Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387eb513cb5adff943669
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
RUL/CH [P] [T] C/ S.A.S. SODEVI Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00091 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNZ6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 13 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00253 APPELANT : [P] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [I] [C] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : S.A.S. SODEVI [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Raphaëlle JONERY de la SELARL JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON, et Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [T] a été embauché le 3 février 1992 par la société SODEVI en qualité de vendeur puis a occupé les fonctions de directeur de région à compter du 25 mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2003. A compter du 1er janvier 2004, il a pris les fonctions de vendeur hautement qualifié, soumis à la convention collective du commerce de détail non alimentaire. A compter du 1er mai 2014, il a poursuivi son activité professionnelle en qualité de VRP statutaire exclusif relevant de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la société SODEVI ayant à cette date informé son personnel de la mise en cause de la convention collective du commerce de détail non alimentaire. Le 4 mars 2014, un contrat de VRP a été régularisé entre les parties. M. [T] a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2017. Par requête du 27 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 8 180 euros au titre du remboursement d'indemnités kilométriques, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SODEVI et l'a condamné aux dépens. Par déclarations formées les 12 et 14 février 2020, M. [T] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 20 août 2020, l'appelant demande de : - constater la nullité de la note unilatérale fixant les indemnités kilométriques, - condamner la société SODEVI à lui payer les sommes suivantes : * 8 180 euros à titre de rappel sur indemnités kilométriques, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SODEVI aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 19 novembre 2020, la société SODEVI demande de : - déclarer mal fondé et injustifié l'appel (les appels) interjeté(s) par M. [T], les rejetant, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - juger que M. [T] a été intégralement rempli de ses droits, - le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, - le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que les conclusions de l'appelant ne demandent pas la confirmation ou l'infirmation du jugement déféré dans le dispositif ni même dans le corps de ses conclusions. Néanmoins, s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, les déclarations d'appel des 11 et 14 février 2020 sont antérieures à l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle ainsi énoncée. La cour relève également que M. [T] développe dans ses conclusions des arguments visant à démontrer que sa demande de rappel d'indemnités kilométriques n'est pas prescrite. Néanmoins, la société SODEVI ne soulève aucune fin de non recevoir tirée de la prescription, que ce soit dans le dispositif ou le corps de ses conclusions, de sorte que la cour n'est en réalité saisie d'aucune demande à ce titre. I - Sur le rappel d'indemnités kilométriques : Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est dûe, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part que cette somme ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et d'autre part que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. M. [T] soutient qu'en page 4/5 d'un document intitulé "système de rémunération", l'employeur a mis en place un système de rémunération des indemnités kilométriques basé sur le chiffre d'affaires réalisées combiné avec le taux moyen de marge brute, système de calcul qui n'est pas indiqué dans le contrat de travail, celui-ci ne faisant référence qu'à un "barème entreprise". (pièce n° 3) Or selon lui, les frais exposés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et toute clause subordonnant le remboursement de frais exposés par le salarié à la réalisation d'objectifs est nulle et sollicite en conséquence la somme de 8 180 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques. Il produit à cette fin un relevé mensuel pour la période du 01/01/15 au 30/09/17, les deux cartes grise des véhicules utilisés entre 2013 et 2017 et les factures d'entretien des véhicules faisant apparaître l'immatriculation et le kilométrage de ceux-ci (pièces n° 4, 5 et 6). La société SODEVI oppose pour sa part que le remboursement des frais kilométriques est effectué mensuellement sur la base d'un forfait variant en fonction de la tranche de chiffre d'affaires réalisée. Elle ajoute que le contrat de VRP exclusif signé le 3 mars 2014 prévoit en son article 12, que "Monsieur [P] [T] sera remboursé en sus de ses frais de déjeuner dûment justifiés, d'indemnités kilométriques pour l'utilisation professionnelle de son véhicule personnel selon le barème de l'entreprise, une fois par mois à l'échéance normale de la paie" (pièce n° 3) et précise que le barème auquel il est fait référence, produit par M. [T] lui-même en pièce n° 3, ne prévoit aucun objectif, seulement un niveau de remboursement forfaitaire fixé en fonction des tranches de chiffre d'affaires et du taux moyen de marge brute. En l'espèce, il ressort de l'article 12 du contrat de VRP exclusif du 3 mars 2014 précité que les parties ont convenu de façon claire et explicite d'une modalité de remboursement des frais exposés par le salarié, et plus particulièrement des frais kilométriques lors de l'utilisation professionnelle de son véhicule personnel, selon un barème qui détermine le montant de ladite indemnité en combinant deux critères : la tranche de chiffre d'affaires réalisée (0 à 10 999,99 euros, 11 000 à 13 999,99 euros, 14 000 à 17 999,99 euros, 18 000 à 22 999,99 euros, 23 000 à 26 999,99 euros, 27 000 à 34 999,99 euros et 35 000 euros et plus) et le taux moyen de charge brute (inférieur à 42%, supérieur à 42%). Il s'en déduit que contrairement à ce que M. [T] soutient, le barème auquel il est fait référence pour déterminer le forfait remboursé au salarié ne détermine pas des objectifs à atteindre, seulement un montant différent selon les objectifs réalisés, et qu'il est donc de ce fait licite. La cour relève par ailleurs que le montant ainsi déterminé n'est pas manifestement disproportionné au regard du montant réel des frais engagés et il n'est pas allégué que la rémunération proprement dite du travail ne reste pas chaque mois au moins égale au salaire minimum. Enfin, s'agissant du fait que l'employeur lui aurait demandé de minorer les kilomètres parcourus et qu'il aurait, à plusieurs reprises, demandé oralement et par courrier recommandé avec accusé de réception la régularisation de sa situation, M. [T] procède par voie d'affirmation et il n'est justifié d'aucun élément en ce sens. Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du barème contesté ainsi que la demande de rappel indemnitaire, le différentiel allégué étant exclusivement fondé sur la prétendue nullité de la clause contractuelle relative au remboursement des frais professionnels. II - Sur les demandes accessoires : M. [T] sera condamné à payer à la société SODEVI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. La demande de M. [T] à ce titre sera rejetée. M. [T] succombant, il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société SODEVI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la société SODEVI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [P] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 12 du contrat de VRP exclusif duarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
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- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635387eb513cb5adff943669
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