Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bf513cb5adff943623
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 856 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 216 Société [6] C/ Organisme CARSAT NORMANDIE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/00294 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKLW Décision de la CARSAT NORMANDIE en date du 16 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( Salariée : Mme [F] [R]) [Adresse 8] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [H] [T] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 19 mars 2018, Madame [F] [R] a établi en date du 19 mars 2018 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un canal carpien droit qui a donné lieu à une décision de prise en charge par courrier du 7 juin 2018 de la CPAM d'[Localité 4] fixant la date administrative de la maladie au 4 décembre 2017. La CARSAT Normandie a imputé un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 sur le compte employeur de l'année 2017 de l'établissement de la société [7] situé dans la commune des Rives d'Andaine (SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]). Ce coût moyen d'incapacité temporaire est entré dans les taux de cotisations de la société [7] des années 2019, 2020 et 2021. Par un courrier envoyé le 22 mars 2021, la société [7] a contesté l'inscription de ce coût moyen sur compte employeur de l'année 2017 et sa prise en compte dans ses taux de cotisations des années 2019, 2020 et 2021. Par courrier du 16 avril 2021, la CARSAT Normandie a rejeté le recours gracieux de la société [7], en évoquant la forclusion de son action. Par assignation délivrée à la CARSAT NORMANDIE le 18 juin 2021 pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [7] demande à la Cour de': - DIRE que la société [7] a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2019, 2020 et 2021, - CONSTATER que la CARSAT a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2017 le sinistre de Madame [R], - CONSTATER que le compte employeur 2018 sur lequel aurait du être imputé le sinistre de Madame [R] est désormais figé, En conséquence, - INFIRMER la décision de la CARSAT NORMANDIE du 16 avril 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la société [7], - ORDONNER à la CARSAT NORMANDIE de retirer des éléments de la tarification de la société [7] le sinistre de Madame [R] du compte employeur 2017 et de manière générale des éléments de la tarification de la société [7] - DIRE que la CARSAT NORMANDIE devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2019, 2020, 2021 de la société [7]. - CONDAMNER la CARSAT NORMANDIE aux dépens A l'audience du 21 janvier 2022 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2022 en raison d'une impossibilité de composer la formation de jugement. A l'audience du 20 mai 2022, la demanderesse soutient oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir qu'elle a constaté sur son compte employeur 2017 (Pièce n°6) l'imputation de la maladie professionnelle du 4 décembre 2017 de Madame [F] [R] (NIR 2 58 05 61 145 237 22), que Madame [R] a déclaré auprès de la CPAM de l'ORNE sa maladie professionnelle le 19 mars 2018 (Pièce n°3.1 et 3.2), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite sur le compte employeur 2017 de la société [7] et sur le compte employeur 2018 de la société [7], celui-ci étant désormais figé depuis le 31 décembre 2019, qu'elle sollicite en conséquence que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2019, 2020, 2021 après retrait des éléments de sa tarification du sinistre de Madame [R] compte tenu du fait que ledit sinistre a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration dudit sinistre et ne peut plus être imputé sur l'exercice de sa déclaration, compte tenu qu'il est désormais figé. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT NORMANDIE demande à la Cour de': - Constater que la CARSAT Normandie justifie de la date de notification des taux 2019, 2020 et 2021 de la société [7] ; - Constater que la société [7] a contesté pour la première fois la prise en compte, dans lesdits taux de cotisations, du coût moyen d'incapacité temporaire de la maladie professionnelle de Madame [R] par un courrier envoyé le 22 mars 2021 ; - Constater que les recours qu'elle a par ailleurs adressé à la CARSAT pour contester à titre conservatoire certains taux de cotisations dans l'attente de décisions amiables ou judiciaires sur les décisions de prise en charge et de versement des prestations des CPAM ne sont pas de nature à interrompre la forclusion de l'action en contestation des taux de cotisations. - Juger irrecevables les prétentions relatives à la fixation des taux de cotisations des années 2019, 2020 et 2021. Et par conséquent : - Rejeter le recours de la société [7]. Elle fait en substance valoir que la société [7] est irrecevable à contester ses taux de cotisations 2019 à 2021 qui sont définitifs pour ne pas avoir fait l'objet de recours dans le délai de deux mois de leur notification. MOTIFS DE L'ARRET. Sur la demande de retrait du coût litigieux du compte employeur 2017 Attendu qu'il résulte du 1° de l'article D.242-6-6 précisant que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie que l'imputation des coûts moyens d'incapacité temporaire se fait à la date de la déclaration de l'AT/MP. Qu'il résulte de ce texte que le coût moyen d'incapacité temporaire doit être inscrit sur le compte employeur de l'année de la déclaration de l'AT/MP. Attendu qu'en l'espèce il résulte du compte employeur 2017 de la section 1 de l'établissement de la société [7] 40443277500082 actualisé à la date du 22 décembre 2018 ( pièce n° 3 de la CARSAT) qu'un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit sur cette année 2017 à hauteur de la somme de 28212 € correspondant à 179 jours d'arrêt de travail tandis qu'il résulte du même compte employeur actualisé au 21 décembre 2019 ( suite pièce n° 3) que la valorisation de ce même coût est d'un montant de 28560 €. Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action «' Droit et Pratique de la procédure civile'» édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2). Attendu que la CARSAT NORMANDIE ne conteste pas avoir inscrit sur le compte employeur 2017 de la demanderesse un CCMIT 6 et que ce fait doit en conséquence être considéré comme établi à la fois par cette absence de contestation et par la pièce n° 3 de la CARSAT. Attendu qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [R] produite en pièce n°3-1 par la demanderesse et qu'il n'est aucunement contesté par la CARSAT que la salariée a déclaré sa maladie le 19 mars 2018 ce dont il résulte que le coût d'incapacité temporaire correspondant devait être inscrit sur son compte employeur 2018 et non 2017. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait du coût d'incapacité temporaire de cette salariée du compte employeur 2017 de l'établissement de la section 1 de l'établissement de la société [7] 40443277500082. Sur la fin de non-recevoir opposee par la carsat pays de la loire a la contestation par la demanderesse de ses taux 2019 a 2021. Attendu qu'il résulte de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu'il résulte de ce texte que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours. Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prise en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'en application de ce texte si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 devenu D.242-6-5 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ce dont il résulte que le juge de la tarification ne peut dès lors opposer à la demande d'un employeur la forclusion de deux mois édictée par l'article R. 143-21 du même Code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020, lorsqu'une telle décision de justice est intervenue ( Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260'; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748'). Qu'il résulte également du texte précité que la décision de justice ultérieure portant sur un coût remet en cause non seulement les taux de cotisation définitifs directement impactés par ce coût mais également les taux définitifs suivants lorsqu'ils sont indirectement impactés par les taux précédents du fait des règles d'écrêtement, le tout à la condition que la décision soit postérieure aux taux directement ou indirectement impactés par elle ( 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ) et que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification ( 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.187, Bull. 2016, II, n° 254 et très récemment 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.330). Attendu qu'en l'espèce il convient de relever d'office que'la chose qui vient d'être jugée en ce qui concerne les coûts litigieux est une «' décision de justice ultérieure'» faisant obstacle à la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT NORMANDIE à la contestation par la société [7] des taux de cotisation impactés par le retrait du coût litigieux. Qu'il convient par ailleurs d'inviter la CARSAT, pour l'hypothèse où il serait jugé que la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la demande de rectification des taux impactés par les coûts litigieux serait non fondée, d'inviter cette dernière à recalculer les taux en question en tenant compte du fait que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification et, s'il y a lieu, à les rectifier. Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu'à l'entière solution du litige. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait du coût d'incapacité temporaire de Madame [F] [R] du compte employeur 2017 de l'établissement de la section 1 de l'établissement de la société [7] 40443277500082. Et avant dire droit sur les questions restant à juger, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 Mai 2023 à 9 heures à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office suivant': - la chose qui vient d'être jugée en ce qui concerne le coût litigieux est une « décision de justice ultérieure'» faisant obstacle à la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT NORMANDIE à la contestation par la société [6] des taux de cotisation impactés par le retrait des coûts litigieux. Et, pour l'hypothèse où il serait jugé que la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la demande de rectification des taux impactés par le coût litigieux est non fondée, Invite la CARSAT a recalculer les taux en question en rappelant que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification et l'invite, s'il y a lieu, à les rectifier. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. Réserve les dépens jusqu'à la solution de la totalité du litige. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
635387bf513cb5adff943623
Données disponibles
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- Résumé officiel