Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387e9513cb5adff943663
- Date
- 20 octobre 2022
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MINUTE N° 22/809 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 20 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQO Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté INTIMEE : URSSAF ALSACE [Adresse 4] [Localité 1] Comparante en la personne de Mme [R] [N], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans l'instance opposant M. [Y] [X] à l'URSSAF d'Alsace ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [X] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2021 à l'encontre du jugement notifié le 29 novembre 2021 ; Vu l'absence de M. [Y] [X] à l'audience fixée pour les débats le 06 octobre 2022, et les conclusions prises oralement par la représentante de l'URSSAF d'Alsace tendant au constat que l'appel n'est pas soutenu ; MOTIFS Attendu qu'en application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire ; Que devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale ; Attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ; Qu'il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement ; Attendu qu'en l'espèce, M. [Y] [X] a été régulièrement convoqué à l'audience fixée le 06 octobre 2022 à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 12 janvier 2022 ; Que bien qu'avisé des lieu, jour et heure de l'audience, M. [Y] [X], qui n'a pas été dispensé de comparaître, ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience ; Que l'appel, qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, n'opère par suite aucune dévolution à la cour ; Attendu que la décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande de dire l'appel non soutenu ; qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Attendu qu'il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise, et de condamner M. [Y] [X] qui succombe aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel recevable ; CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME la décision entreprise ; CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
635387e9513cb5adff943663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel