Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387dc513cb5adff943629
- Date
- 21 octobre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° 44 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 octobre 2022 ************************************************************* N° RG 22/00043 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISEB Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 11 octobre 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Octobre 2022 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT PRÉFET [Localité 4] ARS [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant ni représenté INTIMÉS Madame [I] [C] née le 20 Août 1993 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] Comparante, assistée de Me Amélie ROHAUT, avocat de permanence au barreau d'AMIENS E.P.S.M.D. [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 2] [Adresse 2] non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du préfet [Localité 4] du 6 octobre 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention de Laon du 6 septembre 2019 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement ; Vu le certificat de programme de soins psychiatriques en date du 15 octobre 2019 signé du patient et du docteur [G] ; Vu le certificat de réintégration et cessation de programme de soins du 2 octobre 2022 établi par le docteur [A] [K] ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/458 portant réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 30 septembre 2022 ; Vu l'avis médical motivé du docteur [G] du 5 octobre 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 11 octobre 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [I] [C] ; Vu la déclaration d'appel formée par mail par le PRÉFET [Localité 4] le 12 octobre 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ; Vu l'avis du ministère public en date du 17 octobre 2022, Vu l'avis motivé du docteur [G] du 18 octobre 2022 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [I] [C] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Amélie ROHAUT, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations; FAITS ET PROCÉDURE RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [I] a été admise le 21 septembre 2017 à l'EPSM de [Localité 8] par arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2017, en application de l'article L.3213-2 du code de la santé publique. Mme [C] [I] a été hospitalisée suite à des faits d'outrage et rébellion, à un mutisme complet et un état stuporeux. Par ordonnance en date du 06 septembre 2019 le juge des libertés et de la détention de Laon a dit y avoir lieu à la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. La patiente, qui bénéficiait d'un programme de soins ambulatoires depuis le 18 octobre 2019, a fait l'objet d'une demande de réintégration en hospitalisation complète le 30/09/2022 en raison de sa non compliance au programme de soins. Elle a réintégré physiquement l'établissement de santé le 03/10/2022. Un certificat de réintégration et cessation de programme de soins a été établi le 03 octobre 2022 par docteur [A] [K], Un arrêté n°2022/458 portant réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 30 septembre 2022 a été pris par le Préfet [Localité 4], L'avis motivé en date du 05 octobre 2022 établi par le docteur [G], Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, frappée d'appel par le représentant de l'Etat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de madame [I] [C], sous le régime de l'hospitalisation complète et a dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en vue de l'établissement le cas échéant d'un programme de soins conformément aux dispositions des articles L32l1-12 et L32l 1-12-1 du code de la santé publique. *** Au soutien de son appel le représentant de l'Etat demande l'infirmation de l'ordonnance querellée, il expose que le juge a fondé sa décision de mainlevée au motif de la nécessaire constance du contrôle de la mesure de soins sous contrainte par l'autorité judiciaire avant l'expiration d'un délai de six mois, en référant à un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 18/06/2002 et aux dispositions du code de la santé publique. Or, il est à constater que l'article L.3211-12-1 du CSP prévoit que 'l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi (...) par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre Ill du titre ler, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L.3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.' ll est à rappeler que Mme [C] [I] a bénéficié d'un programme de soins le 18 octobre 2019, programme qui a cessé le 30 septembre 2022 dans le cadre de sa réintégration en hospitalisation complète. Le JLD ne peut, par conséquent, se prévaloir de ne pas avoir été saisi dans le délai de 6 mois pour un patient ayant bénéficié d'un programme de soins du 18 octobre 2019 au 30 septembre 2022, les dispositions de l'article L.3211-12-1 du CSP ne s'appliquant qu'à une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. La Cour d'Appel de Douai, dans son ordonnance n°18/00011 en date du 13 février 2018, indique qu'un patient en programme de soins peut saisir le JLD dans le cadre d'une saisine facultative et, à cette occasion, rappelle que les saisines « obligatoires» prévues par l'article L.3211-12-1 du CSP ne concernent que les patients en hospitalisation complète. La procédure n'est donc pas entachée d'irrégularité faisant grief en ce sens que Mme [C] [I], prise en charge sous la forme de soins 'ambulatoires du 18 octobre 2019 au 30 septembre 2022, n'a pas été privée du droit fondamental conventionnel de l'accès au juge censé statuer sur l'hospitalisation complète d'un patient. Le conseil de la patiente demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention au motif que ce programme de soins qui prive la patiente de son droit d'aller et de venir et du choix de son médecin aurait dû faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention. Cette absence de contrôle est contraire aux dispositions convententionnelle et législative notamment de l'article L 31211-2 du code de la santé publique. Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : S'agissant du contrôle de la mesure de programme de soins par le juge des libertés et de la détention Le juge des libertés et de la détention indique dans sa décision 'qu'il est constant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit faire l'objet d'un contrôle par l'autorité judiciaire avant l'expiration d'un délai de six mois (CEDH, arrêt Delbec c/ France, 18 juin 2002, et dispositions du code de la santé publique). Il est également constant que le juge des libertés et de la détention ne peut être tenu par la qualification de 'programme de soins' dès lors qu'il lui appartient de contrôler le contenu de la mesure concernée et, notamment, la requalifier en hospitalisation complète. Si le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier les choix médicaux relatifs à la prise en charge du patient, il lui revient de déduire des atteintes aux libertés individuelles portées la qualification juridique correspondant, laquelle emporte un régime juridique différent (1ère Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-17.824)'. *** En l'espèce, l'alinéa 3° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit expressément les cas dans lesquels l'intervention d'une décision judiciaire fait courir le délai de six mois. Il s'agit de toute décision du juge des libertés et de la détention prise en application du 2° du I du même article ou de l'un des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou de toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le 3° du I précise également que les décisions prises sur l'un de ces fondements avant l'expiration du délai de six mois font à nouveau courir ce délai. Par ailleurs, le contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention s'applique aux décisions prises par les directeurs d'établissement, par les représentants de l'Etat et les instances judiciaires mais ne concerne que les seules mesures d'hospitalisation complète mentionnées au 1° de l'article L. 3211 dès lors qu'elles se prolongent au delà du 12ème jour. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le premier juge, les prises en charge fondées sur un programme de soins sont exclues du contrôle systématique du juge, y compris lorsqu'elles font alterner des périodes de prises en charge en dehors de l'établissement de santé avec des périodes d'hospitalisation complète. Cette analyse a été confirmée par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2012 - 235 du 20 avril 2012, a estimé que seules les mesures de soins psychiatriques ordonnées sous la forme de l'hospitalisation complète ne pouvaient se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention se soit prononcé sur leur maintien. Il a en revanche considéré que, lorsqu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement n'est pas prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, et qu'un 'programme de soins' est établi par un psychiatre de l'établissement, le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention ne s'applique pas, même si ce programme prévoit des séjours en établissement de santé. En effet, le Conseil a déduit des dispositions de la loi que la garantie offerte par le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention ne s'imposait pas car, 'en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en hospitalisation complète soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l'article L. 3211-2-1 n'autorisent pas l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte ; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins; qu'aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l'article L.3211-2-1 ne peut être mise en 'uvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète'. Il convient dès lors de dire la procédure régulière et d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention sur ce point. Sur le bien fondé de la mesure : En application des articles L.3213-1 ou L 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée doit être prolongée en ce qu'elle présente des troubles mentaux. Le psychiatre indique qu'il s'agit d'une patiente psychotique chronique qui était en rupture de traitement et de suivi. Elle est toujours très délirante et hallucinée . Elle n'a aucune conscience de ses troubles. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par ailleurs il existe un risque pour la sûreté des personnes ( tiers ou elle-même) ou d'atteinte grave à l'ordre public (outrage et rébellion). En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 11 octobre 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [I] [C], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX,M. HAROUNE, GreffierPrésident
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
635387dc513cb5adff943629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel