Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387e0513cb5adff94363b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 19 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Défaut Audience publique du 08 Septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01794 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENYE S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de VESOUL en date du 25 mai 2021 [RG N° 20/00152] Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt S.A. BANQUE CIC EST C/ [T] [X] PARTIES EN CAUSE : S.A. BANQUE CIC EST RCS de Strasbourg 754 800 712 Dûment représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié pour ce audit siège Sise [Adresse 3] Représentée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTE ET : Madame [T] [X] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Non représentée INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 08 septembre 2022 a été mise en délibéré au 20 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement rendu le 25 mai 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, saisi par la SA Banque CIC Est d'une demande en paiement à l'encontre de Mme [T] [X] au titre du solde de plusieurs emprunts outre intérêts et frais irrépétibles : - l'a déboutée de sa demande ; - a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; - a laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que Mme [X] produit une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône le 8 octobre 2019, tandis que si la banque indique avoir formé un recours contre cette décision elle n'établit pas le fait que la décision susvisée n'a pas produit ses effets de sorte que les dettes de Mme [X] doivent être considérées comme effacées. Par déclaration du 1er octobre 2021, la banque a interjeté appel de l'entier jugement et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 5 novembre 2021, elle demande à la cour de condamner Mme [X] à lui verser les sommes suivantes : - 1 258,06 euros, somme arrêtée au 13 février 2020, augmentée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,5 % par an et assurance au taux de 0,5 % par an, au titre du prêt personnel n° 300873312000037034809 ; - 6 572,40 euros, somme arrêtée au 13 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,6 % par an et assurance au taux de 0,5 % l'an, au titre du prêt personnel n° 300873312000037034812 ; - 190 euros, somme arrêtée au 13 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la mise en demeure, au titre du prêt personnel n° 300873312000037034816 ; - la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Elle fait valoir que la commission de surendettement des particuliers a clôturé le dossier de Mme [X] le 29 novembre 2019 en raison de l'irrecevabilité de sa demande dans la mesure où celle-ci est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et relève dès lors des procédures collectives. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre suivant et mise en délibéré au 20 octobre 2022. Mme [X], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 10 novembre 2021 à étude, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. Motifs de la décision En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. L'article 954 du même code énonce en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, si la banque a sollicité dans sa déclaration d'appel l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement critiqué, elle ne formule aucune demande d'infirmation dans ses uniques conclusions transmises le 5 novembre 2021, de sorte que l'appel n'est pas soutenu. Le jugement du 25 mai 2021 ne peut donc qu'être confirmé par la cour. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de formée en cause d'appel par la SA Banque CIC Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 473 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635387e0513cb5adff94363b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel