Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387ec513cb5adff94366d
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 800 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
KG/CH SAS [7] prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social C/ [K] [L] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00137 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOE2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON, décision attaquée en date du 30 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 21500043 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 28 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/02457 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n° V 18-25-114 APPELANTE : SAS [7] prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 4] représentée par ME Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANÇON INTIMÉES : [K] [L] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON, et Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANÇON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [H], qui a sollicité une dispense de comparution par lettre reçue le 1er septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 mars 2013, Mme [K] [L], salariée de la société [7] ( la société ), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, sa main droite ayant été coincée par une presse, ce qui a occasionné de graves brûlures conduisant à l'amputation de plusieurs doigts de la main droite. La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2014 et le taux d'incapacité permanente à 35 %. Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, dans la survenance de l'accident, et a sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices et sur le taux de majoration de la rente, ordonnant une expertise judiciaire. Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 2 mai 2017. Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal a ordonné la majoration de la rente, et liquidé les préjudices subis ainsi qu'il suit : - la somme de 38 000 euros au titre des souffrances endurées, - la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, - la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - la somme de 15 000 euros au titre du préjudice professionnel avec intérêts de droit, le tout dont à déduire la provision de 7 000 euros déjà versée. Il a également dit qu'il convient d'indemniser Mme [L] au titre de ses prothèses en condamnant l'employeur à lui verser une somme de 172.206,76 euros, de laquelle il conviendra de déduire les prestations versées par l'AGEFIPH et la prise en charge de la mutuelle de Mme [L], dont Mme [L] devra justifier et dit que déduction doit être faite de la provision versée par la société [7] soit la somme de 13.958,67 euros. Il a en revanche débouté cette dernière de ses demandes au titre des frais annexes liés aux prothèses et à ses renouvellements, et a déclaré fondée la demande de la société [7] tendant à se voir rembourser par Mme [L] les factures de prothèses actuellement posées référencées facture FA085747 de 6265.74 euros, facture FA087317 de 3970 euros, facture FA088236 de 382.81 euros ces factures devant rester à la charge de la [7]. La société a interjeté appel. Par arrêt en date du 28 septembre 2018, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté Mme [L] de sa demande formée au titre des frais annexes liés aux renouvellements de prothèses, et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, la cour d'appel a condamné la société [7] à verser à Mme [L] la somme de 11430 euros. Par arrêt du 19 décembre 2019 (pourvoi n° 18-25.114), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société [7] à verser à Mme [L] la somme de 9.000 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice professionnel, la somme de 172.206,76 euros au titre des prothèses, et la somme de 11.430 euros au titre des frais annexes liés aux renouvellements des prothèses, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon et a renvoyé devant la cour d'appel de Dijon. La société [7] a saisi la cour de renvoi le 20 février 2020. Elle demande dans ses dernières conclusions reprises à l'audience de : - la dire et bien fondée en son appel, statuant dans les limites de la cassation et de la saisine de la cour, - juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [L] au titre de son préjudice esthétique, - réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 30 novembre 2017, en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [L] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice professionnel, et la somme de 172.206,76 euros au titre des prothèses, statuant à nouveau, - débouter Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - débouter Mme [L] de sa demande au titre du préjudice professionnel, - débouter Mme [L] de sa demande au titre des prothèses, - juger mal fondée Mme [L] en son appel incident, par conséquent, - débouter Mme [L] de sa demande au titre de sa demande relative aux frais annexes au renouvellement de prothèse, - condamner Mme [L] à lui rembourser la somme de 207.636,76 euros, - condamner Mme [L] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Claire Gerbay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 11 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [L] demande à la cour de : - réformer partiellement la décision entreprise, au titre du préjudice d'agrément, condamner la société [7] à lui payer la somme de 15 000 euros, au titre du préjudice esthétique réparé par équivalent condamner la société [7] à lui payer la somme de 12 000 euros, au titre du préjudice esthétique réparé en nature, confirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurités sociales rendue le 21 novembre 2016 sauf à déduire la somme de 6 229,74 euros de la somme de 215. 561,99 euros allouée au titre du remboursement des changements de prothèses ainsi que la provision allouée à hauteur de 7 000 euros, au titre de la partie du préjudice esthétique réparé en nature condamner la société [7] à lui payer la somme de 22.441,52 euros au titre des frais annexes de changement de prothèse, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 3] en vertu des dispositions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale, - dire que la CPAM devra lui régler directement les sommes allouées tant au titre de la réparation des préjudices relatifs aux préjudices esthétiques y compris à ce titre pour les changements de prothèses et les frais accessoires générés par lesdits changements y compris les frais de déplacements, - condamner la société [7] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - subsidiairement au cas où elle serait amenée à être condamnée à restituer des fonds, désigner entre les mains de qui ce remboursement doit être effectué et chiffrer ledit remboursement au vu des préjudices dont la réparation est actuellement discutée devant la cour d'appel de Dijon. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 21 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la CPAM) demande à la cour de : - la recevoir en ces écritures, fins et conclusions, y faire droit, en conséquence, - s'en remettre à la cour quant au montant de l'indemnisation des préjudices due à Mme [L], - condamner la société [7] au remboursement des éventuelles sommes supplémentaires allouées à Mme [L] et avancées par elle, - la mettre hors de cause en cas de condamnation de Mme [L] à rembourser à la société [7] l'indemnisation de certains préjudices. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur l'indemnisation au titre du préjudice esthétique : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique dans la mesure où la cour n'est pas saisie de cette demande. Sur l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément : La société soutient que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'une pratique régulière et antérieure à son accident d'activités sportives ou de loisirs. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité de sports ou de loisirs et incluant la limitation de la pratique antérieure. L'appréciation se fait in concreto en fonction des justificatifs, de l'âge, le niveau sportif, ect... En l'espèce, l'expert médical conclut de la manière suivante : "Mme [L] ne fait pas état d'activité de loisirs spécifique qu'elle aurait dû abandonner, mais elle est gênée non seulement dans de nombreuses activités de la vie quotidienne en raison de la déduction de la valeur fonctionnelle de la main droite chez une droitière mais également dans ses activités de loisirs : c'est ainsi par exemple qu'elle ne peut taper sur un clavier d'ordinateur qu'avec le pouce, qu'elle fatigue rapidement lorsqu'elle doit écrire, qu'elle ne peut plus jouer à des jeux de raquettes avec son fils, qu'elle ne peut décrocher les poissons lorsqu'elle va à la pêche et plus généralement qu'elle est gênée dans de nombreuses activités d'agrément ." Mme [L] se borne à faire état des répercussions de son accident du travail dans sa vie quotidienne et elle ne justifie pas d'activités sportives ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées à laquelle elle avait renoncé après son accident de travail. En l'absence de preuve d'un préjudice indemnisable, il convient d'infirmer ce chef de jugement. Sur l'indemnisation au titre de la perte de chance d'une promotion professionnelle : La société soutient que Mme [L] ne rapporte pas l'incident défavorable de l'accident sur le déroulement de sa carrière professionnelle. En vertu de l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l'employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'elle doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion. Il est constant que le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci au moment de l'accident, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente. Il lui appartient notamment de démontrer ses chances sérieuses de promotion professionnelle au regard de son âge, de ses diplômes et de sa formation professionnelle . Mme [L] a déclaré à l'expert judiciaire qu'elle avait obtenu un baccalauréat de commerce, qu'elle a travaillé une dizaine d'années dans la vente, qu'elle a ensuite changé d'emploi pour avoir des horaires qui lui permettaient de s'occuper de son fils, qu'elle a été recrutée par la société [7] et a bénéficié d'une formation à son poste de travail et que lors de l'accident, elle occupait un poste de piquage automatique associé à des activités polyvalentes. Elle estime qu'elle peut évoluer dans la société, occupant actuellement un poste de standardiste, pouvant bénéficier de formation professionnelle et indique que l'expert médical a retenu une diminution des possibilités d'obtenir une promotion professionnelle dans des travaux manuels de précision ou de force. Si Mme [L] indique qu'elle a bénéficié d'une formation pour être piqueur en maroquinerie, elle n'établit pas que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à des possibilités d'évolution de carrière au sein de la société à savoir chef d'atelier, ouvrier spécialisé ou même créer sa propre entreprise pour des travaux de sous-traitance dans ce domaine. Elle ne justifie pas par des éléments concrets que, malgré son ancienneté, son âge, sa formation et ses aptitudes professionnelles, qu'elle pouvait prétendre à une formation valorisante dont elle aurait été privée du fait de la survenance de son accident du travail. Le caractére sérieux des chances de promotion professionnelle de Mme [L] avant l'accident n'est pas démontré et le jugement est dès lors infirmé à ce chef. Sur l'indemnisation au titre des prothéses et des frais annexes liés aux renouvellements des prothéses : La société estime que les prothéses de Mme [L] sont des grands appareillages et donc des frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et non indemnisable par la société. Il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale selon l'interprétation donnée par la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que seuls les dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale peuvent être réparés en sus des chefs de préjudice énumérés par ce texte. Les dispositions combinées des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4 et R 165-1 du livre IV du code de la sécurité sociale impliquent que la charge "des prothéses de vie sociales" liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale incombe aux caisses d'assurances maladie qui en assure le versement direct ou le remboursement selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une demande complémentaire dans le cadre d'une action en réparation de la faute inexcusable. L'expert judiciaire a retenu la nécessité pour Mme [L] de porter des prothéses esthétiques, en particulier pour l'impact esthétique et ses effets dans les relations avec autrui, que ce type de prothéses ne correspond pas à des appareillages fonctionnelles mais bien à des prothéses de vie sociales. Les frais d'achat des prothéses de Mme [L] ainsi que les frais annexes liés aux renouvellements de ces prothéses ne peuvent être mises à charge par la société, dès lors qu'il incombe à la CPAM. Il convient en conséquence d'infirmer de ces chefs le jugement déféré. Sur les autres demandes : En ce qui concerne les demandes respectives de la CPAM et de la société concernant le remboursement des sommes versées : La CPAM produit des pièces justificatives des sommes versées à Mme.[L] soit 225.806,17 euros, déduction faite de la provision de 13.958,67 euros versée par la CPAM. Ces sommes correspondent aux indemnisations des préjudices fixés par le jugement en date du 30 novembre 2017 à l'exception de l'indemnité afférente aux frais annexes liés aux renouvellement des prothéses soit 11.430 euros qui a été réglé par l'employeur directement à Mme [L]. Elle justifie du règlement desdites sommes par l'employeur. Elle sollicite la condamnation de la société au remboursement des sommes éventuelles complémentaires qui seraient allouées à Mme [L] ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société demande de condamner Mme [L] à lui rembourser les sommes versées à hauteur de 207.636,76 euros, correspondant aux indemnisations des préjudices infirmées (9.000 euros au titre du préjudice d'agrément,15.000 euros au titre du préjudice professionnel, 172.206,76 euros au titre des prothéses et 11.430 euros au titre des frais annexes liés aux renouvellements de ces prothéses). Il découle de l'article 561 du code de procédure civile que l'obligation de restitution des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM et de la société à ce titre. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L]. Les dépens seront supportés par Mme [L]. La procédure étant orale et sans représentation obligatoire, la demande de distraction des dépens au profit de Maître Claire GERBAY, avocate, est sans objet. PAR CES MOTIFS La Cour , statuant publiquement, par décision contradictoire, et dans les limites de la cassation, Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2019 (pourvoi n° 18-25.114) de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, INFIRME le jugement en date du 30 novembre 2017 en ces dispositions relatives aux indemnisations au titre du préjudice d'agrément, du préjudice de la perte de chance d'une promotion professionnelle, au titre des frais d'achat des prothéses esthétiques et des frais liés aux renouvellements de ces prothéses, Statuant à nouveau : - Rejette la demande de Mme [K] [L] en indemnisation relative au préjudice d'agrément, au préjudice de la perte de chance d'une promotion professionnelle, au titre des frais d'achat des prothéses esthétiques et des frais liés aux renouvellements de ces prothéses à l'encontre de la société [7], Y ajoutant: - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L], - Condamne Mme [L] aux dépens de l'appel et ceux visés à l'article 639 du code de procédure civile, - Rejette la demande formée par Maître Claire Gerbay en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle L 165-1 du code de la sécurité sociale incombarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale selonarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-4 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile.article L. 542-3 du code de la sécurité socialearticle 561 du code de procédure civile que larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635387ec513cb5adff94366d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel