Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387ee513cb5adff943671
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
KG/CH [U] [H] C/ S.A.S.U. [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00206 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FO23 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 12 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00466 APPELANT : [U] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [H] est salarié depuis le 13 octobre 2007 auprès de la société [5] en qualité de responsable de rayon le 1er février 2009. Le 8 octobre 2013, la société [5] (la société) a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail indiquant que le 8 octobre 2013 à 10 heures 45 M.[H], alors qu'il servait un client, s'était blessé au poignet droit en transportant des rails qui avaient glissé. Le 10 octobre 2013 , la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a notifié à M. [H] la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels et le 4 janvier 2016, elle a établi un procès-verbal de carence à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [H] à l'encontre de la société [5]. Le salarié a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement en date 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a débouté M. [H] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ainsi que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné au paiement des entiers dépens. M. [H] a interjeté appel le 14 mai 2020. Il demande de réformer ce jugement du tribunal judiciaire de Mâcon et « de dire et juger que la société [5] a commis une faute inexcusable à son égard au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2013, dire et juger que cette faute inexcusable produira toute conséquence de droit et de condamner la société [5] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) la décision à intervenir et de condamner la société [5] aux dépens ». La société demande la confirmation du jugement et le rejet de la demande de M. [H] de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et de la condamner aux dépens. La CPAM demande de': «'- Noter que la Caisse s'en remet à la sagesse de la Juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - Dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de |'existence d'une faute inexcusable, la Caisse exercera son action récursoire a l'encontre de la Société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable, - Dire que les montants payés par la Caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et I 452-3 du code de la sécurité sociale, - Dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige.'» En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. LES MOTIFS M. [H] demande de retenir la faute inexcusable de l'employeur en soutenant que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et que l'employeur n'a pas aménagé son poste alors que les certificats médicaux attestent des restrictions médicales le concernant. L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». La faute de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs . La conscience du danger exigée par l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce qui doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la faute inexcusable. En l'espèce , la société [5] a déclaré l'accident du travail du 8 octobre 2013 dans les circonstances suivantes': «' le 8 octobre 2013 à 10 heures 45 M. [H], alors qu'il servait un client, s'était blessé au poignet droit en transportant des rails qui avaient glissé'» et M.[H] a produit un certificat médical établi le même jour faisant état «'d'une tendinite avant bras droit »' suivi d'un arrêt de travail. L'accident du travail du 8 octobre 2013 est bien en lien avec l'activité professionnelle du salarié. M. [H] démontre que l'employeur ne pouvait pas ignorer les restrictions d'aptitude le concernant : En effet, il résulte des pièces produites aux débats que M. [H] a subi un premier accident du travail le 5 février 2011 engendrant une tendinite du poignet droit, que le Docteur [J] [B], médecin du travail, a émis trois avis d'aptitude à reprendre le travail, précisant Ies 8 septembre 2011 et 17 novembre 2011 qu'un aménagement du poste et qu'une aide pour la manutention lourde est nécessaire, qu'il indique le 12 avril 2012 : 'apte : éviter Ies manutentions lourdes' aide nécessaire » (pièces n° 1 à 4 de l'appelant). M. [H] produit également, dans l'année précédent l'accident de travail du 8 octobre 2013, des certificats médicaux du Docteur [E] en date du 23 mars 2012 et du 21 septembre 2012 qui relèvent «'qu'aucun traitement chirugical pour ce type de tendinite du poignet droit n'est possible et le fait du travail manuel de Monsieur [H] ne lui permet pas le repos nécessaire » (pièces n° 5 et n° 6 de l'appelant) et met donc en exergue la fragilité du poignet droit de M.[H] et les limitations médicales sur le poste de travail du salarié. La société savait que l'activité d'un responsable de rayon comme M. [H] ne se limite pas à la gestion d'une équipe ou à la gestion des stocks mais également implique de manipuler des marchandises pour les clients et, notamment, de porter des charges lourdes. L'ensemble de ces éléments suffisent à démontrer que la société [5] avait conscience du danger encouru pour la sécurité du salarié lors du deuxième accident du travail le 8 octobre 2013. En ce qui concerne les mesures de prévention, le manquement à l'obligation de sécurité de la société est caractérisé par le fait qu'elle n'a procédé à aucun aménagement du poste de M.[H] ou de matériel fonctionnel lui permettant d'effectuer la manutention. Par ailleurs, le fait de pouvoir solliciter de l'aide de ses collègues comme le prétend l'employeur ne constitue en aucune manière une mesure de prévention du risque. En conséquence, la faute inexcusable de la société [5] est établie et le jugement sera donc infirmé. Il s'ensuit que la rente due à M. [H] est majorée au taux maximum prévu par la loi. Il a droit également à la réparation des préjudices visés dans les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire est déjà dans la cause et donc il n'y a pas lieu de dire et juger que la décision à venir sera commune à la CPAM. La CPAM de Saône-et-Loire exercera son action récursoire à l'encontre de la société [5] et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2 , L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, INFIRME le jugement du 12 mars 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau': Dit que la société [5] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 8 octobre 2013, Dit que M. [H] bénéficie d'une rente majorée au taux maximum et a droit à la réparation des préjudices visés dans les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant': Rappelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire est déjà dans la cause, Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire exercera son action récursoire à l'encontre de la société [5] et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2 , L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à verser à M. [U] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [5] aux dépens de l'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635387ee513cb5adff943671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel