Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387de513cb5adff943631
- Date
- 20 octobre 2022
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 08 Septembre 2022 N° RG 20/01495 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJSN S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BELFORT en date du 08 octobre 2020 [RG N° 19/01000] Code affaire : 91Z - Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés [M] [B], [G] [E] épouse [B] C/ Organisme ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES ENCE ALPES COTE D'AZUR ET BOUCHE DU RHONE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [B] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT Madame [G] [E] épouse [B] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT APPELANTS ET : ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, Sise Immeuble [5] [Adresse 4] - [Localité 2] Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 08 septembre 2022 a été mise en délibéré au 20 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties A la suite d'une demande de justifications et par courrier daté du 27 avril 2017, la direction départementale des finances publiques de Belfort a émis à l'encontre de M. [M] [B] et Mme [G] [E] épouse [B], dans le cadre de l'imposition sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016, une proposition de rectification du patrimoine net taxable relative d'une part au défaut de déclaration de comptes bancaires, comptes courants d'associés et assurances-vie outre une exonération d'assurance-vie infondée et d'autre part à la valorisation des titres détenus dans la SAS TTT. Suite à la contestation formée par les contribuables par courrier daté du 27 juin 2017, l'administration fiscale a confirmé les redressements avec majoration le 21 juillet suivant. Selon courrier du 4 septembre 2017, elle a cependant abandonné une partie des réhaussements liés au défaut de déclaration de comptes bancaires après la transmission de justificatifs par les contribuables par courrier du 7 août précédent. Par avis notifié par courrier du 16 février 2018, la commission départementale de conciliation fiscale a considéré que les titres de la société TTT doivent être évalués à partir de leur valeur mathématique en considération de son activité résiduelle consistant à la gestion de ses actifs et de l'absence de tout salarié, cette évaluation n'étant pas influencée par l'imposition personnelle des détenteurs des parts sociales, et a en conséquence formulé un avis favorable au réhaussement. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 mars 2018 pour la somme totale de 54 741 euros, soit 36 735 euros en principal, 3 312 euros au titre des intérêts de retard et 14 694 euros au titre des majorations. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Belfort, saisi par M. [B] et Mme [E] d'une demande de décharge totale de ces rappels d'impôts sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016 : - a débouté ces derniers de leur demande au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; - a 'dit' que les conditions d'exonération partielle des titre de la SAS TTT ne sont pas réunies, et a 'validé' la valorisation des titres et l'assiette de l'impôt retenue par l'administration fiscale; - les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés aux entiers dépens ; - a dit y avoir lieu à application de l'article 1729 du code général des impôts en raison des manquements délibérés des contribuables dans leur déclaration ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que les contribuables ne peuvent valablement solliciter l'exonération des trois-quart des titres détenus au sein de la société TTT de la base d'imposition telle que prévue par l'article 885 I quater du code général des impôts dans la mesure où ils n'établissent pas un lien d'interdépendance au sens de l'article 39 du même code entre la société TTT et la société TTTV, la cession du fonds de commerce de la première à la seconde étant insuffisante ; - concernant la valorisation des titres de la société TTT sur la base de la valeur de l'actif net comptable, qu'aucun élément ne justifie la déduction ni des impôts sur le revenu et de la CSG n'étant pas à la charge de la société, ni d'une décote de 25 %, ni de la somme réclamée à la société dans le cadre d'une procédure contentieuse pendante devant le tribunal de commerce suite à laquelle un provisionnement comptable a été effectué ; - que les majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts doivent être appliquées compte tenu du caractère délibéré de l'omission de déclaration d'une quinzaine de comptes bancaires pour un montant total de 273 240 euros au 1er janvier 2014, de 242 909 euros au 1er janvier 2015 et de 123 181 euros au 1er janvier 2016 ainsi que de la valorisation erronée des parts sociales par l'imputation d'un passif ne figurant pas au bilan et n'étant pas à la charge de la société. Par déclaration du 2 novembre 2020, M. [B] et Mme [E] ont régulièrement interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf celui relatif à l'exécution provisoire et, selon leurs dernières conclusions transmises le 22 janvier 2021, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour d'ordonner tel dégrèvement que de droit sur les rappels d'impôts sur la fortune mis à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, de condamner le Trésor Public à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de celui-ci les entiers dépens de l'instance tel que prévu à l'article 207-1 du livre des procédures fiscales. Ils font valoir : - que la valorisation des titres de la société TTT doit procéder de la combinaison de leur valeur mathématique avec d'autres valeurs telles que le prix des transactions intervenues antérieurement, du rendement des titres et de l'importance des bénéfices, de l'évaluation retenue à une époque voisine du fait générateur de l'impôt et de l'activité et de la situation économique de la société, de sorte que le seul recours à la valeur comptable doit être écarté et que la valorisation peut être fixée à 5 000 euros par action ; - qu'ils sont bien fondés à solliciter une décote générale pour non liquidité de 25 % ainsi qu'une décote liée aux risques résultant de l'instance engagée à l'encontre de la société TTT par la société TTTV acquéreur de son fonds de commerce ; - que l'avis de la commission départementale de conciliation fiscale est sans effet sur la possibilité de contester l'imposition ; - qu'ils sont donc bien fondés à solliciter le dégrèvement des suppléments d'imposition sur la fortune mis en recouvrement ; - que l'administration n'établit pas leur mauvaise foi dans la minoration de leurs déclarations, étant observé que l'évaluation des titres est complexe et litigieuse tandis que les comptes financiers omis ne représentaient pas des valeurs significatives. La Direction générale des finances publiques a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 25 mars 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, de 'dire et juger' que la valorisation des titres de la société TTT retenue par l'administration est justifiée, de déclarer les impositions en litige fondées, de confirmer l'application de la majoration pour manquement délibéré, de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile par M. [B] et Mme [E] et de les condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de cette même disposition. Elle expose, après avoir relevé que les contribuables se limitent à contester la seule valeur des titres de la société TTT et non les autres éléments fondant la proposition de rectification du 27 avril 2017 : - qu'elle a conservé la méthode de valorisation de ces titres en retenant la valeur de l'actif net comptable qu'ils ont eux-même déclaré, la rectification intervenue ne portant que sur le passif déduit sans fondement de cette valeur comptable ; - que si M. [B] et Mme [E] entendent remettre en cause l'évaluation des titres qu'ils ont eux-même déterminée, il leur appartient d'établir le caractère erroné de leur précédente évaluation ; - que seuls des termes de comparaison antérieurs au jour du fait générateur de l'impôt peuvent être retenus dans une approche comparative, ce dont il résulte que la cession intervenue le 15 février 2016 ne peut être retenue pour être intervenue postérieurement au 1er janvier 2014, 1er janvier 2015 et 1er janvier 2016 ; - que le rapport d'expertise non contradictoire invoqué par les appelants ne peut contribuer à une évaluation des titres que s'il respecte les critères jurisprudentiels, indépendamment du fait qu'il ne vise que la valeur des parts sociales au 1er janvier 2016 à l'exclusion des deux années précédentes et qu'il intègre un complément de passif d'un montant de 1 035 000 euros lié à un risque judiciaire alors qu'une provision au passif du bilan a déjà été comptabilisée à ce titre pour un montant de 345 000 euros ; - que M. [B] et Mme [E] ne précisent pas les raisons de l'application d'une décote générale de 25 % pour défaut de liquidité des titres ; - que l'indemnité d'un montant de 6 200 000 euros sollicitée par la société TTTV par assignation du 17 mai 2018 devant le tribunal de commerce ne peut être prise en compte dans l'évaluation en ce qu'elle a été formalisée postérieurement aux faits générateurs de l'impôt, ne revêt aucun caractère certain et a été prise en compte par la comptabilisation de provisions au passif des bilans notamment le 31 décembre 2015 de sorte que l'évaluation mathématique au 1er janvier 2016 inclut cette dépréciation ; - qu'elle est fondée à solliciter une pénalité de 40 % en raison du manquement délibéré des contribuables caractérisé par le nombre important de comptes bancaires et d'assurance-vie non déclarés et l'importance des sommes y figurant ainsi que par la déduction injustifiée d'impôts latents pour réduire artificiellement la valorisation des titres de la société TTT de 60 % chaque année dont M. [B] et Mme [E] ne sollicitent d'ailleurs plus la déduction. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre suivant et mise en délibéré au 20 octobre 2022. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour rappelle que M. [B] et Mme [E] ne formulent, pas plus en appel qu'en première instance, aucune critique vis-à-vis de la réintégration des comptes bancaires, comptes courants associés et assurances-vie non déclarés dans l'assiette du patrimoine taxable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2016. - Sur le réhaussement d'imposition au titre de la valorisation des titres de la société TTT, La cour relève que les appelants ne maintiennent pas en appel le moyen tiré de l'exonération des trois-quart des titres détenus au sein de la société TTT de la base d'imposition formulé en première instance au visa de l'article 885 I quater du code général des impôts. Aux termes de l'article 885 E du code général des impôts dans sa version applicable au moment des faits, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. Il résulte de la combinaison des articles 764 3° et 885 S du code précité que la valeur des biens est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties. Par ailleurs, l'article L. 17 du livre des procédures fiscale autorise l'administration à rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. Il est constant que la valorisation des titres sociaux doit être effectuée selon la méthode permettant de définir le montant le plus proche possible de celui qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt, cet objectif pouvant justifier le choix, au regard des éléments disponibles, d'une méthode unique ou d'une combinaison de plusieurs susceptible d'intégrer notamment des approches mathématiques, comparative et de rendement. Ainsi, la valeur d'actions non cotées en bourse ne peut être fixée par référence à la seule valeur patrimoniale de la société sans tenir compte du secteur d'activité concerné, de la taille de l'entreprise et de ses éventuelles particularités. Par ailleurs et lorsqu'il existe une possibilité de comparaison, la méthode comparative peut être retenue et prime sur les autres approches dès lors que sont produits des éléments objectifs et correspondant aux critères de pertinence exigés par la jurisprudence, notamment d'antériorité. En l'espèce, dans le cadre de leurs obligations déclaratives au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, les appelants ont fondé la valorisation de leurs 333 titres de la société TTT, soit 66,6 % du capital social, sur la valeur des capitaux propres au 31 décembre de l'année précédente à savoir : - au titre de l'année 2014, la somme globale de 3 848 863 euros x 66,6 % = 2 563 342,76 euros; - au titre de l'année 2015, la somme globale de 3 868 890 x 66,6 % = 2 576 680,74 euros ; - au titre de l'année 2016, la somme globale de 3 754 702 euros x 66,6 % = 2 500 631,53 euros. Après déduction du passif d'impôt latent au titre des revenus et de la CSG, contestée par l'administration et qu'il ont abandonnée, ils ont déclaré les montants suivants : - la somme globale de 1 535 442 euros au titre de l'année 2014 ; - la somme globale de 1 543 432 euros au titre de l'année 2015 ; - la somme globale de 1 497 878 euros au titre de l'année 2016, montant qu'ils ont confirmé dans les observations formulées le 27 juin 2017 suite à la proposition de rectification. La cour observe donc en premier lieu que la valorisation des titres telle que sollicitée par l'administration fiscale correspond aux montant évalués à leur seule valeur patrimoniale par M. [B] et Mme [E] dans le cadre de leur propre déclaration, avant imputation du passif d'impôt latent dont ils ne sollicitent plus la déduction devant la cour. En deuxième lieu, pour retenir une méthode d'évaluation par comparaison, les appelants invoquent un seul terme de comparaison constitué par une cession de titres intervenue le 15 février 2016, soit postérieurement au jour du fait générateur des impôts concernés par le présent litige, à savoir le 1er janvier 2014, le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016. Ce terme de comparaison ne peut donc être valablement retenu, étant observé que M. [B] et Mme [E] ne communiquent aucun autre terme au soutien de leur demande de mise en oeuvre de cette méthode. En troisième lieu, l'examen du document établi sous l'intitulé 'rapport d'évaluation' par la SAS Sogesco, par ailleurs comptable de la société TTT, produit par M. [B] et Mme [E], conduit à constater: - qu'il n'est fondé que sur les comptes de l'exercice 2015 et est donc impropre à permettre de valoriser les parts sociales aux cours des trois années concernées par le redressement, à plus forte raison au regard de l'objectif poursuivi de définir le montant le plus fidèle possible à celui qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; - qu'il ne comporte pas le détail des calculs présentés comme déterminant la valeur de capitalisation selon l'excédent brut d'exploitation corrigé et des capitaux risqueurs, lesquels sont synthétisés dans des tableaux empêchant d'en vérifier tant la méthodologie que l'exactitude mathématique ; - que la valorisation selon une approche patrimoniale est calculée en déduisant de la valeur des capitaux propres retenue par l'administration fiscale au titre de l'année 2016 un complément de passif non enregistré d'un montant de 1 035 000 euros correspondant au litige en cours avec la société TTTV, alors même qu'une provision pour risque est intégrée au passif du bilan de l'exercice 2015 de la société TTT et est donc prise en compte dans l'évaluation des capitaux propres. Il en résulte que ce rapport est impropre à fonder une valorisation au titre des trois années litigieuses, en ce qu'il n'est fondé que sur le bilan de l'année 2015, tandis qu'il retient une valorisation patrimoniale non fidèle aux écritures de ce bilan et est par ailleurs dépourvu de précision concernant les autres méthodes d'évaluation invoquées. En quatrième lieu et en considération de la seule valeur patrimoniale retenue, M. [B] et Mme [E] sont cependant fondés à solliciter une décote générale pour défaut de liquidité dans la mesure où la valorisation de leurs titres est déterminée par l'actif social dont les composants ne revêtent, par essence, pas un caractère liquide, de sorte qu'une décote de 25 % de leur valorisation au bilan permet de restituer aux parts sociales leur valeur la plus proche du marché. Enfin en cinquième et dernier lieu, la décote fondée par les appelants sur le risque lié à l'instance introduite par la société TTV à l'encontre de la société TTT à laquelle elle réclame une indemnité de 6 200 000 euros doit être écartée en ce qu'elle : - est d'une part fondée sur une assignation délivrée le 17 mai 2018 alors que le contrôle porte sur les exercices 2014 à 2016 ; - a d'autre part pour objet un litige dont les éventuelles conséquences ont déjà été intégrées aux bilans annuels et donc prises en compte dans l'évaluation patrimoniale des titres pour les années concernées. - Sur les pénalités, L'article 1729 du code général des impôts prévoit que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales - ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire, et 80 % en cas de man'uvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. Aux termes de l'article 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. Il est constant que pour caractériser l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit établir d'une part l'insuffisance ou l'inexactitude des déclarations et d'autre part l'intention du contribuable de se soustraire au paiement de l'impôt. En l'espèce, le redressement opéré en matière d'impôt de solidarité sur la fortune est fondé d'une part sur un défaut de déclaration de certains actifs par M. [B] et Mme [E] et d'autre part sur une minoration de la valorisation des parts sociales détenues dans le capital de la société TTT. Le défaut de déclaration de sept comptes bancaires, de deux comptes courants d'associés et de cinq assurances-vie à hauteur de 273 240 euros en 2014, 242 909 euros en 2015 et 123 181 euros en 2016 représente des sommes conséquentes pour un particulier, même disposant de revenus élevés et d'un patrimoine important. Le caractère répété de ces omissions, réalisées pour la plupart au cours de trois années, associé à l'importance des omissions déclaratives, caractérise l'intention de se soustraire au paiement de l'impôt et constitue un manquement délibéré justifiant, au visa des dispositions précitées, l'application d'une pénalité de 40 % telle que retenue par l'administration fiscale. Concernant la minoration de la valeur des titres de la société TTT, M. [B] et Mme [E] ne sauraient sérieusement invoquer la complexité des règles applicables pour prétendre que la déduction de leur imposition personnelle exigible en cas de liquidation de ladite société ne procédait pas d'une volonté délibérée de se soustraire à près de la moitié de l'imposition sur la fortune à ce titre. Comme le souligne l'administration fiscale, cette déduction, ne relevant pas d'une simple erreur, a d'ailleurs été abandonnée par les contribuables dès leur réclamation relative à la proposition de rectification. Tant le caractère manifestement infondé de la déduction de cette charge d'imposition personnelle, au demeurant hypothétique, que l'importance de l'omission déclarative permise par ce procédé, caractérisent l'intention de se soustraire au paiement de l'impôt et relèvent d'un manquement délibéré justifiant l'application d'une pénalité de 40 %. - Sur la demande de décharge, Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté en totalité M. [B] et Mme [E] de leur demande de décharge et qu'il sera limitativement fait droit à leur demande tendant à l'application d'une décote générale pour défaut de liquidité à hauteur de 25 % du montant de la valeur des parts sociales de la société TTT, soit un calcul de la valorisation des titres suivant : - au titre de l'année 2014 : 2 563 342,76 x 0,75 = 1 922 507,07 euros ; - au titre de l'année 2015 : 2 576 680,74 x 0,75 = 1 932 510,55 euros ; - au titre de l'année 2016 : 2 500 631,53 x 0,75 = 1 875 473,65 euros. Leur demande de décharge sera rejetée pour le surplus. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a débouté M. [M] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] de leur demande de décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016, a 'validé' la valorisation des titres et l'assiette de l'impôt retenue par l'administration fiscale et les a condamné aux entiers dépens. Le confirme pour le surplus. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Prononce la décharge partielle des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016 dus par M. [M] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] en ce qu'il doit être appliqué une décote générale pour défaut de liquidité à hauteur de 25 % à la valeur des parts sociales de la SAS TTT, dont il résulte que la valorisation suivante doit être prise en compte au titre de l'assiette constituée par ces actifs : - au titre de l'année 2014, la somme de 1 922 507,07 euros ; - au titre de l'année 2015, la somme de 1 932 510,55 euros ; - au titre de l'année 2016, la somme de 1 875 473,65 euros. Déboute M. [M] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] du surplus de leur demande de décharge. Condamne la Direction générale des finances publiques aux dépens de première instance et d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes présentées sur ce fondement. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,Le président de chambre,
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Synthèse
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- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
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Référence
635387de513cb5adff943631
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