le délai de deux mois de la notification du taux rectifié ( en ce sens Civ 2, 24 novembre 2016, no15-26.187 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.330). Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prise en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'en application de ce texte si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 devenu D.242-6-5 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ce dont il résulte que le juge de la tarification ne peut dès lors opposer à la demande d'un employeur la forclusion de deux mois édictée par l'article R. 143-21 du même Code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020, lorsqu'une telle décision de justice est intervenue (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260 ; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ). Qu'il résulte également du texte précité que la décision de justice ultérieure portant sur un coût remet en cause non seulement les taux de cotisation définitifs directement impactés par ce coût mais également les taux définitifs suivants lorsqu'ils sont indirectement impactés par les taux précédents du fait des règles d'écrêtement, le tout à la condition que la décision soit postérieure aux taux directement ou indirectement impactés par elle ( 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ) et que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification ( 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.187, Bull. 2016, II, n° 254 et très récemment 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.330). Attendu qu'en l'espèce il convient de relever d'office que : la chose qui vient d'être jugée en ce qui concerne les coûts litigieux est une « décision de justice ultérieure » faisant obstacle à la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE à la contestation par la société [3] des taux de cotisation impactés par le retrait du coût litigieux. La CARSAT PAYS DE LA LOIRE n'établit au surplus aucunement avoir procédé à la notification de sa décision de recalcul des taux 2019,2020 et 2021 à la suite de son courrier du 18 novembre 2021. Qu'il convient par ailleurs d'inviter la CARSAT, pour l'hypothèse où il serait jugé que la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la demande de rectification des taux impactés par les coûts litigieux serait non fondée, d'inviter cette dernière à recalculer les taux en question en tenant compte du fait que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification et, s'il y a lieu, à les rectifier. Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu'à l'entière solution du litige. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de la société [3] de ses prétentions relatives au coût d'incapacité temporaire qui avait été inscrit par la CARSAT sur son compte employeur au titre de la maladie de Madame [E] et de ses demandes afférentes au titre de la rectification de ses taux de cotisations. DEBOUTE la société [3] de sa demande en constatation de ce que ses comptes-employeurs 2018 et 2019 seraient « figés », c'est-à-dire définitifs. ORDONNE le retrait du compte employeur 2018 de l'établissement 387744493 00066 de la société [3] du coût moyen d'incapacité temporaire litigieux afférent à la maladie déclarée par Madame [W]. Et avant dire droit sur les questions restant à juger, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 05 mai 2023 à 09h00 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office suivants : la chose qui vient d'être jugée en ce qui concerne le coût d'incapacité temporaire afférent à la maladie déclarée par Madame [W] est une « décision de justice ultérieure » faisant obstacle à la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE à la contestation par la société [3] des taux de cotisation impactés par le retrait des coûts litigieux. La CARSAT PAYS DE LA LOIRE n'établit pas avoir notifié les décisions rectificatives des taux 2019 à 2021 à la suite de son courrier du 18 novembre 2021. Et, pour l'hypothèse où il serait jugé que la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la demande de rectification des taux impactés par le coût litigieux est non fondée, INVITE la CARSAT a recalculer les taux en question en rappelant que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification et l'invite, s'il y a lieu, à les rectifier. DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. RESERVE les dépens jusqu'à la solution de la totalité du litige. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
635387bf513cb5adff943621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel